TJ Nantes, 5 déc. 2024, RG 24/02152
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Texte de la décision
N° RC 24/02152
Minute n°
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[F] [P]
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 décembre 2024
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [F] [P]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [E], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 04 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 04 décembre 2024, reçu au greffe le 04 décembre 2024, concernant monsieur [F] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de monsieur [F] [P], de son conseil, de son curateur, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [P] a fait l'objet le 24 août 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice) et au visa de l'urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 02 septembre 2022 et le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins avec hospitalisations séquentielles. L’avis du collège du 03 août 2023 allait dans ce sens.
Sa réintégration en hospitalisation complète le 31 janvier 2024 était validée par le juge le 09 février 2024. Dès le 23 février 2024 il repartait en programme de soins. L’avis du collège du 22 août 2024 allait dans ce sens.
Monsieur [P] était réintégré en hospitalisation complète le 26 septembre 2024 et repartait en programme de soins le 01 octobre 2024. Après programme de soins repris le 24 octobre 2024, il était réintégré le 27 novembre 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [P] invoquait l’article L3212-7 du Code de la santé publique pour critiquer certains certificats de maintien (juin, juillet et août 2024) qui n’étaient pas circonstanciés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que l’article L3212-7 du Code de la santé publique impose en effet que les certificats médicaux mensuels indiquent si les soins sont toujours nécessaires et soient “circonstanciés” ; que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne, le psychiatre établit un avis sur la base du dossier médical ;
Attendu qu’en l’espèce l’historique 2024 est le suivant, étant précisé que le psychiatre traitant de monsieur [P] est le docteur [V] :
- 25 avril : patient un peu plus calme et compliant, mais encore instable, mesure à maintenir pour adapter le traitement,
- 23 mai : comportement de nouveau plus fluctuant, réadaptation du traitement en cours,
- 24 juin : certificat signé par le docteur [Y] qui reprend le même contenu en citant les observations du docteur [V],
- 23 juillet : certificat signé par le docteur [O] qui reprend le même contenu en citant les observations du docteur [V],
- 26 août : certificat signé par le docteur [K] qui reprend le même contenu en citant les observations du docteur [V] ;
- 26 septembre : certificat signé par le docteur [J] qui évoque la rupture de traitement par injection retard et évoque une demande de réintégration en hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que de mai à août 2024 les certificats ont reproduit ce qui s’avère être quasiment les mêmes circonstances ; que cependant cela s’évalue notamment au regard de l’avis du collège du 22 août 2024 qui décrit un patient suivi depuis 2002 pour un trouble schizo-affectif et qui bénéficie d’une injection retard depuis longtemps ; que malgré cela la clinique reste fluctuante et le traitement a été modifié, nécessitant du temps pour s’assurer de son efficacité ; qu’ainsi le contenu répétifif des certificats n’en amoindrit pas la pertinence factuelle et la procédure sera ainsi validée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [P] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 03 décembre 2024 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient présentant des éléments projectifs avec persécution sous-jacente, dans le déni et la rationalisation de ses troubles ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [F] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Décembre 2024 à :
- M. [F] [P]
- CRIFO
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [D] [E]
La Greffière,
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