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TJ Nantes, 5 déc. 2024, RG 24/02154


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Date
05/12/2024
Numéro
24/02154
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67520c3f9296f1837cedf075

Texte de la décision

6,522 caractères

N° RC 24/02154
Minute n°


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [X]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 05 décembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [C] [X]

Non comparant (certificat du 05 décembre 2024), représenté par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]

Comparant en la personne de madame [S]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 04 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 04 décembre 2024, reçu au greffe le 04 décembre 2024, concernant monsieur [C] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de monsieur [C] [X], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [X], après avoir bénéficié de soins dans le cadre d’une procédure à la demande d’un tiers, a fait l'objet le 23 mai 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département ; il est sorti en programme de soins le 14 août 2024 et une décision de réintégration a été prise le 20 septembre 2024 ; cette procédure a été validée par le juge des libetrés et de la détention de [Localité 3] le 30 septembre 2024.

Monsieur [X] est ressorti en programme de soins le 21 novembre 2024, avant d’être réintégré le 27 novembre 2024 ; cette décision était notifiée le lendemain, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [X] s’en rapportait à justice, au regard de la dégradation de l’état clinique de son client la nuit précédente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu que l’avis médical signé le 03 décembre 2024 par le docteur [Y] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un état clinique stabilisé, sans propos délirants ni troubles du comportement à caractère exhibitionniste ; que le patient ne présentait plus d’éléments de dangerosité pour lui-même ou autrui et était d’accord avec les soins proposés ;

Attendu que le dernier certificat de situation établi le jour même de l’audience par le docteur [R] fait état d’un nouvel épisode d’agitation la nuit précédente (le patient s’est dénudé et a proféré des menaces de mort envers les soignants) ; qu’il a é té placé en isolement ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [X] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [C] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Décembre 2024 à :

- [C] [X]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]

La greffière,

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