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TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 22/03710


Vérifier : TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 22/03710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03710
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
Autre
Id
67520fc39296f1837cee1053

Texte de la décision

32,773 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03710 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTCH
AFFAIRE : [J] [P] épouse [F]/ [V] [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P] épouse [F]
née le 04 Février 1979 à DAHRA (ALGÉRIE)
5 rue des Alouettes
Appartement 25 étage 2
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014865 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [F]
né le 23 Janvier 1978 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [F]
25 rue Georges Bizet
95480 PIERRELAYE
non comparant, ni représenté

1 grosse à Mme[P]
1 grosse à M [F]
1 ccc à Me Patrick FLORENTIN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [F] et madame [J] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 avril 2013 devant l’officier d’état-civil de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
[C], [M] [F], né le 8 janvier 2014 Pontoise (Val d’Oise) ;[G] [F], né le 2 janvier 2016 Argenteuil (Val d’Oise).
Par acte du 28 juin 2022, Madame [J] [P] a assigné monsieur [V] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022.

Bien que régulièrement assigné en personne, Monsieur [V] [F] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 23 novembre 2022, le juge de la mise en l'état a :

Constaté la résidence séparée des époux comme suit :Madame [J] [P] : 5 rue des Alouettes – 95100 Argenteuil,Monsieur [V] [F] : 25 rue Georges Bizet – 95480 Pierrelaye ;Attribué à Madame [J] [P] la jouissance du logement de la famille situé 5 rue des Alouettes – 95100 Argenteuil, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d'habitation ;Débouté Madame [J] [P] de sa demande de constater la reprise des vêtements et objets personnels pour chaque époux ;Constaté que l'autorité parentale sur [C], [M] [F], né le 8 janvier 2014 à Pontoise (Val d’Oise) et [G] [F], né le 2 janvier 2016 à Argenteuil (Val d’Oise) est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de [C] [F] et [G] [F] est fixée au domicile de Madame [J] [P] ;Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] à l’égard de [C] [F] et [G] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la façon suivante :Durant les périodes scolaires :Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Débouté Madame [J] [P] de sa demande de fixer la contribution à la charge du père au titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois avec indexation ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 décembre 2023 et reçues par voie électronique le 3 janvier 2024, madame [J] [P], demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce de Madame [P] et Monsieur [F] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage de Madame [P] et de Monsieur [F] célébré le 6 avril 2013 devant l’Officier d’État civil de CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700). ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Madame [P] et Monsieur [F] par application de l’article 265 du Code civil. CONSTATER que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.

FIXER la date des effets du divorce au jour où Madame [P] et Monsieur [F] ont cessé de cohabiter et de collaborer et dont la date du 27 juin 2021 est confirmée par les éléments produits aux débats par Madame [P]. DIRE que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de naissance après le divorce. VU les dispositions de l’article 270 du Code civil. DIRE[n’] y avoir lieu à versement de prestation compensatoire. FAIRE DROIT aux demandes de confirmation partielle de l’ordonnance de mesures provisoires de Madame [P] à l’égard des enfants encore mineurs du couple. FIXER l’exercice conjoint de l’autorité parentale. FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. INFIRMER les autres dispositions de l’ordonnance susvisée sur le droit de visite, la pension alimentaire et la participation aux frais exceptionnels : ORDONNER l’élargissement en semaine du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] comme suit : En dehors des périodes de vacances scolaires :
les 1 er , 3 ème et 5 ème fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures. Pendant les périodes de vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour Monsieur [F] de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne tierce digne de confiance au domicile de Madame [P],
Jours fériés : Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] s’étendront aux jours fériés, chômés et ponts précédant ou suivant la fin de semaine considérée.
FIXER la contribution à la charge de Monsieur [F] au titre de la pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de ses enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois avec indexation. ORDONNER la prise en charge par moitié par Madame [P] et par Monsieur [F] des frais exceptionnels relatifs aux enfants sur présentation des justificatifs. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [P] et Monsieur [F].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Monsieur [V] [F], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à personne physique, n’a pas constitué avocat.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
 
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 28 juin 2022 sans préciser le fondement du divorce. L'ordonnance sur les mesures provisoires du 23 novembre 2022 a constaté la résidence séparée des époux. Par conclusions signifiées à la partie adverse par voie de commissaire de justice, le 28 décembre 2023, madame [J] [P] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [P] demande de reprendre l’usage de son nom de naissance après le divorce, ce qui revient à solliciter l’application du principe posé par la loi.

Il sera donc constaté que chacun perdra l'usage du nom de son conjoint.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est admis que la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.

En l’espèce, Madame [P] sollicite que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens soient fixés au 27 juin 2021, date à laquelle elle indique que les époux ont cessé de cohabiter et collaborer. Elle verse aux débats trois attestations de tiers avec pièces d’identité qui attestent du départ de Monsieur [F] du domicile conjugal la semaine du 27 juin 2021. Monsieur [F], régulièrement assigné à personne, et ayant ainsi connaissance des demandes de Madame [P], n’a pas constitué avocat pour formuler une prétention contraire, ce dont il peut se déduire un consentement implicite à cette demande de report.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [P] et les effets du divorce seront fixés au 27 juin 2021, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Madame [J] [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique qu’il n’existe aucune dette commune ni aucun crédit contracté par les époux, et que les effets personnels de chacun ont d’ores et déjà été répartis entre les époux. Elle indique que les véhicules acquis avec Monsieur [F] ont été répartis (véhicule Peugeot 3008 à Madame [P] et véhicule Polo VW à Monsieur [F].

