CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03483
Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03483 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ35
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
S.A.R.L. TRANSLAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 21/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie GATTONE
Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 -
APPELANT
S.A.R.L. TRANSLAM
N° SIRET : 498 850 593
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 -
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 juin 2018 en qualité de chauffeur poids lourd/super poids lourd, coefficient 150M, par la société à responsabilité limitée Translam TLM, qui relève de la convention collective du transport routier.
Le 8 février 2019, il a été mis à pied durant la période allant du 18 au 22 février.
Par courrier recommandé du 1er mars 2019, M. [R], qui n'avait pas repris son poste, reprochait à son employeur divers manquements.
Convoqué le 30 avril puis le 10 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, finalement fixé au 16 mai suivant, il a été licencié par courrier du 30 janvier 2020 pour abandon de son poste constitutif, selon l'employeur, d'une faute grave.
Il a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de demander essentiellement la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et la nullité de la sanction disciplinaire ainsi que le paiement, en conséquence, de créances salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [R] en ses demandes.
Reçoit la société Translam SARL en ses demandes reconventionnelles.
Au fond :
Qualifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [R] et la société Translam SARL en une démission,
Condamne la société Translam SARL à verser à M. [R] la somme de 540,77 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne M. [R] à verser à la société Translam SARL la somme de 2.206,63 euros au titre de salaires trop perçus,
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Translam SARL du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 22 novembre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 14 novembre 2022, sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied et condamné la société Translam au paiement de la mise à pied,
Et statuant à nouveau,
Annuler la mise à pied du 8 février 2019,
Condamner la société Translam à lui régler les sommes de :
- 540,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 54,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.548,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 154,85 euros,
- 258,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.548,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la société Translam de lui remettre les bulletins de salaires modifiés de juin 2018 à mars 2019 au taux horaire de 10,21 euros en appliquant les majorations dues pour les heures supplémentaires et en fixant la prime de nuit à 2,042 euros, l'indemnité de repas au taux de 13,56 euros, l'indemnité de repas unique nuit à 8,13 euros et la prime d'entretien à 154 euros, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Translam à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, la société Translam demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Débouter M. [R] de ses demandes tendant à :
Annuler la mise à pied du 8 février 2019,
Condamner la société Translam à lui payer :
- 540,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 54,07 euros à titre de congés payés afférent,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.548,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 154,85 euros,
- 258,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.548,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Débouter M. [R] de sa demande tendant à voir ordonner de lui remettre les bulletins de salaire modifiés de juin 2018 à mars 2019 au taux horaire de 10,21 euros en appliquant les majorations dues pour les heures supplémentaires et en fixant la prime de nuit à 2,042 euros, l'indemnité de repas au taux de 13,56 euros, l'indemnité de repas unique nuit à 8,13 euros et la prime d'entretien à 154 euros, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser la somme en principal de 2.206,63 euros nets au titre des salaires trop perçus et dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit capitalisés à compter du jugement du 14 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
Sur l'appel incident
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 540,77 euros à titre de rappel de salaire,
Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause :
Faire compensation avec les sommes versées indument à M. [R],
Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier 2025.
Par avis du 16 octobre 2024, la date de plaidoiries a été avancée au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
M. [R] fait valoir l'irrégularité de la sanction non motivée, et son mal-fondé, n'y ayant aucun fait fautif, au contraire de la société Translam qui l'y estime irrecevable sinon mal venu du moment qu'elle a déjà annulé la sanction
L'article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
La lettre du 8 février 2019 expose : « en date du 5 février 2019, nous avons eu à déplorer de votre part, le comportement fautif suivant : altercation avec le responsable de la Sodem Mr [P].
Nous vous informons que ces faits constituent une violation de notre règlement intérieur ainsi qu'à la discipline et au bon fonctionnement de notre entreprise.
Nous sommes donc dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites dès le 18 février 2019 jusqu'au 22 février 2019 et d'une durée de 5 jours l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure.
Cette mise à pied à caractère conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire' »
Cependant, par lettre du 27 mars suivant, la société Translam affirmait annuler la mise à pied dont elle reconnaissait le caractère disciplinaire, et devoir la régler.
Etant relevé que la société Translam ne soulève, au dispositif aucune fin de non-recevoir à cet égard en sorte qu'en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie, il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire ainsi ordonnée, dont l'intimée fait l'aveu de l'irrégularité et qu'elle n'offre pas de justifier, et il sera ajouté au jugement à cet égard.
En revanche, elle n'établit pas sa libération du montant dû en conséquence qu'elle reconnait au demeurant devoir encore puisqu'elle en demande la compensation avec le trop-perçu dont elle réclame paiement. En effet, la seule rectification du bulletin de paie de février 2019 n'en justifie pas alors qu'elle opéra la retenue en temps utile sans que cette somme ne figure dans le solde de tout compte. Le jugement l'y ayant condamnée sera confirmé de ces motifs et de ceux qu'il énonce.
