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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/02483


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/02483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02483
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225c988397bee56d12fd9

Texte de la décision

11,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/02483 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXWJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

SIP [Localité 13] [Localité 9], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représentée par Mme [B] [N], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDEURS :

Madame [U], [E], [M] [T], née le 9 Avril 1952 à [Localité 14] (MAROC), demeurant : Chez M. [K] [T] - [Adresse 3], Comparante en personne.
(dossier 124019637 B. [Z])

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette assainissement CCTVL) [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 11] (réf dette 33810130960) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [8], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - CS 14110 – (réf dette 802887764311) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 13] LA SOURCE, dont le siège social est sis : [Adresse 7], Non Comparant, Ni Représenté.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration enregistrée le 16 avril 2024, Madame [U] [T], née le 9 avril 1952 à [Localité 14] (MAROC), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 mai 2024, le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 13] [Localité 9] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier indique remettre en cause la bonne foi de Madame [T] et fait valoir pour cela que celle-ci affirme ne pas posséder de bien immobilier et résider chez Monsieur [K] [T], alors même que celui-ci est décédé en 2007 et qu’il semble qu’elle réside seule à l’adresse indiquée.

Le créancier ajoute que le bien immobilier en question a été acquis par Madame [M] [T], mère de la débitrice, et que depuis le décès de sa mère en 1997 aucune démarche n’a été initiée auprès d’un notaire afin de procéder au règlement de la succession.

Le créancier retient en conséquence que Madame [T] occupe à titre gratuit un bien sur lequel, du fait de son comportement, elle dispose de droits patrimoniaux. Il estime que, compte-tenu de cette occupation des lieux, Madame [T] a accepté tacitement la succession de sa mère et que l’immeuble fait donc partie de son patrimoine et devrait figurer dans la déclaration de son actif.

Il en conclut à l’absence de sa bonne foi, précise s’opposer à tout effacement des dettes et demande le réexamen de la situation patrimoniale de Madame [T] afin de tenir compte de la possession du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] (45).

Le dossier de Madame [U] [T] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 mai 2024 et reçu le 6 juin 2024.

Madame [U] [T] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l’audience du 6 septembre 2024.

Avant l’audience, une demande de report de l’audience a été formulée pour le compte de Madame [U] [T], du fait de son impossibilité matérielle pour se rendre à l’audience.

Il a été fait droit à cette demande à l’audience du 6 septembre 2024.

Une seconde demande, formulée pour les mêmes raisons, ayant été communiquée avant l’audience du 20 septembre 2024, il a de nouveau été décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

A l’audience qui s’est tenue le 18 octobre 2024, le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 13]-La Source, représenté par Madame [B] [N], a maintenu les termes de sa contestation. Le créancier a indiqué que Madame [T] avait déclaré ne posséder aucun bien et résider chez Monsieur [K] [T], alors qu’il apparaît qu’elle vit dans un logement acquis par sa mère décédée et que Monsieur [K] [T] est lui-même décédé. Il en a conclu à une volonté de dissimulation permettant de retenir sa mauvaise foi.

Le courrier d’accompagnement du dossier de surendettement étant repris à l’audience, le créancier a indiqué ne pas avoir connaissance d’un testament ou d’un usufruit. Il a fait remarquer par ailleurs que sa créance correspondait uniquement à des taxes foncières et a ajouté ne pas avoir connaissance du nom du notaire chargé de la succession, les échanges ne s’étant faits qu’avec Madame [T].

Madame [U] [T] a comparu. Elle a expliqué que sa mère était l’unique propriétaire du bien, qu’un testament lui en attribue un quart de propriété et qu’elle est venue résider dans le bien en 2002, à la demande de son père. Elle a ajouté que la succession était en cours et qu’il y avait quatre héritiers, l’aînée de la fratrie étant décédée et laissant des enfants, ceux-ci bloquant la succession. Elle a contesté toute intention de dissimulation, ayant été invitée à déposer un dossier de surendettement par le travailleur social, au vu de sa situation. Elle a remis les justificatifs relatifs à ses ressources et charges.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. Les créanciers suivants ont écrit avant l’audience :
Synergie (écrivant être mandatée par [8]) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal ;
le SIP d’[Localité 13] La Source a fait état de sa créance de 2 973 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

En l’espèce, la décision de recevabilité de Madame [U] [T] à la procédure de surendettement a été mentionnée comme notifiée au SIP d’[Localité 13] [Localité 9] le 17 mai 2024.

Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 24 mai 2024, soit moins de 15 jours après cette date.

De ce fait, la contestation est recevable.

2. Sur le fond :

Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique.

Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.

Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.

En l'espèce, la qualité de personne physique de Madame [U] [T] n’est pas remise en cause.

De la même manière, la question de son surendettement n’est pas critiquée.

Demeure la question de sa bonne foi.

En la matière, la déclaration de surendettement que Madame [U] [T] a remplie contient, concernant sa situation de logement, l’indication qu’elle est propriétaire et hébergée.

La partie relative à son patrimoine n’a pas été remplie dans le document-type.

Dans le courrier d’accompagnement du dossier, daté du 6 mars 2024, les assistantes sociales accompagnant Madame [T] mentionnent que Madame [U] [T] est usufruitière du logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] (45), mais que la succession de ses parents n’est pas clôturée depuis 2007.

Il y est également précisé que Madame [U] [T] reçoit chaque année les avis de taxes foncières, qu’elle les a honorés seule jusqu’en 2016, mais qu’elle n’a plus été en capacité de les acquitter à la suite de l’arrêt de son activité professionnelle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [T] possède une part d’un actif immobilier dont le traitement successoral n’est pas encore achevé.

Cependant, au regard des termes contenus dans la déclaration de surendettement et dans le courrier d’accompagnement de cette déclaration, ne peut être conclu que Madame [U] [T] a cherché à dissimuler l’existence de ses droits sur le bien immobilier et qu’elle serait ainsi de mauvaise foi.

Au vu de la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, il y aura donc lieu de confirmer la recevabilité de Madame [U] [T] à la procédure de surendettement.

Il conviendra en revanche de préciser dans le dossier de surendettement que Madame [T] possède des droits sur un bien immobilier, ce qui peut constituer un actif à prendre ern compte dans sa situation de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;

DÉCLARE recevable le recours formé par le Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 13] [Localité 9] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mai 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [U] [T], née le 9 avril 1952 à [Localité 14] (MAROC) ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [U] [T] ;

DÉCLARE Madame [U] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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