TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 24/00027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CABA IMMOBILIARE / [D]
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKJ
N° 24/00239
Du 05 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me ROTGE
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CABA IMMOBILIARE S.R.L. demeurant au [Localité 1], Code Fiscal/N° de TVA 09960790013, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ITALIE), de nationalité italienne, époux séparé de biens de Madame [S], demeurant [Adresse 7] (ITALIE).
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 novembre 2023 par la société CABA IMOBILIARE à M. [O] [D], pour le paiement de la somme totale de 238.968,09 € arrêtée à la date du 13 novembre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 5 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2024 S n° 5) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée par le créancier poursuivant au débiteur saisi le 28 février 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du 4 mars 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [O] [D] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis au prix minimum de 250.000 euros.
De son côté et par conclusions visées le 10 octobre 2024, la société CABA IMMOBILIARE ne s’oppose pas à la vente amiable, demandant à la juridiction de dire que celle-ci ne pourra intervenir en dessous d’un prix de 250.000 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis dépendant d’un immeuble situé dans la commune de [Localité 6], [Adresse 3], dénommé [Adresse 5] (lot 12 et lot 14).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Ordinaire de TURIN le 8 avril 2019, signifiée le 7 mai 2019, exécutoire en FRANCE conformément au certificat délivré le 9 juillet 2019,
- un jugement rendu par le Tribunal de TURIN le 15 juillet 2020 et un arrêt rendu par la Cour d’Appel de TURIN le 11 octobre 2022 signifiés le 24 novembre 2022, exécutoires en FRANCE conformément au certificat délivré le 12 janvier 2023.
Le débiteur saisi ne conteste pas le caractère exécutoire de ces décisions.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un avis de valeur de la SARL ELENA en date du 27 septembre 2024 à hauteur de 300.000 € et un mandat exclusif de vente.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 250.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.314,72 euros, conformément à l’état de frais produit. Il ne sera pas fait droit à la demande du créancier poursuivant au titre de l’article A444-191 du Code de commerce.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de de 238.968,09 € arrêtée à la date du 13 novembre 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 250.000 €, (deux cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.314,72 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience 03 avril 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.314,72 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Rejette la demande au titre de l’article A444-191 du Code de commerce dont le bien fondé n’est pas établi ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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