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TJ Montpellier, 5 déc. 2024, RG 21/02313


Vérifier : TJ Montpellier, 5 déc. 2024, RG 21/02313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/02313
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
67521fec88397bee56d0fe9d

Texte de la décision

28,724 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/02313 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFPT
Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U]
né le 17 Octobre 1992,
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [V] [X]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats etde la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte de cession en date du 17 juillet 2020, Monsieur [X] [V] a cédé un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [U] [T] moyennant la somme de 27.000 euros.

Par courrier du 15 décembre 2020, Monsieur [U] [T] a informé le vendeur de ce que son assureur lui a indiqué que le véhicule vendu correspondait à un véhicule volé, et par courrier de son conseil en date du 26 janvier 2021, l’a mis en demeure de restituer la somme de 27.000 euros et de définir le lieu de restitution du véhicule.

Par courrier de son conseil en date du 3 mars 2021, Monsieur [X] [V] s’est opposé à la résolution de la vente, indiquant avoir vendu un véhicule conforme.

Une expertise amiable non contradictoire du véhicule a été réalisée à la demande de l’assureur de l’acheteur et un rapport a été rendu le 12 mars 2021.

Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 21 avril 2021, Monsieur [U] [T] a assigné Monsieur [X] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et le condamner en paiement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02313.

Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, Monsieur [X] [V] a assigné en intervention forcée Madame [Z] [W] devant la présente juridiction afin de voir
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale sous le numéro RG 21/02313. CONDAMNER Madame [Z] [W] à le relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. DEBOUTER Madame [Z] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.CONDAMNER toute partie défaillante à payer Monsieur [V] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis en date du 12 mai 2022, il était procédé par mention au dossier à la jonction de l’affaire n° RG 22/00192, résultant de l’assignation délivrée à Madame [Z] [W] à l’affaire n° RG 21/02313.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT. modèle 308, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Monsieur [V] [X] et Monsieur [T] [U] le 17 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1604 du Code civil ;

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 27 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation à compter du 26 janvier 2022

A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT., modèle 308,
Immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Monsieur [V] [X] et Monsieur [T] [U] le 17 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1599 du Code civil;

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 27 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation à compter du 26 janvier 2022,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT, modèle 308,
Immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Monsieur [V] [X] et Monsieur [T] [U] le 17 juillet 2020, sur le fondement de l’article 1132 du Code civil;

En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] à lui payer à Monsieur [T] [U] la somme de 27 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation à compter du 26 janvier 2022,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3481,29 euros à parfaire au jour de la décision au titre du surcoût lié au crédit à la consommation ;

CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 601,74 euros à parfaire au jour de la décision au titre des cotisations d’assurance automobile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1000 au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1500 au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions,

A titre principal, sur le fondement de l’article 1604 du Code civil, il indique que le véhicule a été volé puis maquillé, que le certificat d’immatriculation comporte des anomalies s’agissant de la présence d’un point après le nom de la marque, du type de carburant EG alors que le véhicule fonctionne à l’essence, du genre national VASP alors que le véhicule est un véhicule particulier, du type de carrosserie « NON SPEC » alors qu’il devrait être indiqué “CI”.

Il précise que le numéro de châssis fait référence à une fabrication entre 2016 et 2017, alors que la carte grise mentionne une mise en circulation en 2020.

Il souligne que le rapport d’expertise du 12 mars 2021, fait état d’anomalies dans l’inscription du numéro de série, et d’absence de correspondance entre le numéro de série et les numéros du moteur et d’APV. Il explique que l’expert a remarqué des traces d’effraction sur le véhicule et a relevé une falsification du compteur kilométrique.

Il soutient que la société PEUGEOT a confirmé par courriel que le numéro de série ne correspondait pas aux numéros de moteur et d’APV, que ce numéro correspondait au numéro de série d’un véhicule déclaré volé le 29 janvier 2020.

Il indique que son véhicule a été saisi par la police judiciaire, et restitué à la compagnie d’assurance ayant indemnisé le propriétaire du véhicule déclaré volé le 29 janvier 2020 (M. [Y]), qu’un rapport d’expertise en date du 18 aout 2021, a fait le lien entre le véhicule volé et son véhicule.

