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TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/00052


Vérifier : TJ Nice, 5 déc. 2024, RG 23/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00052
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67520d2f9296f1837cedf80c

Texte de la décision

6,818 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / [Z], [I], [Z]
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3YJ
N° 24/00234
Du 05 Décembre 2024

Grosse délivrée
Me PIAZZESI

Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me BAUDIN
Me ESSNER
Me TRIFI

Le 05 Décembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260 840 262 euros, dont le siège social est à [Localité 10] [Adresse 14], immatriculée au RCS de LYON sous le n° SIREN 954 507 976, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [U] [G] [A] [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
et actuellement domicilié chez Monsieur et Madame [L] [Z], ses parents, [Adresse 11] à [Localité 1]

représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Y] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1944 à , demeurant [Adresse 11], - [Localité 1]

représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [C] [N] [Z] divorcé [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 15] - [Localité 1]

représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [T] [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11] - [Localité 1]

représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIERS INSCRITS
S.A. INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
venant au droits de la SACCEF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 13]
représentée par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 24/00047) du 22 février 2024, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 380.000 €, taxant les frais à la somme de 2.293,57 euros.

Par jugement (n° 24/00147) du 11 juillet 2024, un délai supplémentaire de 3 mois a été accordé aux débiteurs saisis afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».

La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 4 octobre 2024, par acte notarié établi en l'étude de Maître [R] [W], notaire associé au [Localité 16] (Alpes-Maritimes).

Le prix de vente à hauteur de 380.000 €, est conforme au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation.

Il est produit le récépissé émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution ; il est également justifié du règlement des frais.

Il convient donc de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement (n° 24/00047) du 22 février 2024,

Vu le jugement (n° 24/00147) du 11 juillet 2024,

Constate la vente amiable des biens saisis ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie des commandements publiés ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

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