TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 24/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYXN
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société COOPEXIA, société coopérative d’intérêt collectif au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 1], immatricuée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190
Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] et Mme [N] [V] sont propriétaires des lots 029157, 029159, 029413 et 0290037 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par assignation en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société coopérative d'intérêt collectif COOPEXIA, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
- juger son action recevable et bien fondé,
En conséquence
- condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [N] [V] à lui verser la somme de 16.198,04 euros arrêtée au 1er/08/2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2021, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [N] [V] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [V] et Mme [N] [V], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] produit au soutien de ses prétentions :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- les extraits du grand livre des années 2015 à 2019,
- les contrats de syndic successifs,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2015 au 3ème trimestre 2023,
- les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 19 juin 2019, 15 décembre 2020, 29 novembre 2021, 30 juin 2022 et 26 juin 2023,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 1er août 2023, appel mobilisation fonds travaux inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 25.356,84 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (339,00 €) qui seront examinés infra.
Sur les reprises "CONVERGENCE"
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite le paiement des charges et travaux des années 2015 à 2019 (reprise AN convergence, reprise AN nouveau convergence AN convergence), pour un montant total de 19.179,28 euros.
Cependant, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2015, 2016 et 2017 ne sont pas produits. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de cette créance. En conséquence, il convient d'écarter les sommes réclamées au titre des charges et travaux des années 2015 à 2017.
Concernant les années 2018 et 2019, les appels de fonds produits ne correspondent pas aux sommes indiquées sur les extraits du grands livre :
Année 2018 Extrait Grand livre Appels de fonds
1T 422,28 422,28 (1T : charges courantes + fds tx)
2T 402,77 422,31 (2T : charges courantes + fds tx)
3T 621,64 422,30 (3T : charges courantes + fds tx)
4T 402,88 422,43 (4T : charges courantes + fds tx)
Travaux 298,70
Année 2019
1T 800,92 1.195,04 (1T charges courantes + fds tx + tx)
2T 1.033,12 957,51 (2T charges courantes + fds tx + tx)
Travaux 840,34 (3 T : charges courantes + fds tx)
01/2019 116,54 931,02 (4T:charges courantes +fds tx+tx)
04/2019 116,54
Fonds travaux 04/2019 376,24
Or, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucune explication sur les sommes réclamées, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si ces sommes, sollicitées au titre des charges, fonds travaux et travaux, sont dues par M. [F] [V] et Mme [N] [V]. Il convient en conséquence de les écarter.
Sur les sommes dues du 01/07/2019 au 01/08/2023
Il convient de déduire de la créance, la somme de 65,69 €, sollicité au titre du solde des charges au 31/12/2022, en l'absence de production de l'appel de fonds correspondant.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’élève à la somme de 5.772,87 euros [25.356,84 € - (65,69 € (solde charges 2022) + 19.179,28 € (reprises CONVERGENCE) + 339,00 € (frais)], au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2023, provision pour la période du 1er juillet 2019 (prov. DAAT STE DEP AG 06/1 au 1er août 2023 (mobilisation fonds travaux) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date d'expédition de la mise en demeure du 29 mars 2021.
Il est rappelé que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. Il est relevé que la situation familiale des consorts [V] n’a pas été précisée et qu’aucun règlement de copropriété comportant une clause de solidarité n’a été versée aux débats. Dès lors la demande présentée tendant à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum n’apparaît pas bien fondée et le demandeur ne peut qu’en être débouté.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la somme de 309,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
- 60,00 € (27/12/2022, frais de mise en demeure) en l'absence de preuve d'envoi de cette mise en demeure,
- 192,00 € (16/06/2023, remise dossier à l'avocat), dès lors qu'il s'agit d'une prestation qui constitue un acte d'administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifie de l'envoi d'une mise en demeure en mars 2021, dont le remboursement sera limité au coût prévu au contrat de syndic, soit 42,00 euros TTC, ainsi que des frais de 2ème relance (30/03/2022) pour 42,00 €.
En conséquence, M. [F] [V] et Mme [N] [V] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 84,00 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [V] et Mme [N] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l'instance.
M. [F] [V] et Mme [N] [V] seront également condamnés à payer une somme de 1.000,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[F] [V] et Mme [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5.772,87 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2023, pour la période du 1er juillet 2019 (prov. DAAT STE DEP AG 06/1 au 1er août 2023 (mobilisation fonds travaux) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M.[F] [V] et Mme [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 84,00 euros au titre des frais de recouvrement, ;
CONDAMNE M.[F] [V] et Mme [N] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [N] [V] à payer la somme de 1.000,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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