TJ Évry, 5 déc. 2024, RG 22/03184
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03184 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTFE
NAC : 53I
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 066 714 367.50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rprésentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [J] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [E] [I] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. L’affaire a été prorogée au 03 octobre, 28 novembre puis au 05 décembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé acceptée le 4 mars 2015, la SARL [D] [P], a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt n° 2150640209 d’un montant de 36.500 euros moyennant l’application d’un taux d’intérêts de 1.75 % l’an et remboursable selon 58 mensualités de 656.76 euros.
La SARL [D] [P] avait pour activité : restauration traditionnelle.
Par actes du 4 mars 2015, Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] se sont engagés ès-qualités de cautions solidaires à hauteur de la somme de 47.450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas, échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 25 août 2021, la SARL [D] [P] a été placée en liquidation judiciaire. Le 6 septembre 2021, la SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de créances pour les sommes de 62.541,21 euros, 542,20 euros et 19.159,69 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2021, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] de payer la somme de 53.346 euros au titre de leur engagement de caution.
Par actes du 29 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 juin 2023, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] en qualité de cautions à lui payer la somme de :18.009,53 euros dû au titre du prêt n° 2150640209 et de l’engagement de caution y afférent, majorée d’intérêts au taux de 5.75 % et jusqu’à parfait paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;DEBOUTER Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] de l’ensemble de leurs demandesCONDAMNER Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] à verser chacun à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir :
- que les cautions avaient pris l’initiative de procéder à des remboursements de la somme de 250 euros par mois.
- que les cautions n’apportent pas la preuve de la disproportion de leur engagement.
- qu’elles ne fournissent aucun élément à l’appui de leur demande de délai de paiement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] sollicitent du tribunal de :
A titre principal
CONSTATER que l’acte de cautionnement litigieux souscrit par Madame [I] [J] [S] et Monsieur [J] [L] est disproportionné à ses revenus; En conséquence,
DECLARER nul l’acte de cautionnement souscrit par Madame [I] [J] [S] et Monsieur [J] [L] auprès de la SOCIETE GENERALE, en ce qu’il est intervenu en violation des dispositions de l’article 332-1 du Code de la Consommation ; A titre subsidiaire
AUTORISER Madame [I] [J] [S] et Monsieur [J] [L] à s’acquitter de leur dette en plusieurs fois et leur octroyer, pour ce faire, les plus larges délais ; En tout état de cause
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] font valoir :
- que le cautionnement est nul dans la mesure où ils ne respectent pas la condition de proportionnalité des revenus de la caution au moment de son engagement, aux sommes cautionnées. Ils soutiennent que l’établissement bancaire n’a pas procédé aux vérifications.
-qu’ils sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J]
A- Sur la demande de nullité du cautionnement
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1315 du Code civil, dans sa version applicable aux faits, énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de 1134 du Code civil, dans sa version antérieure « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Il ressort des articles 2288 et suivants du Code civil que le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer à la place d’un débiteur, en cas de défaillance de ce dernier, étant précisé que la caution n’est engagée que par l’acceptation du créancier, laquelle peut être tacite.
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Le domaine d'application de ce texte est exclusivement conditionné par la réunion des trois conditions cumulatives tenant à l'existence d'une caution personne physique, d'un créancier professionnel et d'un acte de cautionnement sous seing privé, sans restriction concernant la nature juridique de l'obligation principale cautionnée.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE, établissement bancaire, a conclu un contrat de cautionnement avec Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S], personnes physiques. Le principe de proportionnalité du cautionnement est donc applicable à la cause.
A ce titre, il apparait que des pièces sont fournies concernant le seul contrat de prêt n°2150640209 dans lequel par offre de prêt sous seing privé acceptée le 4 mars 2015, la SARL [D] [P] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt d’un montant de 36.500 euros moyennant l’application d’un taux d’intérêts de 1.75 % l’an et remboursable selon 58 mensualités de 656.76 euros.
Les défendeurs soutiennent au titre de leurs conclusions que les engagements sont disproportionnés au vu de la situation générale des prêts n° 2150640209 et n° 215064013202. Seulement faute de fournir la moindre pièce concernant le prêt n° 215064013202, celui -ci ne peut être pris en compte pour évaluer le caractère disproportionné des engagements de cautionnement.
Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 47.450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 7 ans.
S’agissant de leurs revenus, Monsieur [J] [L] produit les avis d’imposition de 2014 et 2015, et ils déclaraient un revenu brut global à hauteur de 16.502 euros pour 2014 et 17.129 euros pour 2015.
Ils soutiennent qu’au moment de la souscription du contrat de cautionnement, Madame [I] [J] [S] résidait à l’étranger et qu’elle ne disposait d’aucun revenu.
Il convient cependant de relever que dans sa fiche de renseignements Monsieur [J] [L] faisait état d’un important patrimoine immobilier et mobilier avec :
Un terrain au Brésil d’une valeur de 90.000 eurosUn appartement au Brésil d’une valeur de 35.000 euros 2 maisons au Portugal en indivision avec une part de 20% d’une valeur de 100.000 eurosUne épargne (assurance-vie) d’une valeur de 145.000 euros Il convient de rappeler que L 332-1 du Code de la consommation pose une seconde condition pour caractériser la disproportion de l’engagement des cautions en précisant que « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Or en l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] ne fournissent aucun justificatif sur leur situation actuelle.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] sur qui repose la charge de la preuve de prouver le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au titre du cautionnement.
Au regard des pièces fournies et des déclarations réalisées, il convient d’établir que la disproportion de l’engagement n’est pas établie concernant Monsieur [J] [L] au moment de la souscription de l’engagement. S’agissant de Madame [I] [J] [S] l’absence de justificatifs concernant sa situation actuelle ne permet pas d’établir qu’elle ne peut faire face actuellement à son engagement.
Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] seront donc déboutés de leur demande de nullité du cautionnement.
B- Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 18.009,53 euros dû au titre du prêt n° 2150640209 et de l’engagement de caution y afférent, majorée d’intérêts au taux de 5.75 % et jusqu’à parfait paiement.
Sur les sommes dues au principal
L’établissement bancaire fourni à ce titre un décompte en pièce 3 au titre duquel il resterait dû la somme de 18.009,53 euros.
Il convient de relever que le débiteur principal a été placé en liquidation judiciaire le 25 août 2021 et que le créancier a déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier du 6 septembre 2021.
Ce décompte n’est pas contesté par les défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] seront solidairement redevables au principal de la somme de 18.009,53 euros
Sur le taux d’intérêt
L’article 15 du contrat de prêt prévoit que : « toute somme sue au titre du prêt, y compris le solde de la résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article taux d’intérêt du prêt majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».
Le taux d’intérêt contractuel est de 1,75 %.
Le taux applicable majoré est dont de 5,75 %.
Par conséquent, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] seront condamnés solidairement, et dans la limite de la somme de 47.450 euros chacun, au paiement de la somme de 18.009,53 euros, somme qui produira des intérêts au taux majoré de de 5,75 %, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 ancien du Code civil applicable aux faits litigieux : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II/ Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] sollicitent l’octroi de délais de paiement mais ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle, ni ne font état de leur capacité de paiement.
Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] seront donc déboutés de leur demande en délais de paiement.
III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [J] [S] indemniseront la SOCIETE GENERALE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer pour chacun à 1.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE, et dans la limite de la somme de 47.450 euros chacun, la somme de 18.009,53 euros, somme qui produira des intérêts au taux majoré de de 5,75 %, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt un prêt n° 2150640209 et de leur engagement de cautions y afférant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [L] et Madame [N] [E] [I] [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] [I] [J] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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