TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 22/01021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[L] [U] épouse [X]
C/
[H] [I] [X]
N° RG 22/01021 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQA7
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
05 décembre 2024:
Me WOLFF,1ccc
-Me ROVEZZO,1ccc
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16] (TAIWAN)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [X]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, actuellement majeurs :
- [C] [X], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (02),
- [B] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (02).
Par acte d'huissier de justice signifié le 24 février 2022 et remis au greffe le 28 février 2022, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [H] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 24 mars 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Monsieur [H] [X] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
- dit que Monsieur [H] [X] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier ainsi que les charges y afférant qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
- condamné Monsieur [H] [X] à verser à Madame [L] [U] une pension alimentaire de 150 euros, au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à l'exception d'une fin de semaine non travaillée par la mère, à charge pour elle de communiquer son planning au moins une semaine à l'avance,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à la somme mensuelle de 320 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], due par le père ;
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [U] ;
- dit que les frais de scolarité et de logement de [C] seront réglés à hauteur de deux tiers par Monsieur [H] [X] et d'un tiers par Madame [L] [U] ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs à [B] (sorties et voyages scolaires, permis de conduire et frais de santé non-remboursés) seront réglés par moitié par les parents ;
- dit que les frais de scolarité et d'activité extra-scolaires relatifs à [B], et décidés d'un commun accord, seront réglés par moitié par les parents ;
- invité les parties à participer aux ateliers de coparentalité ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- déclarer le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- condamner Monsieur [H] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital ;
- constater que [B] a fixé sa résidence habituelle à son domicile ;
- fixer à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] due par le père ;
- partager par moitié les frais exceptionnels, soit les frais de voyages scolaires, frais de sorties, permis de conduire et frais de santé non-remboursés, décidés d'un commun accord, sur présentation d'un justificatif ;
- partager par moitié les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, décidés d'un commun accord, sur présentation d'un justificatif ;
- confirmer la prise en charge des frais de scolarité et de logement d'[C] à hauteur de deux tiers par Monsieur [H] [X] et un tiers par Madame [L] [U] ;
- maintenir l'usage de l'intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- déclarer le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 26 avril 2022 ;
- octroyer à Monsieur [H] [X] l'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 11] à [Localité 12] (77) et cadastré section D n°[Cadastre 8] pour 2523 m2, n°[Cadastre 7] pour 400 m2, n° [Cadastre 6] pour 708 m2 et n°[Cadastre 5] pour 154 m2 ;
- débouter Madame [L] [U] de se demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants majeurs :
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] à la somme de 320 euros par mois ;
- partager par moitié les frais exceptionnels relatifs à [B] (les sorties et voyages scolaires, le permis de conduire et les frais de santé non remboursés), sur présentation d'un justificatif, à charge de déduire de ces frais l’AEEH versée pour la jeune fille à sa mère ;
- rappeler qu'[C] est à la charge de son père, mais que ses frais de scolarité et de logement sont financés par un prêt étudiant ;
Concernant les autres mesures :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 3 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 24 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 avril 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 24 mars 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [L] [U], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16] (Taiwan)
et Monsieur [H], [I] [X], né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 15] (77)
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [H] [X] l’immeuble indivis sis, [Adresse 11] à [Localité 12] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [L] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer et DÉCLARE sans objet la demande formulée par Madame [L] [U] au titre de la résidence habituelle de [B], celle-ci étant devenue majeure ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (02) et en conséquence, MAINTIENT à la somme mensuelle de 320 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (02) avec indexation annuelle dans les conditions prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2022 ;
DIT que les dépenses exceptionnelles [B] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (02) (les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, le permis de conduire etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande visant à déduire l'AEEH versée dans l'intérêt de [B] de ses frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires) ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de scolarité et de logement d’[C] à hauteur de 2/3 pour Monsieur [H] [X] et 1/3 pour Madame [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [H] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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