Sur la rupture du contrat de travail
Par sa lettre du 1er mars 2019, M. [R] considère avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur défaillant, lequel prétend, au contraire, que cette rupture procède de son licenciement et sinon de cette lettre s'analysant en une démission.
La lettre du salarié du 1er mars 2019 est ainsi libellée :
« Je suis amené à constater que malgré mes demandes réitérées, vous n'avez pas rectifié mes bulletins de salaire, et ne m'avez pas envoyé le complément de rémunération que vous me devez.
Je vous rappelle que vous m'avez embauché le 11 juin 2018 au coefficient 150 M. Dès le premier mois, j'ai constaté que mes bulletins de salaire étaient établis au coefficient 138M avec un taux horaire de 9,8999 euros.
Il a fallu attendre le mois d'octobre 2018 pour que vous procédiez à la rémunération. Le taux horaire que vous avez appliqué pour le coefficient 150M est de 10,06 euros, alors qu'il a été porté à 10,21 euros depuis le 1er avril 2018.
Vous ne m'avez pas adressé les bulletins de salaire rectifiés pour la période de juin à septembre 2018, portant l'indication du coefficient 150M.
Vous n'avez pas procédé au rappel de salaire correspondant, puisque l'erreur sur le taux horaire de base impacte ma rémunération, non seulement de base, mais également au titre des heures supplémentaires effectuées.
Vous persistez à me verser un salaire inférieur à la valeur du point établi par convention collective.
Par ailleurs, vous m'avez placé en congé d'office pour une période de huit jours entre Noël et le jour de l'An, en raison d'une absence temporaire de travail, alors que ce congé n'était absolument pas prévu.
Je peux prétendre au paiement du salaire correspondant.
Les bulletins de salaire ne comportent pas les documents obligatoires d'information du salarié tels que prévu aux articles D3171-11 et suivants du code du travail.
J'ai fai[t] procéder à la lecture de ma carte à puce de conducteur et je constate que vous m'avez réglé :
-177.97 heures payées au mois de juin 2018 pour 215.36 heures effectuées.
-210 heures payées en juillet 2018 pour 219.28 heures effectuées.
-86.97 heures payées en octobre 2018 pour 102 heures effectuées.
-45.67 heures payées en novembre 2018 pour 49.15 heures effectuées.
Enfin, vous m'avez infligé le 8 février 2019, par recommandé, une mise à pied à titre conservatoire pour une durée déterminée, allant du 18 février 2019 jusqu'au 22 février 2019, sans que cette mesure n'ait été précédée d'un entretien préalable à une sanction.
Cette sanction ayant été appliquée pour une durée déterminée, elle doit être considérée comme définitive. En conséquence, je considère que cette sanction est illégale, qu'elle impacte financièrement ma rémunération et que vous avez, par votre attitude fautive à mon égard, rompu le contrat de travail. »
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
La prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat. Elle le rompt définitivement.
En l'occurrence, M. [R] spécifie que la société Translam a rompu le contrat par son attitude fautive à son égard, si bien que ce courrier, clair et univoque, se comprend seulement comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qu'il impute à son employeur et qui met fin irrévocablement à la relation, comme l'ont justement estimé les premiers juges.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre.
Sur la rémunération
M. [R] fait valoir le défaut de paiement de son salaire exact, y compris ses accessoires.
Certes il est acquis aux débats que les bulletins de paie de juin à septembre 2018 reportaient un coefficient erroné de 138M au lieu de 150M, minorant le taux horaire à 9,8899 euros, et la société fait aveu de son erreur dans sa lettre du 27 mars 2019.
Cependant, si le salarié prétend avoir eu droit à un taux de 10,21 euros aux termes de l'accord du 6 mars 2018, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, comme le plaide la société Translam, que l'accord de branche du 6 mars 2018 dont il se prévaut n'était pas étendu avant le 26 avril 2019 étant précisé que personne ne soutient que l'employeur était affilié à l'une des organisations patronales signataires.
Dès lors, les salaires versés d'octobre 2018 à février 2019 n'étaient pas erronés, ni plus la prime de nuit qui est liquidée en proportion, ou les heures supplémentaires, de ces motifs.
Au demeurant, en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de M. [R] en paiement de ces sommes liquidées à 283,74 euros pour le minima conventionnel et de 10,98 euros, pour la prime de nuit sur l'ensemble de la période, non reprises au dispositif de ses dernières conclusions.
Ensuite, M. [R] prétend, sans précision, que l'employeur ne lui aurait pas versé les indemnités de repas. Etant observé que ses bulletins de paie les mentionnent à raison de 13,40 euros pour l'indemnité de repas et de 8,03 euros pour l'indemnité de repas de nuit, et que l'employeur l'entend comme une contestation de leur montant réévalué par l'accord du 6 mars 2018, il convient de relever que l'avenant n°67 à la convention collective du 4 avril 2018 relatif aux frais de déplacement des ouvriers majorant l'indemnité de repas à 13,56 euros et l'indemnité de repas unique nuit à 8,13 euros a été étendu par arrêté du 19 avril 2019, en sorte qu'en tout état de cause, ces montants n'étaient pas dus à l'intéressé durant la relation de travail.
