TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 24/03219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 23]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03220
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [O] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [O] [I], notifiée à l’intéressé le 30 NOVEMBRE 2024 à 17h15 ;
Vu le recours de M. [O] [I] daté du 02 décembre 2024 à 17h18, reçu et enregistré le 02 d”cembre 2024 à 17h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 04 décembre 2024, reçue et enregistrée le 04 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [I], né le 18 Juillet 2004 à [Localité 26] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [D], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/03219
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN (cab centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
- M. [O] [I] ;
Dossier N° RG 24/03219
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03220 et celle introduite par le recours de M. [O] [I] enregistré sous le N° RG 24/03219 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme
Attendu que c’est vainement que le conseil excipe d’une violation des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme plaidant l’absence de plainte ou de procédure judiciaire préalable ou encore de poursuite à l’issue de la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que “Seul un officier de police judiciaire peut ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue (...)”
Attendu que le la décision de placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce dans les conditions définies, sous le seul contrôle du procureur de la République ou le cas échéant du juge d’instruction (Cass, Crim 4 janvier 2005 pourvoi n°04-84.876) ;
Attendu que l’article 63-9 du code susvisé ajoute que “Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation”
Attendu dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualification retenue et par l’officier de police judiciaire et par le procureur de la République garant de ladite mesure, cette appréciation étant l’office exclusif du procureur de la République, que par ailleurs, peu important qu’il n’existait de plainte préalable, le ministère public pouvant se saisir de poursuite et ce nonobstant l’absence de plainte ;
Qu’enfin, il convient de conclure en ces termes qu’aucune corrélation n’existe entre la procédure pénale et la rétention administrative, l’objet de ces procédures étant différent et la rétention administrative ne nécessiteant pas l’existence d’une procédure pénale préalable mais seulement une base légale constituée par l’existence d’une mesure d’éloignement ; qu’ainsi à défaut d’être fondé, le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la disproportion du placement en rétention administrative
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 30 novembre 2024 à 17 heures 28 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Dossier N° RG 24/03219
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [I] enregistré sous le N° RG 24/03219 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03220 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 à 17h15 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
RG 24/00875 bis Page
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 18] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 21] ; tél. : [XXXXXXXX014]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX013]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX016] / [XXXXXXXX017] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX015] / [XXXXXXXX011]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 23]
Ordonnance portant
rectification d’une erreur matérielle
Ordonnance du 05 décembre 2024
Dossier n° 24 / 03220 bis
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [O] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [O] [I], notifiée à l’intéressé le 30 NOVEMBRE 2024 à 17h15 ;
Vu le recours de M. [O] [I] daté du 02 décembre 2024 à 17h18, reçu et enregistré le 02 d”cembre 2024 à 17h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 04 décembre 2024, reçue et enregistrée le 04 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [I], né le 18 Juillet 2004 à [Localité 26] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu notre ordonnance N° RG 24 /03220 prononcée le 05 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I];
Nous saisissant d’office aux fins de rectification de l’erreur purement matérielle dont cette ordonnance est entachée ;
Attendu qu’il apparaît en page 2 de la décision la mention :
“Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 décembre 2024 à h
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
RG 24/00875 bis Page
Attendu qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient, par conséquent, de rectifier l’erreur ainsi commise, cette correction ne faisant pas grief aux intérêts M. [O] [I];
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS l’ordonnance susvisée N° RG 24/03220 prononcée ce 05 décembre 2024 en remplaçant la mention :
“Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 décembre 2024 à h .”
Par la mention :
“Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 décembre 2024 à 12h30 .”
le reste sans changement ;
DISONS qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l’ordonnance concernée et sur les expéditions de cette décision avec laquelle elle fera corps, et qu’elle sera notifiée aux parties comme l’ordonnance réparée ;
RAPPELONS qu’une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ;
LAISSONS les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l’article R. 93 (10°) du Code de procédure pénale.
Prononcé publiquement au palais de justice de Meaux, le 05 décembre 2024 à 13h24.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 15 mars 2024 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 18] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 21] ; tél. : [XXXXXXXX014]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX012]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX09]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 15 mars 2024 à l’avocat du retenu.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 15 mars 2024 à l’avocat du préfet l’Essonne.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.