TJ Havre, 5 déc. 2024, RG 24/00542
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO3E
[S] [O] épouse [D]
C/
[E] [D]
Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI
Me Emmanuel CARDON
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Marion FAMERY
- Me Emmanuel CARDON
Copie au dossier
le
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [S] [K] [F] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
domiciliée à l’EHPAD [8] - [Adresse 5]
Représentée par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE, représentant également son curateur l’ATMP
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T] [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 23 Juillet 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.
Vu l’acte de commissaire de justice du 27 février 2024, par lequel Mme [S] [O] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,
Vu les conclusions dans l’intérêt de M. [E] [D], notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024,
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
Vu la clôture de l'affaire en date du 23 juillet 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 17 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024 puis au 5 décembre 2024 dans l’attente de la transmission de l’acte de naissance de la demanderesse, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [T] [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7]
et de
[S] [K] [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONSTATE que Mme [S] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 octobre 2020,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [O] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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