A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1599 du Code civil, il fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu est celui du propriétaire l’ayant déclaré volé le 29 janvier 2020, qu’il n’appartenait donc pas au vendeur mais à autrui.

A titre plus subsidiaire sur le fondement de l’article 1132 du Code civil, il souligne qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de ce qu’il avait été volé et maquillé.

Il estime que cette vente lui a généré des frais supplémentaires, s’agissant des intérêts, frais d’assurance et sommes dues au fonds de garantie résultant de la souscription d’un crédit, qu’il a été privé de véhicule du fait de sa saisie judiciaire depuis le mois d’aout 2021, qu’il a subi un préjudice moral résultant de la circulation dans un véhicule volé, et des démarches administratives à réaliser, qu’il a été dans l’obligation de régler une assurance, alors qu’il n’était plus en possession du véhicule.
*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] demande au tribunal de :

A titre principal : rejet des demandes adverses en l’état de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable :
REJETER la demande de résolution du contrat de vente et les conséquences afférentes ;
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;

A titre subsidiaire : rejet de la demande de résolution du contrat en l’état d’une prétendue non-conformité :
REJETER la demande de résolution du contrat de vente et les conséquences afférentes ;
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -SI RESOLUTION OU LA NULLITE DE LA CESSION:
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U], notamment en ce qu’il sollicite la condamnation de Monsieur [X] au remboursement des frais d’assurance et d’entretien –des intérêts des cotisations d’assurance et les sommes dues au titre du fond de garantie.

JUGER que Monsieur [U] indique être dans l’impossibilité de restituer en nature le véhicule litigieux.

CONDAMNER Monsieur [U] au versement de la somme de 27 000€ au profit de Monsieur [X] au titre de la restitution en valeur du véhicule.

ORDONNER la compensation des sommes dues entre Monsieur [X] et Monsieur [U].

CONSTATER que Monsieur [V] [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de Madame [Z] [W] ;

DECLARER recevable l'action formée à l'encontre de Madame [Z] [W]

DEBOUTER Madame [Z] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.

A titre principal :

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT [Immatriculation 5] intervenue le 14 Mai 2020 entre Monsieur [X] et Madame [Z] [W] ;
CONDAMNER Madame [Z] [W]à rembourser à Monsieur [V] [X] la somme de 25 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

CONDAMNER Madame [Z] [W] à relever et garantir intégralement Monsieur [V] [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et notamment des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1599 du code civil (vente d’un bien appartenant à autrui) du véhicule PEUGEOT [Immatriculation 5] intervenue le 14 Mai 2020 entre Monsieur [X] et Madame [Z] [W]

CONDAMNER Madame [Z] [W] à rembourser à Monsieur [V] [X] la somme de 25 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

CONDAMNER Madame [Z] [W] à relever et garantir intégralement Monsieur [V] [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et notamment des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A titre plus subsidiaire :
PRONONCER la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1130 du code civil (nullité pour erreur) du véhicule PEUGEOT [Immatriculation 5] intervenue le 14 Mai 2020 entre Monsieur [X] et Madame [Z] [W] ;

CONDAMNER Madame [Z] [W] à rembourser à Monsieur [V] [X] la somme de 25 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

CONDAMNER Madame [Z] [W] à relever et garantir intégralement Monsieur [V] [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et notamment des condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires prononcées à son encontre y compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes adverses et surplus ;

CONDAMNER toute partie succombante à payer Monsieur [V] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions,

au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile ; il indique que le demandeur se fonde sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire ; qu’il n’a pas pu en débattre contradictoirement ; que le rapport d’expertise lui est inopposable, qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions du rapport d’expertise, même débattues au cours de l’instance, ne peuvent servir à forger la conviction du juge que si le dossier révèle d’autres éléments concordants.

Sur la non-conformité du véhicule, il estime que le rapport d’expertise n’objective en rien avec certitude une non-conformité du véhicule et n’a pas été dressé dans des conditions satisfaisantes, que le dépérissement de la preuve tient en échec les demandes adverses, que la preuve de la non-conformité du véhicule n’est pas rapportée. Il précise ne pas avoir rencontré de difficultés pour assurer le véhicule quand il était en sa possession.

