CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03492
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03492 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5L
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01499
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [H] [Y] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 5 décembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 24 janvier 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 24 janvier 2019, de prendre en charge la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par la victime le 5 décembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 24 janvier 2019 de la maladie professionnelle du 25 juillet 2018.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence:
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche invoquée par la victime le 1er octobre 2018 ( précision faite qu 'il s'agit ici d'une erreur matérielle car cette date correspond à la date de première constatation de la maladie relative à l'épaule droite et que s'agissant de l'épaule gauche la date retenue est le 25 juillet 2018 ) est inopposable à la société, la condition relative à la désignation de la pathologie du tableau n° 57A des maladies professionnelles n'étant pas établie;
A titre subsidiaire :
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche invoquée par la victime le 1er octobre 2018 est inopposable à la société, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard;
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision de la caisse:
Sur la désignation de la pathologie au sein du tableau de maladie professionnelle:
La caisse expose que la décision de première instance est liée à l'irrecevabilité des pièces et conclusions jugées tardives et qu'elle démontre aujourd'hui que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
Elle fait valoir que le colloque médico-administratif vise le tableau n° 57 des maladies processionnelles et parmi les documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale déclarée, l'échographie du 25 juillet 2018. Elle ajoute que cette échographie permet de vérifier le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie dès lors que l'échographie ne fait pas apparaître de calcifications. Elle ajoute qu'une tendinopathie est par définition non rompue sans quoi il s'agirait alors d'une rupture.
Elle met en avant les précisions que son médecin conseil a apporté dès la première instance en confirmant l'absence de calcifications mais qui ont été écartées des débats par la juridiction de premier degré.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge soit désignée au sein d'un tableau de maladie professionnelle. Elle affirme que la caisse ne démontre pas le caractère aigu de la tendinopathie pas plus qu'elle ne démontre que la tendinopathie soit non rompue et non calcifiante.
Elle précise que le certificat médical initial ne comporte aucune référence relative au caractère aigu et non rompu de l'affection ainsi qu'à l'absence de calcification et que la déclaration de maladie professionnelle fait seulement état d'une tendinite aux deux bras.
La société ajoute que la fiche colloque médico-administratif mentionne seulement une ' tendinite aiguë épaule gauche' et que le médecin ne répond pas dans cette fiche colloque à la question ' conditions médicales réglementaires remplies''.
Elle poursuit en indiquant que les courriels émanant du service médical ne sont pas probants dès lors qu'ils sont produits uniquement pour les besoins de la cause et qu'ils ne précisent pas qu'il s'agit d'une tendinopathie aiguë.
Elle affirme en outre que la pathologie de la victime ne saurait être qualifiée d'aiguë dès lors qu'elle a entraîné plus de 300 jours d'arrêt de travail alors que la qualification de tendinopathie aiguë est réservée aux affections qui engendrent moins de trois mois d'arrêt de travail.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsqu'il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu'il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l'égard de l'employeur. Si l'une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Si toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau vicie la décision de prise en charge, il incombe au juge de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Enfin, si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque administratif valant avis du médecin conseil, il ne peut rejeter la demande de l'employeur ou inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque.
Le premier juge a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par la victime aux motifs que la caisse, sur laquelle reposait la charge de la preuve, n'apportait aucun élément susceptible de démontrer que la tendinopathie était non calcifiante et non rompue. Il relevait en particulier que le colloque médico-administratif n'était pas produit alors qu'il s'agissait d'un élément médical indispensable afin que la condition tenant à la désignation de la pathologie soit établie.
En cause d'appel, la caisse produit diverses pièces dont le certificat médical initial établi par le médecin traitant de la victime, le colloque médico-administratif et deux notes de ses médecins conseils.
Le certificat médical initial indique que la victime souffre d'une 'tendinopathie des deux épaules'.
La déclaration de maladie professionnelle indique une 'tendinite aux deux bras'.
L'affection a été prise en charge par la caisse qui a retenu que la victime souffrait d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il est constant que le libellé de la maladie tel qu'il figure dans la fiche colloque est simplement 'Tendinite aiguë épaule gauche' alors que le tableau vise 'la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
Il est constant également qu'aucune référence explicite n'y est faite au caractère non rompu ou non calcifiant de la tendinite dans cette fiche colloque et que la réponse à la question de savoir si les conditions réglementaires étaient remplies n'a pas été renseignée.
Cependant, la fiche colloque mentionne une échographie réalisée le 25 juillet 2018 qui correspond à la date retenue de première constatation médicale. La caisse produit une note de son médecin conseil relative aux conséquences tirées par le médecin conseil de l'imagerie.
Le médecin conseil écrit ' L'échographie de l'épaule gauche réalisée le 25 juillet 2018 ne montrait pas d'anomalie particulière ce qui élimine donc toute rupture ou calcification de la coiffe. (...)En conclusion les conditions requises par le tableau57A étaient donc réunies'.
Ainsi, le médecin conseil avait bien vérifié à l'aide d'un élément médical extrinsèque que la tendinopathie était non rompue et non calcifiante.
En outre, le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie aiguë ne prévoit aucune condition réglementaire particulière, aucune objectivation de la maladie par un examen complémentaire n'étant exigé, au contraire de la tendinopathie chronique.
S'agissant du caractère aigu de la maladie, contesté par la société, il sera rappelé que conformément aux définitions de la Haute Autorité de Santé une tendinopathie devient chronique quand elle évolue depuis plus de trois mois ; Si à la date de signature de la fiche colloque la maladie évoluait depuis plus de trois mois, tel n'était pas le cas lors de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Enfin, la fiche colloque mentionne un code syndrome n° 0 57 A AM 96 qui correspond à 'la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
Ainsi, la caisse rapporte la preuve par la référence à un élément médical extrinsèque que la pathologie déclarée par la victime le 05 novembre 2018 entrait dans les prévisions du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
Sur le manquement au principe du contradictoire :
A titre subsidiaire, la société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard et qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier la réunion des conditions de prise en charge visées par le tableau avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
En particulier, elle explique que la fiche colloque était incomplète alors que la caisse doit faire figurer au dossier consultable les éléments permettant à l'employeur de vérifier le respect des conditions de prise en charge d'une maladie.
En l'espèce, la fiche colloque a été consultée par la société le 15 janvier 2019.
Celle-ci mentionne le code symptôme de la pathologie et l'élément médical extrinsèque ayant permis de vérifier si les conditions de la maladie étaient remplies à savoir l'échographie du 25 juillet 2018.Il s'en déduit que la société avait connaissance durant l'instruction des éléments ayant permis à la caisse de décider de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en dépit du caractère incomplet de la fiche colloque en ce qu'il ne répond pas à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires sont remplies.
Le moyen est donc inopérant.
Le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la caisse du 24 janvier 2019 déclarée opposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 (RG 19/1499) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Déclare la décision de prise en charge du 24 janvier 2019 de la maladie professionnelle de M.[H] [Y] du 25 juillet 2018 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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