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TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00960


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Date
05/12/2024
Numéro
24/00960
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6752237388397bee56d11c61

Texte de la décision

6,909 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00960 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZAK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de COURTOIS Annaelle, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [B] [C] épouse [S]
née le 13 Janvier 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 28 novembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence ;

Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [B] [C] épouse [S], dûment avisée, assistée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [B] [C] épouse [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [M] en date du 28 novembre 2024 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : Angoisses importantes avec idées suicidaires. Evaluation difficile du risque suicidaire devant émoussement affectif, opposition active et discours pauvre. Passage à l’acte ce jour par phlébotomie nécessitant une prise en charge. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans ces conditions, le patient doit être admis d’urgence sans son consentement au Centre Hospitalier “ [2] “ à [Localité 5] (établissement mentionné aux articles L.3222-1 et suivants du code de la Santé Publique) sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon les ispositions du code de la Santé Publique, article L.3212-3.” cet état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [B] [C] épouse [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [T] en date du 30 novembre 2024

Aux termes de l’avis motivé en date du 03 décembre 2024 le docteur [N] [H] indique: “Tiers représenté par le mari et sur certificat médical du Docteur [I] pour “angoisses importantes avec idées suicidaires. Evaluation difficile du risque suicidaire devant émoussement affectif, opposition active et discours pauvre. Passage à l‘acte ce jour par phlébotomie nécessitant une prise en charge”. Vue ce jour, l’observation psychiatrique objective un ralentissement psychomoteur. En effet, Mme [S] est peu loquace, le visage est figé et inexpressif. Il existe une anesthésie affective avec une perte de l’élan vital. Il existe aussi un trouble délirant à bas bruit non extériorisé d’une thématique de persécution se manifestant par une méfiance et opposition passive aux soins. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [B] [C] épouse [S] s’est peu exprimée. Elle ne sait pas dire si elle a le sentiment que l’hospitalisation lui fait du bien, ni si elle souhaite que la prise en charge se poursuive.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la patiente semble s’enfermer dans un mutisme qui laisse craindre que les angoisses et idées suicidaires soient toujours bien présentes. Il y a donc lieu de maintenir la prise en charge médicale sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de stabiliser le protocole de soins, et d’éviter tout nouveau passage à l’acte type tentative d’autolyse.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [C] épouse [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [2] à [Localité 5] le 05 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [C] épouse [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Décembre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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