S’agissant de la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur, il fait valoir que les circonstances de fait ne permettent pas d’établir que la vente du véhicule caractérise une erreur sur la substance de la chose vendue au sens de l'article 1110 du code civil.

Dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, il explique qu’à défaut de restitution du véhicule, l’acheteur doit lui en payer le prix, qui doit se compenser avec sa propre restitution, et indique être de bonne foi, car justifier de l’acquisition du véhicule le 14 mai 2020.

Il considère que si la non-conformité du véhicule est retenue, elle est antérieure à son acquisition, et sollicite la résolution de la vente avec Madame [Z] [W], à titre subsidiaire son annulation, car le véhicule s’il a été volé n’appartenait pas à la venderesse, et à titre infiniment subsidiaire indique qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il l’avait su volé.

*

Mme [Z] [W] citée à personne n’a pas constitué avocat.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande en résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il est constant que le la vente d’un véhicule volé, accompagné de la remise d’une carte grise falsifiée, constitue un défaut de délivrance de la chose vendue, et que l’année de fabrication d’un véhicule automobile constitue une qualité substantielle de la chose vendue.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce,

Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [V] a vendu le 17 juillet 2020 à Monsieur [U] [T] un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5].

Si l’expertise du véhicule sollicitée par l’assureur de l’acheteur, n’a pas été réalisée contradictoirement, il s’agit d’une pièce produite aux débats constituant un élément de preuve.

Il apparait de ce rapport d’expertise en date du 12 mars 2021, que le numéro de série indiqué sur la carte grise ne correspond pas aux éléments matériels (moteur, vitres, ceintures de sécurité, faisceaux électrique, pièces de carrosserie, clés) du véhicule expertisé. Il en ressort également que le kilométrage du moteur est faussé en ce qu’il indique un nombre de kilomètres inférieur à celui parcouru.
L’expert relève également des mentions erronées de la carte grise, ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule expertisé.

Ces constatations résultant de l’expertise, sont corroborées par le fait que lors de son dépôt de plainte pour escroquerie suite à la vente du véhicule, en date du 19 juin 2021, M [U] est informé par l’officier de police judiciaire qu’après expertise ARGOS, il a été établi que le véhicule date de 2018, a été volé et maquillé et qu’il va lui être saisi suite aux directives du parquet.

Il convient effectivement de constater que le certificat de situation administrative du véhicule en date du 19 octobre 2022 mentionne que l’immatriculation a été suspendue, au motif d’une immobilisation par la police judiciaire à partir du 17 aout 2021.

Enfin, le service relation clientèle du constructeur par courriel du 9 novembre 2022, confirme que le numéro du moteur du véhicule et le numéro d’après-vente ne correspondent pas au numéro de série porté à la carte grise en possession de Monsieur [U], et inversement.

Ce même service donne connaissance du numéro de série associé au numéro du moteur et numéro après-vente du véhicule acheté par Monsieur [U].
Il apparait que ce numéro de série correspond au numéro de série porté au rapport d’expertise de la SAS BCA EXPERTISE en date du 18 aout 2021, ayant réalisé à la demande de la société d’assurance PACIFICA l’expertise d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 4], déclaré volé en date du 29 janvier 2020.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que le véhicule cédé à Monsieur [T] [U] était un véhicule volé et maquillé, et que la carte grise a été falsifiée, en ce qu’elle porte notamment un numéro de série et une date de mise en circulation ne correspondant pas au véhicule vendu.

Il en résulte un défaut de délivrance conforme de la chose vendue, suffisamment grave emportant résolution de la vente.

Sur les demandes de condamnation en paiement

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Il est constant que la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle de la vétusté. Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation.

En l’espèce,

Il n’est pas contesté que la vente a été conclue entre Monsieur [X] [V] et Monsieur [T] [U] au prix de 27.000 euros

Monsieur [X] [V] sera donc condamné à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 27.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la résolution étant prononcée à cette date, et la mise en demeure de restituer la somme par courrier du 26 janvier 2021 n’étant accompagnée d’aucun justificatif.

