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TJ Havre, 5 déc. 2024, RG 24/00910


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00910
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67521ca788397bee56d0e1ca

Texte de la décision

11,235 caractères

N° RG 24/00910 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWGK Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [Y] [H] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Décembre 2024 à :

Me Ariane ROORYCK-SARRET

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 05 Décembre 2024 à :
- CMBD - Mme [D]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024
Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [E] [R], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [H]
né le 04 Novembre 1988 à [Localité 6]

Date de la réadmission : 27 novembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 8 août 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 6]

Ayant pour curateur : CMBD - Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Tiers demandeur : [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET avocat choisi
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [D]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 5 décembre 2024, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Après avoir entendu en ses observations Me Ariane ROORICK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [Y] [H], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Ariane ROORICK-SARRET demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4] [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 08 août 2024

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 13 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 septembre 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 décembre 2024

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [K] le 27 novembre 2024

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 novembre 2024

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [K] le 3 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le Conseil demande la mainlevée de la mesure au motif que son client n’ayant pas réintégré avant ce jour l’hôpital sa réintégration ne lui avait pas été notifiée.

Aux termes du code de la santé publique, la personne soumise aux soins est informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état » des décisions qui le concerne s’agissant de son hospitalisation et des raisons de celle-ci.

Si le défaut de respect de cette obligation constitue une irrégularité de procédure susceptible d’en entraîner la mainlevée, sans remettre en cause la légalité de la décision administrative qui ne saurait encourir la nullité.

[Y] [H] était placé en programme de soins au 13 septembre 2024 et en rupture de soins depuis le 4 novembre 2024 pour ne pas avoir respecter ses rendez-vous et présenter une décompensation de ses troubles ainsi que cela résulte des certificats médicaux. Ces éléments permettent de caractériser des troubles mentaux rendant impossible le consentement et justifiant une réintégration pour s’assurer de soins immédiats. L’impossibilité de notifier les décisions à [Y] [H] alors que ce dernier était introuvable et ne suivait plus son programme de soins ne peut être reproché à l’hopital. Le moyen sera rejeté.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [Y] [H] était admis le 1er juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au constat médical de réactions agressives et de propos délirants à connotation paranoïaques. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 8 août 2024.

Le certificat médical mensuel du Docteur [T] du 5 septembre 2024 notait une amélioration de l’état clinique, une bonne adhésion aux soins et une permission réussie.

Par certificat médical en date du 13 septembre 2024 du Docteur [T], [Y] [H] était placé en programme de soins au vu de l’amélioration clinique de son état. Depuis ce placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique stable mais une adhésion aux soins fluctuante (04/10/24), une absence à son rendez-vous mensuel et à ses soins (04/11/24).
Par certificat médical du 27 novembre 2024, le médecin demandait la réintégration de [Y] [H]en hospitalisation complète en raison d’une décompensation avec agression d’un soignant à domicile et d’un déni total des troubles.

L’avis médical du Docteur [K] du 3 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat mensuel du 4 décembre 2024 mentionnait que le patient n’avait pu être physiquement réintégré faute d’avoir été trouvé.

En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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