CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/00918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00918 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQC
AFFAIRE :
CPAM D'INDRE ET LOIR
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Michaël RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'INDRE ET LOIR
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM D'INDRE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [R] [J] (la victime) a, le 31 août 2011 été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge le 15 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 septembre 2014, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la date de consolidation étant fixée au 1er septembre 2014.
Contestant la fixation d'un tel taux, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y].
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse avait manqué à son obligation communication en ne transmettant pas tous les documents médicaux en sa possession, a :
-dit inopposable à la société, la décision de la caisse du 8 septembre 2014 fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
-condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/01055) en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de la caisse du 8 septembre 2014 attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 31 août 2011 ;
- rejeté le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [5] ;
- sursis à statuer sur la demande tendant à la révision du taux d'incapacité et, avant dire droit, sur cette demande, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K] [X].
Le docteur [X] a déposé son rapport le 8 mars 2024.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ;
- de confirmer le taux d'incapacité évalué par la caisse à 20 % ;
-de débouter la société de ses demandes.
La caisse expose que l'expert a confirmé le barème qu'elle avait fixé à 20 %.
A l'audience, la société s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de 'Séquelle d'une fracture complexe du pilon tibial gauche, bimalléolaire gauche avec luxation de l'astragale à type de douleurs, raideur et amyotrophie' à la date de consolidation fixée au 1er septembre 2014, à la suite d'une chute avec un mouvement de pivot et dont le caractère professionnel a été reconnu.
Le premier expert avait retenu un taux de 20 %, soit 5 % pour la limitation des mouvements de la cheville et 15 % pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métartassiennes. Néanmoins, il proposait une modification de la date de consolidation, question qui ne lui avait pas été posée.
Dans son avis du 22 septembre 2021, le docteur [U], médecin mandaté par la société, a conclu que 'compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, les séquelles en rapport avec l'AT du 31/08/2011 sont représentées par une gêne fonctionnelle de la cheville gauche. Devant un examen clinique très incomplet, devant une limitation ne touchant a priori que l'articulation tibio-tarsienne sans atteinte des articulations sous-astragaliennes, nous estimons que le taux d'IPP est surévalué. Nous proposons un taux de 10 % conformément au barème en vigueur.'
L'expert désigné par la Cour confirme le taux retenu par le médecin conseil.
Il précise que 'l'examen clinique mettait en évidence une boiterie à la marche, une augmentation de volume de la cheville gauche avec une raideur limitant la flexion extension de 50 % et la latéralité de trois quarts.' Il relève également une amyotrophie du mollet gauche.
Il détaille le taux à appliquer : 'Concernant la limitation des mouvements dans le sens antéropostérieur avec un angle de mobilité favorable, le taux d'IPP peut être fixé à 5 %.
La limitation de mobilité de la partie médiane du pied touchant les articulations sous-astragalienne et tarsométarsienne (médiotarsienne) est quant à elle génératrice d'un taux d'IPP de 15 %. En effet, le barème en 2.2.5 évalue à 15 % le blocage, mais également la limitation de la partie médiane du pied'. (souligné dans le rapport)
Il propose donc un taux de 20 %.
Les conclusions de l'expert sont claires et détaillées et répondent aux observations du médecin mandaté par la société. Il convient donc d'entériner le rapport du consultant et de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime et opposable à la société.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [J] le 31 août 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date du 1er septembre 2014, opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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