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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03987


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/03987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/03987
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225cb88397bee56d13022

Texte de la décision

16,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/03987 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

S.A. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 15] (réf dette arriérés loyers Mme [E] [T] née [V]) - [Localité 47], Représentée par Mme [U] [D], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDEURS :

Madame [E] [V] épouse [T], née le 10 Novembre 1961 à [Localité 34] (CONGO), domiciliée chez Monsieur [K] [I] : [Adresse 14] - [Localité 23], Comparante en personne.
(dossier 124020150 [X] [J])

Société [52], domiciliée chez [43], dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 1-5TT2S2PG) - [Adresse 48] - [Localité 21], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [39], domiciliée chez [41], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette V006074104) - [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 47] [Localité 46], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette IR 21-22) - [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.

S.A.S. [30], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.

Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 25] (réf dette 72001420306) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 47] NORD, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH14/15) - [Localité 7], Non Comparant, Ni représenté.

Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 50] - (réf dette 1116759743) - [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [36], dont le siège social est sis : [Adresse 26] (réd dette Facture impayée) - [Adresse 49] - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 47] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette Amendes) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [44] [Localité 47], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette Amendes) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 51] – (réf dette 00050260410829) - [Localité 28], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (réf dette 14619632) - [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.R.L. [31], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette Chèques 509+200) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [40], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – (réf dette 5024893066, 5027045464, 5027101074) - [Adresse 3] – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.

Société TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : Départementale – (réf dette acte 16155828233) - [Adresse 27] - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, Madame [E] [V], née le 10 novembre 1961 à [Localité 34] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 16 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 11 juillet 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [6] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que, malgré un loyer adapté à la situation familiale de Madame [V], le loyer n’est pas payé régulièrement, le décompte locatif faisant apparaître un paiement manquant sur trois, ce qui correspond à la part de Madame [V], qui vit dans le logement avec son mari et un enfant, les ressources de chacun ayant été prises en compte pour accéder à la location.

Le bailleur ajoute que le montant des charges doit être rectifié dans la situation financière de Madame [V] calculée par la Commission, le montant réel (306,82 euros) à sa charge permettant de dégager une capacité de remboursement. Il conteste en conséquence la recevabilité de Madame [V] au surendettement et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard de l’aggravation intentionnelle de son endettement et de l’absence de mobilisation de sa part face aux diverses préconisations.

Le dossier de Madame [E] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 5 août 2024.

Madame [E] [V] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, la SA d’HLM [6], représentée avec pouvoir par Madame [U] [D], employée du bailleur, a maintenu sa contestation. Elle a fait valoir que les ressources de Madame [V], de son mari et de son fils avaient été prises en compte pour la conclusion du bail. Elle a ajouté avoir appris en septembre 2024, lors d’une réunion, que la famille avait déjà fait l’objet d’une expulsion avec une dette supérieure à 13 000 euros. Elle a évoqué l’existence d’un premier dossier de surendettement. Elle a également indiqué que sa créance avait diminué (étant désormais de 4 745,69 euros), avec une reprise du paiement du loyer et du règlement de la dette.

Madame [E] [V] a comparu. Elle a actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et ses charges. Elle a expliqué que, du fait de l’expulsion du logement, elle devait ensuite être hébergée par son frère dans la Sarthe. Elle a confirmé avoir eu un précédent dossier de surendettement en 2019.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu. Toutefois, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le SIP d’[Localité 47]-[Localité 46] a fait état d’une créance de 736,27 euros ;
le SIP d’[Localité 47]-[Localité 38] a mentionné sa créance de 339,85 euros ;
[30] a indiqué que sa créance était de 306,54 euros ;
la Trésorerie Hospitalière Départementale a déclaré une créance de 19,79 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la SA d’HLM [6] a été réalisée le 17 juillet 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 26 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [E] [V] n’a pas été remise en cause à l’audience, malgré les termes de la contestation initiale, et cela en raison des éléments apportés par le créancier à l’audience. Le juge n’a donc pas mis d’office dans les débats la question de la bonne foi de la débitrice.

Madame [E] [V] est séparée et en instance de divorce. Elle est retraitée. Elle n’a aucun enfant encore à charge.

Encore mentionnée, au titre de l’année 2023, comme en couple, Madame [E] [V] a une imposition sur ses revenus, dont le montant retenu et actualisé en 2024 correspondra ci-dessous à la moitié de la somme due par le couple, mensualisée.

Madame [V] quitte son logement en raison de l’expulsion en cours et a indiqué être ensuite hébergée chez son frère, dans la Sarthe. En conséquence, un seul des trois forfaits sera repris ci-dessous pour couvrir tous les besoins de la vie quotidienne de Madame [E] [V]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.

Le coût du box loué pour entreposer ses affaires dans le contexte de son expulsion sera mentionné dans les charges.

RESSOURCES :
retraite : 1172,81 euros ;
=> TOTAL : 1172,81 euros.

CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
imposition : 49 euros ;
loyer box : 169,38 euros
=> TOTAL : 843,38 euros.

Dans ces conditions, Madame [E] [V] a une capacité de remboursement de 329,43 euros.

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 150,92 euros.

La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est toujours irrémédiablement compromise.

En la matière, il doit être constaté que la capacité de remboursement calculée ci-dessus est provisoire : Madame [V] est dans une situation de départ d’un logement et se trouve hébergée chez son frère, si bien que ses charges sont nécessairement inférieures à ce qu’elles étaient lors de l’examen de sa situation par la Commission de surendettement.
Malgré cela, l’existence d’une capacité de remboursement, l’absence de toute décision de suspension de l’exigibilité de ses créances lors d’un précédent examen de sa situation de surendettement et le caractère évolutif de sa situation (Madame [V] indiquant en outre à l’audience qu’elle souhaite reprendre un emploi), ont pour conséquence qu’il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.

Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.

Au vu des indications par plusieurs créanciers de la baisse du montant de leurs créances, les montants ayant été abordés à l’audience, il y aura lieu d’en actualiser les sommes comme suit :

le SIP d’[Localité 47]-[Adresse 45] : 736,27 euros ;
le SIP d’[Localité 47]-[Adresse 37] : 339,85 euros ;
[30] : 306,54 euros ;

Quant à la créance de la SA d’HLM [6], elle a été actualisée à l’audience, le créancier remettant un relevé de compte actualisé mentionnant que la somme due est de 4 745,69 euros, ce qui sera également fixé ci-dessous dans le dispositif.

Enfin, l’évolution à la hausse de la créance de la Trésorerie Hospitalière Départementale ne sera pas actualisée, dans la mesure où cette hausse résulte du coût d’une consultation externe facturée le 29 août 2024 et relevant des charges courantes.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [6] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 au profit de Madame [E] [V], née le 10 novembre 1961 à [Localité 34] (CONGO), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Madame [E] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d’[Localité 47]-[Localité 46] (IR 21 22), d’un montant initial de 1 062,11 euros, à l’égard de Madame [E] [V], à la somme de 736,27 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d’[Localité 47]-[Localité 38] (TH14/15), d’un montant initial de 400,65 euros, à l’égard de Madame [E] [V], à la somme de 339,85 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[30] (113099361130992), d’un montant initial de 2 201,62 euros, à l’égard de Madame [E] [V], à la somme de 306,54 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [6] ([42]), d’un montant initial de 5 576,36 euros, à l’égard de Madame [E] [V], à la somme de 4 745,69 euros ;

RENVOIE son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [E] [V] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

REJETTE toutes autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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