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera constaté que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS

Le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires suivantes, concernant les enfants mineurs :

Constaté que l'autorité parentale sur [C], [M] [F], né le 8 janvier 2014 à Pontoise (Val d’Oise) et [G] [F], né le 2 janvier 2016 à Argenteuil (Val d’Oise) est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de [C] [F] et [G] [F] est fixée au domicile de Madame [J] [P] ;Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] à l’égard de [C] [F] et [G] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la façon suivante :Durant les périodes scolaires :Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Débouté Madame [J] [P] de sa demande de fixer la contribution à la charge du père au titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois avec indexation ;
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] demande de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez elle.

Il sera statué conformément aux prétentions de la requérante, dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l'intérêt des enfants.

Madame [P] demande en outre de fixer les mesures suivantes :

ORDONNER l’élargissement en semaine du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] comme suit : En dehors des périodes de vacances scolaires : les 1 er , 3 ème et 5 ème fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures. Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour Monsieur [F] de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne tierce digne de confiance au domicile de Madame [P], Jours fériés : Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] s’étendront aux jours fériés, chômés et ponts précédant ou suivant la fin de semaine considérée. FIXER la contribution à la charge de Monsieur [F] au titre de la pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de ses enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois avec indexation. ORDONNER la prise en charge par moitié par Madame [P] et par Monsieur [F] des frais exceptionnels relatifs aux enfants sur présentation des justificatifs.
Il convient de statuer sur ces demandes.

Sur la modification du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F]

En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En l’espèce, Madame [P] demande d’élargir les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F], et sollicite que ce droit, qui s’exerçait en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, passe aux 1ers, 3èmes et 5èmes fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures. Concernant les vacances scolaires, elle demande que ce droit soit fixé la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.

En l’espèce, les demandes de Madame [P], qui ont pour objet d’augmenter le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] en période scolaire d’une fin de semaine par mois lorsque le mois compte 5 fins de semaines, ne sont accompagnées d’aucun justificatif permettant de s’assurer que la pratique en cours entre les parents soit conforme à cette demande et, en l’absence de comparution de Monsieur [F], que ce dernier est en capacité d’accueillir les enfants sur les fins de semaines supplémentaires. En l’absence de cette démonstration, le juge de céans ne peut s’assurer qu’il serait dans l’intérêt des enfants de faire droit à cette demande.

Madame [P] sera donc déboutée de ses demandes concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] au sujet de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire. Concernant la demande au sujet des vacances scolaires, elle correspond à ce qui avait été fixé par les mesures provisoires. Ces modalités seront donc maintenues.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.

L'obligation d'entretenir les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Lors de l’audience de mesures provisoires, le juge de la mise en état avait débouté Madame [J] [P] de sa demande de fixer la contribution à la charge du père au titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois.

Il avait retenu la situation matérielle des parties suivantes :

Madame [J] [P] était sans emploi et bénéficiait de prestations sociales et familiales d’un montant mensuel total de 1.248,92 euros (488 euros d’allocation de logement, directement versée entre les mains de son bailleur, 232,22 euros d’allocation de soutien familial, 132,08 euros d’allocations familiales et 396,62 euros au titre du revenu de solidarité active majoré). Elle avait déclaré un revenu global imposable de 619 euros au titre de l’année 2020. Elle déclarait s’acquitter d’un loyer d’un montant s’élevant à 830 euros après déduction de l’aide au logement et justifie de frais d’électricité à hauteur de 47,45 euros par mois.

La situation de Monsieur [F] au jour de l’ordonnance n’était pas connue, et Madame [J] [P] affirmait qu’il était chauffeur livreur. Il avait déclaré en 2020 un revenu de 6.163 euros, soit 513,58 euros par mois en moyenne.

Le juge de la mise en état avait donc conclu que Madame [P] ne prouvait pas que Monsieur [F] disposait de ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.

Madame [P] verse son avis d’imposition 2022 sur ses revenus 2021. Elle a déclaré un revenu imposable de 6.170 euros, soit 514 euros mensuels. Elle verse en outre l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 des époux. Monsieur [F] avait déclaré 6741 euros de salaire et 5.106 euros d’ « autres revenus imposables », soit 11.847 euros, ce qui représentait un revenu net mensuel de 987,25 euros.

Le défendeur, informé des prétentions de son épouse relativement notamment à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, n’a pas constitué avocat et a ainsi renoncé à formuler une autre prétention.

En conséquence, il sera fait droit aux prétentions de l’épouse concernant la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants.

Il sera également fait droit à ses prétentions relativement au partage de certains frais exceptionnels des enfants selon les modalités précisées au dispositif.

SUR LES DÉPENS

L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter le principe posé par la loi.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Madame [P] demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

Elle sera donc partiellement déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de madame [J] [P]
née le 4 février 1979 à Dahra (Algérie)

et de monsieur [V] [F]
né le 23 janvier 1978 à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise)

mariés le 6 avril 2013 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 27 juin 2021, date de la fin de la cohabitation et collaboration des époux ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

MAINTIENT la résidence de [C] [F] et [G] [F] fixée au domicile de Madame [J] [P] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] ;

MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [F] à l’égard de [C] [F] et [G] [F], sauf meilleur accord entre les parties, de la façon suivante :

- Durant les périodes scolaires :

Les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,

- Durant les vacances scolaires :

La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que la première moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes jusqu’au samedi inclus à la moitié des vacances et que la seconde moitié s’entendu du dimanche du milieu des vacances jusqu’au dimanche précédant la reprise des classes ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants mineur.e.s ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;

DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur.e. ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants :
- frais de santé, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs,
- frais d’activités extrascolaires, d’équipement particulier (instrument de musique, ordinateur…), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;

au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;

DEBOUTE partiellement Madame [P] de sa demande de prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE aux dépens la requérante ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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