TJ Nanterre, 5 déc. 2024, RG 24/02509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02509 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5TX
N° de minute :
[B] [T],
BTP CONSULTANTS
c/
ATLAS GEOTECHNIQUE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A.SU ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément CLOCHET, vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 décembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/02155, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société Accueil Immobilier, désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 24 Octobre 2024, Monsieur [B] [T] et la société BTP Consultants demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Atlas Géotechnique.
A l’audience du 12 Novembre 2024, la société Atlas Géotechnique n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 17 octobre 2024.
Monsieur [B] [T] et la société BTP Consultants justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Atlas Géotechnique les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société Atlas Géotechnique les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 décembre 2020 enregistrée sous le RG n° 20/02155, ayant désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [B] [T] et la société BTP Consultants communiqueront sans délai à la société Atlas Géotechnique l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société Atlas Géotechnique à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [T] et la société BTP Consultants entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [B] [T] et la société BTP Consultants lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 05 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Clément CLOCHET
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