TJ Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00954
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00954 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [G]
né le 06 Septembre 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 28 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [J] [G] , dûment avisé, assisté par Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [E] en date du 28 novembre 2024 faisant état de Patient présentant depuis 4 jours une symptomatologie psychotique avec sumptomatologie délirante de persécution, hallucinations, discours incohérents. S’yassocie une insomnie totale sans fatigue, une agitation croissante avec agressivité. Le patient n’a aucune consicence du caractère pathologique de ses troubles, cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [J] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [U] en date du 01 décembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [E] [O] en date du 03 décembre 2024, ce médecin indique : Patient présentant depuis quatre jours avant son admission, une symptomatologie psychotique, d’apparition aigue associée à une insomnie totale. ll a persisté les premiers jours de l’hospitalisation, une symptomatologie délirante, de persecution, de mécanisme intuitif et interprétatif avec la conviction qu’il était surveillé, en danger. ll ne peut élaborer quant à d’éventuels persécuteurs. Ce jour, et avec un traitement et à distance de ses consommations de cannabis, il critique les éléments délirants et les troubles du comportement ayant fortement motivé son admission, (il avait présenté un état d’agitation majeur, sous-tendu par des convictions délirantes lors du passage au scanner aux urgences). Cependant, il en minimise totalement l’intensité. Il met en lien cette symptomatologie avec un sevrage brutal en cannabis. Au vu de l’intensité, il n’y a aucun doute sur l’émergence d’une pathologie psychiatrique. Le
patient reste ambivalent quant à l’intérêt des soins et demande avec insistance sa sortie de l’hôpital. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. ll est justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet en hospitalisation., et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [J] [G] s’est exprimé. Il estime que sa place n’est pas à l’hôpital. Il adopte un discours construit et cohérent. Il souhaite pouvoir poursuivre les soins en milieu ouvert afin de pouvoir reprendre sa formation en fibre optique.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, si le patient est en mesure de soutenir un dialogue cohérent et d’exprimer des besoins sensés, les médecins se montrent prudents sur l’analyse des causes de l’épisode délirant qui a conduit à son hospitalisation ces derniers jours. Le maintien de la mesure aura pour objectif, dans l’intérêt du patient, d’explorer toutes les voies thérapeutiques et de lui proposer le suivi le plus adapté par la suite, le cas échéant, à la réalité de son état de santé.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 05 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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