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TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 22/03946


Vérifier : TJ Meaux, 5 déc. 2024, RG 22/03946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03946
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67520b4d9296f1837cede7f7

Texte de la décision

18,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[T] [B] [I]

C/

[S] [K] épouse [I]

N° RG 22/03946 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXYA

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
05 décembre 2024
-Me JIMENEZ,1ccc
-Me CHEVALIER-KACPRZAK,1ccc

JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B] [C] [I]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1211 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [S] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4380 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 Décembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, actuellement tous majeurs :
- [Y] [I] né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 14] (77),
- [Z] [I] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 16],
- [M] [I] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16],
- [R] [I] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16],
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par ordonnance de non conciliation du 21 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et à titre provisoire a :
- attribué à Madame [S] [K] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
- accordé à Monsieur [I] un délai de trois mois afin de quitter le domicile conjugal ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixé un droit de visite et d'hébergement usuel au bénéfice du père ;
- fixé à la somme de 70 euros par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père.

Aucune des parties n'ayant assigné l'autre dans le délai imparti par la loi, cette ordonnance est devenue caduque.

Par acte d'huissier de justice signifié le 8 août 2022 et remis au greffe le 1er septembre 2022, Monsieur [T] [I] a fait assigner Madame [S] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 25 janvier 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2017 ;
- débouter Madame [S] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] due par le père ;
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [R].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [K] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2017 ;
- condamner Monsieur [T] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 28 800 euros en capital, sous la forme d’une rente de 300 euros par mois pendant huit années ;
- fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [R] due par le père, soit la somme totale de 300 euros par mois ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 3 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d'Emilie CHARTONS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 8 août 2022,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [T], [B], [C] [I] né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] (CONGO)

et Madame [S] [K] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juin 2017 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Madame [S] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €), payable sous forme de 95 mensualités de CENT CINQ EUROS (105 €) et une dernier de VINGT-CINQ EUROS (25 €) ;

DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;

DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Sur les mesures concernant les enfants,

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [M] [I] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16] et [R] [I] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [M] et [R] [I] (les frais particuliers de scolarité ou universitaire, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [S] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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