Les conditions liées à la faute du créancier ou à son retard obstacle pour écarter la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ne sont pas réunies, de sorte qu’elle sera ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.

S’agissant de la restitution du véhicule, les parties sont en accord pour déclarer qu’elle est impossible.

En effet, Monsieur [U] [T] indique que le véhicule a été restitué à PACIFICA l’assurance du propriétaire qui a déclaré le vol, et produit un rapport de BCA expertise, en date du 18 aout 2021, concluant à l’annulation du rapport en réparation, et à la vente en l’état à un épaviste.

Sur la demande en paiement de la valeur du véhicule par le vendeur, il apparait que la carte grise produite par Monsieur [X] [V] au moment de la vente comportait déjà les mentions erronées, de sorte que s’agissant d’un véhicule maquillé, ne portant plus aucune référence constructeur valable, étant irrégulier sur le plan administratif, ce véhicule ne devait être vendu et ne peut être valorisé à la somme de 27.000 euros.

En conséquence, Monsieur [X] [V] sera débouté de sa demande en versement à son profit de la somme de 27.000 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions résultant de la résolution de la vente.

En l’espèce,

Eu égard à la résolution de la vente, le vendeur est également tenu de réparer le préjudice résultant du défaut de délivrance conforme, soit au regard des justificatifs fournis en pièces 18 et 19, la cotisation d’assurance partiellement pour l’année 2021 pour la somme de 376,50 euros, et totalement pour l’année du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour la somme de 225,24 euros.
Cette même somme sera retenue du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et du 31 mars 2024 jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, soit pendant 250 jours, correspondant à la somme de 154,27 euros (225,24 euros *250/365).

Soit au total la somme de 981,25 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule.

Monsieur [T] [U] a également dû subir l’immobilisation du véhicule résultant de sa saisie judiciaire, il y a lieu d’indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros

S’agissant du prêt qu’il aurait contracté pour le paiement du véhicule, il ne produit aucun justificatif de contrat signé, de sorte que même si le cheque de banque émane de SOCRAM BANQUE, il n’est pas démontré que la somme de 27.000 euros résulte de l’acceptation d’une offre de prêt de cette même banque. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalisation de démarches administratives telles qu’elles nécessitent de faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice moral. La demande à ce titre sera rejetée.

En conséquence, Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1981,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résolution de la vente.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

En l’espèce,

Monsieur [V] [X] produit un certificat de cession du véhicule en date du 14 mai 2020 par [Z] [W], mise en cause dans la présente instance.

La copie faiblement lisible de la carte grise produite en pièce 2, au nom de la précédente propriétaire permet de constater qu’elle comporte les mêmes caractéristiques erronées, s’agissant notamment du numéro de série et de la date de mise en circulation du véhicule.

Le véhicule cédé à Monsieur [V] [X] était donc un véhicule volé et maquillé, avec une carte grise falsifiée.

Si Monsieur [V] [X] indique l’avoir acquis pour la somme de 25.000 euros notamment par l’intermédiaire d’un prêt à la consommation, aucun document n’est produit en ce sens.
Il ne produit aucun justificatif permettant de constater le transfert de fonds, de sorte qu’il n’est pas démontré que le véhicule lui a été vendu.

Ainsi, en l’absence d’éléments sur un accord conclu entre Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [W] s’agissant de la chose et du prix, il n’y pas lieu de constater la réalisation d’une vente, de sorte qu’il ne peut être établi de défaut de délivrance conforme, ni prononcé de nullité.

En conséquence, les demandes en paiement et en garantie formulées par Monsieur [V] [X] à l’encontre de Mme [Z] [W] seront rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [V] [X], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution de l’acte de cession conclu le 17 juillet 2020 entre Monsieur [X] [V] et Monsieur [U] [T] portant sur un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 27.000 euros (VINGT SEPT MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1981,25 euros (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CINQ CENTS) à titre de dommages et intérêts résultant de la résolution de la vente ;

DEBOUTE Monsieur [V] [X] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [T] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [X] de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

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