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TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04008


Vérifier : TJ Orléans, 5 déc. 2024, RG 24/04008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/04008
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
675225cb88397bee56d1302e

Texte de la décision

11,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/04008 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2ZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [M], [O] [L], née le 16 Octobre 1997 à [Localité 18], demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(dossier 123057245 [N] [G])

DÉFENDERESSES :

Société [15], dont le siège social est sis : Chez [17] - [Adresse 20] (réf dette 60229301558 [L] ) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette 980002177057 [L] ) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

[12], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette 0004145050000104311853700 [L] ) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], domiciliée chez [16] - [Adresse 21], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 100 P8499902 [L] ) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 42458494251100 [L] ) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2023, Madame [M] [L], née le 16 octobre 1997 à [Localité 18] (971), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 4,92 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 216,78 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [M] [L] a contesté cette décision. Elle fait valoir que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle était embauchée en contrat à durée déterminée d’insertion, celui-ci devant prendre fin le 5 septembre 2024, mais qu’il a été convenu ensuite d’une rupture anticipée du contrat. Elle explique que ce changement de situation professionnelle et financière ne lui permet donc pas d’honorer le plan de remboursement.

Le dossier de Madame [M] [L] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 20 août 2024 et reçu le 29 août 2024.

Madame [M] [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.

Madame [M] [L] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation et a expliqué percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience en ce qui concerne les deux premiers créanciers ci-dessous :

la [13] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler ;
la SAM [19] n’a formulé aucune observation ;
enfin, la SA [11] a rappelé sa créance de 2 241,77 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [M] [L] a été réalisée le 18 juillet 2024.

Madame [M] [L] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [M] [L] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Madame [M] [L] est célibataire. Elle n’a pas d’enfant à charge. Sans emploi, elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi directement de son ancien employeur et en justifie. Elle est également bénéficiaire d’une prime d’activité.

Madame [M] [L] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [M] [L] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.

RESSOURCES :
ARE : 903,03 euros ;
prime d’activité : 306,25 euros ;
=> TOTAL : 1209,28 euros.

CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 335,46 euros ;
=> TOTAL : 1201,46 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [M] [L] est de 7,82 euros.

Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 160,17 euros.

Une telle somme de 7,82 euros ne peut être retenue comme une capacité de remboursement mensuelle utile.

Certes, dans le calcul des ressources et charges ci-dessus, la somme de 17,85 euros relative à la facturation mensuelle de l’eau par le bailleur a été conservée dans le montant du loyer, alors qu’elle aurait pu en être exclue et aurait pu être englobée dans le forfait habitation de 120 euros. Cependant, la prise en compte, dans le forfait habitation, du coût de l’eau mentionné par le bailleur sur l’avis d’échéance n’aurait pas non plus permis une capacité de remboursement réellement utile et de nature à permettre le désendettement de Madame [L].

La question est donc de savoir si la situation de Madame [M] [L] est irrémédiablement compromise ou non.

En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’elle bénéficiait d’une capacité de remboursement de 216,78 euros, Madame [M] [L] travaillant à l’époque.

Le travail, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, aurait pris fin le 5 septembre 2024, selon l’avenant présent au dossier. Ainsi, la rupture conventionnelle intervenue quelques semaines plus tôt est sans impact sur la réalité de la situation actuelle de Madame [L], examinée à l’audience du 18 octobre 2024.

En tout état de cause, Madame [M] [L] est âgée de 27 ans, elle vient de terminer un emploi dans le cadre d’une démarche d’insertion et elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.

Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d'intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [M] [L] de rechercher un emploi.

A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [M] [L] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [L], née le 16 octobre 1997 à [Localité 18] (971), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 4,92 %, avec un apurement du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 216,78 euros ;

PRONONCE au profit de Madame [M] [L] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :

suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;

DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;

SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à des recherches actives d’emploi de la part de Madame [M] [L] ;

RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [M] [L] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [L] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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