Par ailleurs, M. [R] dénonce l'irrégularité du paiement de la prime d'entretien que la société Translam dit assise sur divers critères tirés de l'entretien du véhicule.
L'article 4 du contrat de travail stipule une rémunération de 1.500 euros plus panier.
Il est acquis aux débats que M. [R] reçut la prime d'entretien en septembre et décembre 2018, à raison de 150 puis de 154 euros.
Cependant, cette prime, qui n'est pas générale ainsi que le démontre le tableau non critiqué de l'employeur déployé en trois items : assiduité, entretien, accident, n'a aucun caractère de fixité, ni en son principe, ni en son montant.
Elle ne procède d'aucun critère précis, l'employeur énonçant dans ses conclusions, sans les limiter, le nettoyage du cadre arrière, le graissage de la sellette et le contrôle de l'état des pneumatiques.
Dès lors, étant précisé qu'elle n'est pas non plus instituée par la convention collective, elle ne revêt aucun caractère obligatoire pour l'employeur, en sorte que M. [R] est mal fondé à lui en reprocher le non-paiement.
De même, en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de M. [R] en paiement de la somme de 1.070 euros, non reprise au dispositif de ses dernières conclusions.
Enfin, la société Translam concède lui devoir le salaire de la mise à pied.
Sur les autres griefs
Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur, dans sa lettre ou ses conclusions.
M. [R] ne soutient pas au litige le grief afférent au congé forcé, dont il n'offre nulle preuve, et faute d'être constant, il ne peut être tenu pour établi.
Il défend, dans sa lettre mais non dans ses conclusions, que manquaient les documents prévus à l'article D.3171-11 du code du travail, sur le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit. Il a cependant reçu chaque mois la synthèse conducteur adressée par l'employeur, qu'il produit aux débats, sans démontrer qu'il eut le bénéfice de contreparties en repos.
Il ne soutient plus non plus avoir effectué des heures supplémentaires non réglées.
A cet égard, la société Translam, qui lui régla durant la relation diverses heures supplémentaires dont témoignent les bulletins de paie non critiqués sous cet aspect, lui oppose un trop-perçu sur l'estimation du salaire qu'elle dût faire, du moment qu'en dépit de ses obligations conventionnelles, M. [R] ne diffusa pas les données de sa carte conducteur dans le système prévu à cet effet, chaque 28 jours.
L'article 10 du contrat de travail stipule que « M. [R] s'engage à vider sa carte conducteur tous les 28 jours dans une station AS 24 à l'aide du service Talk & drive. » Il s'engageait par ailleurs à actionner l'appareil tachygraphe traçant les temps de conduite, de disponibilité ou libres.
Le relevé de la station AS 24, non contredit, indique que l'intéressé déchargea sa carte les 2 juillet 2018 et 1e février 2019.
La reconstitution du temps de travail faite sur ces bases n'est pas précisément critiquée par M. [R], et il s'en déduit un trop versé que la société réclame par ailleurs, auquel il sera fait droit par confirmation du jugement par motifs adoptés sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Sur cette somme s'établissant à 2.206,63 euros, courent les intérêts moratoires dès le jugement, vu la demande, et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la qualification des reproches
Pour prononcer la requalification sollicitée, le juge apprécie l'ensemble des reproches formulés par le salarié dans sa lettre et ses conclusions et s'assure qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. A défaut, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Force est de constater que les griefs de M. [R] sur sa rémunération sont essentiellement mal fondés et qu'il était au contraire, débiteur de son employeur, de son propre fait, faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 10 de son contrat de travail.
En revanche, la sanction prononcée le 8 février 2019 était entachée d'irrégularité, quoique la retenue de salaire n'ait pas été effective au regard de la compensation de plein droit intervenue entre les créances que se devaient réciproquement les parties.
Cependant, étant observé que M. [R] ne se présenta plus à son poste sans en justifier après le 22 février et qu'il s'avéra qu'à sa première protestation épistolaire, l'employeur annula la sanction, serait-ce après sa prise d'acte, il s'en déduit néanmoins que le principe de cette sanction, finalement éphémère, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat.
Dès lors, c'est à juste titre, au vu de ces éléments, que le conseil de prud'hommes la requalifia en démission et le jugement doit être confirmé à cet égard.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] se prévaut de l'exécution déloyale du contrat de travail sans développer précisément aucun moyen en fait, alors que la société Translam relève qu'il fut, de sa faute, trop payé.
Il s'induit de ce qui précède que le contrat de travail ne fut pas exécuté de mauvaise foi par l'employeur, et en tout état de cause, faute d'aucun dommage que l'intéressé ne spécifie pas, il ne peut être suivi en sa demande de réparation, qui sera rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Annule la mise à pied prononcée le 8 février 2019 ;
Dit que la créance en répétition de l'indu est productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière ;
Dit que les créances dues réciproquement par les parties se compensent à concurrence de la moindre d'entre elles ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.