TJ Pontoise, 5 déc. 2024, RG 23/05377
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05377 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKBJ
AFFAIRE : [V] [H] épouse [E] [S] [C] [E] [S]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [E] [S]
née le 23 Août 1992 à SAINT-DENIS (93000)
5 bis rue de l’Eglise
95460 Ezanville
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [S]
né le 09 Décembre 1989 à MEDENINE (TUNISIE)
101 rue Carnot
95360 MONTMAGNY
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me ALEXANDRE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [H], de nationalité française, et Monsieur [C] [E] [S], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 9 novembre 2013 devant l’officier de l’état-civil de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage préalable.
L’enfant [Y] [E] [S] [H] est née le 29 octobre 2012 à Sarcelles (95) de Madame [H] ; Monsieur [E] [S] l’ayant reconnue le 19 avril 2013, à Pierrefitte-sur-Seine.
Madame [H] affirme toutefois que cette reconnaissance, dont elle n’a eu connaissance que tardivement, est frauduleuse, que Monsieur [E] [S] n’est pas le père de l’enfant et qu’elle a engagé une procédure afin d’annuler cette reconnaissance.
Par acte délivré le 27 septembre 2023, remis au greffe le 11 octobre 2023, l’épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle ne sollicite pas de mesures provisoires.
Elle sollicite, aux termes de son assignation, les mesures au fond suivantes :
PRONONCER le divorce de Madame [V] [H] et Monsieur [C] [E] [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Madame [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l'issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au 16 février 2014, date de la cessation de vie commune ;DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre ;ATTRIBUER l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [Y] à la mère,FIXER la résidence principale de l'enfant [Y] au domicile de sa mère,RÉSERVER les droits de visite de Monsieur [E] [S] sur l'enfant [Y].STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [E] [S], bien que régulièrement assigné par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
de la nationalité (commune) des deux époux.
En l’espèce, si la résidence actuelle de Monsieur [E] [S] est incertaine, il est établi que la dernière résidence habituelle des époux est située en France et que Madame [H] y réside encore.
La juridiction française est donc compétente pour prononcer le divorce.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, loi du for.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, [Y] réside en France. Le juge français est donc compétent.
En application de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l'espèce de la loi française.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le dernier domicile connu de Monsieur [E] [S] était en France et Madame [H] y réside encore ; le juge français est donc compétent pour statuer sur les obligations alimentaires.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, le dernier domicile connu de Monsieur [E] [S] était en France et Madame [H] y réside encore.
La loi française est donc applicable aux obligations alimentaires.
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français, saisi de la demande en divorce, est donc également compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial ; ils se sont mariés en France et y ont a priori fixé leur première résidence habituelle après le mariage.
La loi française est donc applicable au régime matrimonial des époux.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 septembre 2023 sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Madame [H] indique que les époux se sont séparés le 16 février 2014. Elle produit notamment :
Son dépôt de plainte en date du 16 février 2014 aux termes de laquelle elle évoque son départ du domicile conjugal faisant suite aux violences de Monsieur [E] [S] ; Ses avis d’impôt 2021 et 2022 l’établissant seule au 5B rue de l’église à Ezanville.
Il est suffisamment démontré que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [H] indique avoir quitté le domicile conjugal le 16 février 2014, tel qu’il ressort de sa plainte déposée le même jour.
Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux 16 février 2014 concernant leurs biens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 252 du code civil que la demande introductive d’instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du même code précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [H] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun, et que les comptes bancaires ont déjà été séparés et qu’il n’existe aucun passif susceptible de grever la communauté, et qu’ainsi le divorce des époux ne donnera lieu à aucun partage ni attribution.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, le principe du prononcé du divorce étant acquis, qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Madame [H] demande l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle et de réserver les droits de visite et d’hébergement du père. Elle indique que [Y] est la fille biologique de Monsieur [O], que ce dernier ne l’a pas reconnue, que Monsieur [E] [S], afin de tenter de régulariser sa situation administrative, a reconnu [Y] le 19 avril 2013 à Pierrefitte-sur-Seine sans en avertir la mère, qui ne s’en apercevra que longtemps après. Elle indique que depuis la séparation, les époux ne sont restés en contact que quelques mois, et qu’elle ignore désormais où il réside. Elle verse en outre un avis du ministère public dans le cadre de la procédure en contestation de paternité, qui sollicite que soit ordonnée une expertise biologique.
Il résulte des éléments portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, de l’inconnue concernant le lieu de résidence actuel de Monsieur [E] [S], de la durée de la séparation (plus de 10 ans) et de la procédure en contestation de paternité en cours qu’il n’apparaît pas exister de relations entre Monsieur [E] [S] et [Y].
Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [H] la concernant, tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.
Madame [H] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, conformément à la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [V] [H]
née le 23 août 1992 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
ET DE Monsieur [C] [E] [S]
né le 9 décembre 1989 à Medenine (Tunisie)
mariés le 9 novembre 2013 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 16 février 2014, date de la séparation effective des époux ;
DIT que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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