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TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 23/01048


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Date
05/12/2024
Numéro
23/01048
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
6752237388397bee56d11c5e

Texte de la décision

12,977 caractères

Copie X exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Coralie GAY
la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 05 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3WL
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [R] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

M. [X] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritièr et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

M. [T] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritier et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000290 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)

Mme [Z] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000291 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)

Mme [I] [A] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

Mme [K] [L] veuve [A] agissant en son nom propre et en sa qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [S] [A], né en 1958 à [Localité 14] (MAROC) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16] (30)
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

à :

Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 24.01.2025 et avancé à ce jour.

N° RG 23/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3WL

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2015 une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de tentative de meurtre sur la personne de Monsieur [S] [A], faits commis le 18 mai 2015.

Le 4 juillet 2015 Monsieur [Y] [M] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre.

Par ordonnance du 18 février 2020 Monsieur [Y] [M] a été mis en accusation devant la Cour d’assises des mineurs du Gard.

Le [Date décès 6] 2021 Monsieur [S] [A] est décédé.

Par acte en date du 28 février 2023 Madame [R] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [T] [A], Madame [I] [A], Madame [Z] [A] et Madame [K] [L] épouse [A] agissant en leur nom propre et en leurs qualités d’héritiers et ayant droits de Monsieur [S] [A] ont assigné Madame ou Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat afin d’engager sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2024 Madame [R] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [T] [A], Madame [I] [A] et Madame [Z] [A] agissant en leur nom propre et en leurs qualités d’héritiers et ayant droits de Monsieur [S] [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 46 et 700 du Code de procédure civile, 38 de la loi n°55-366 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :
DIRE qu’ils ont qualité pour agir,DEBOUTER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de toute demande reconventionnelle et notamment celle consistant à demander un sursis à statuer,CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [R] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [T] [A], Madame [I] [A], Madame [Z] [A] la somme de 5 000 euros chacun en réparation des préjudices subis soit un total de 30 000 euros,CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [K] [L] épouse [A], la somme de 5 000 € chacun en réparation des préjudices subis, CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Maître Coralie GAY, conseil de Madame [R] [A], à Monsieur [X] [A], à Monsieur [T] [A], à Madame [Z] [A], à Madame [I] [A], et à Madame [K] [L] épouse [A], agissant tous en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [S] [A], la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,N° RG 23/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3WL

CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance,PRONONCER l’exécution provisoire du jugement tenant les circonstances particulières de l’instance.
Les demandeurs contestent la demande de sursis à statuer de l’Agent judiciaire de l’Etat l’estimant dilatoire. Ils soulignent que leur action a été initiée pour dénoncer la lenteur de la justice et qu’un sursis à statuer irait à l’encontre même de leur démarche.
Sur la faute, ils arguent de ce que la responsabilité de l’Etat est engagée lorsque les exigences du procès équitable ne sont pas remplies, au nombre desquelles figure la durée raisonnable du procès et le droit de toute justiciable de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Ainsi, ils soutiennent que la cause de Monsieur [S] [A] n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et qu’elle n’est toujours pas entendue puisque l’affaire n’a pas été fixée au rôle de la Cour d’Assises des Mineurs du Gard, alors que les faits se sont produits il y a plus de sept ans et demi.
Ils estiment que l’affaire ne présente aucune complexité de nature à justifier ce délai de procédure particulièrement long et injustifié étant donné que les circonstances étaient déjà établies dès le mois de juillet 2015. Ils soulignent que cela est particulièrement dommageable étant donné le décès de la victime.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, de PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la clôture de la procédure pénale critiquée.

L’Agent Judiciaire de l’Etat indique demander un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’assises des mineurs du Gard. Il expose que la procédure pénale critiquée est toujours en cours et se prévaut de la nécessité de garantir le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense. Il fait valoir qu’en qualité de tiers à la procédure pénale en cours, il ne dispose pas d’accès au dossier, ce qui compromet son droit à une défense effective.

A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est à titre liminaire observé que la qualité à agir des demandeurs n’est pas contestée de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit « dit qu’ils ont qualité pour agir » est sans objet.
Il ressort de l’article 789 du même Code que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (1°). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce si les consorts [A] sollicitent le rejet de la demande tendant à un sursis à statuer ils ne soutiennent pas son irrecevabilité.
En tout état de cause cette demande est recevable en ce :
que les dispositions relatives au sursis à statuer, à savoir les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, figurent dans la partie dudit Code relatif aux incidents d’instance ce qui permet de considérer que l’article 789 ne leur est pas applicable,qu’il est par ailleurs et surtout considéré que le motif de cette demande, à savoir le fait que la procédure pénale critiquée est toujours en cours au jour de l’audience de plaidoirie de la présente instance, est révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et caractérise ainsi une exception à sa compétence exclusive.Il ressort de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L.141-1 du même Code l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Les demandeurs sollicitent que la juridiction constate le manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur son dossier dans un délai raisonnable.
Or le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en considération de la durée de l’affaire, de son degré de complexité et des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.

Ainsi, le caractère déraisonnable d’une procédure ne peut s’induire du seul constat de la longueur de la procédure mais nécessite d’en rechercher les causes. Seul un délai injustifié au regard des éléments de la procédure est de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat.

En l’espèce, les demandeurs produisent les pièces pénales suivantes :
deux avis à partie adressés conformément à l’article 175 du Code de procédure pénale en date du 4 janvier 2018,la première page de la transmission de la copie des réquisitions du procureur de la République en date du 19 décembre 2019,l’ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises des mineurs du Gard en date du 18 février 2020,l’avis de fixation en date du 19 avril 2024 à l’audience de la Cour d’assises des mineurs du Gard les 10 et 11 octobre 2024,l’avis de dé-fixation en date du 2 mai 2024 mentionnant l’indisponibilité de l’avocat de la défense.
Dans ces conditions et afin notamment que la juridiction puisse apprécier la demande formulée au regard des critères précités, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat.

Les demandeurs seront parallèlement invités à produire l’entière procédure pénale d’instruction.

L’ensemble des demandes sera réservé en l’état du sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure pénale critiquée, Invite les demandeurs à produire l’entière procédure pénale d’instruction critiquée, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14.03.2025 à 10h00. Réserve les demandes.

Le Greffier, Le Président,

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