CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03407 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNX
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE LCA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [I]
née le 07 Avril 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substitué par Me Camille BERLAN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A. LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE LCA FRANCE
N° SIRET : 349 09 3 4 27
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Corinne DURIEZ de la SELARL EVERLEX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [I] a été engagée par contrat de qualification dès le 28 septembre 1998 ayant évolué vers un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2000, en qualité d'assistante de gestion, statut d'agent de maîtrise, par la société anonyme Location et conseil automobile - LCA France, qui a pour activité la location de véhicules de longue durée à destination des entreprises, des professions libérales et des particuliers, emploie in fine moins de 11 salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
En dernier lieu, elle était assistante de direction.
Mme [I] était convoquée le 21 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 4 juillet suivant, auquel la société LCA France ne donnait pas suite.
Elle était de nouveau convoquée le 12 décembre 2018 aux mêmes fins pour un entretien prévu le 3 janvier suivant, les motifs économiques lui étant communiqués par correspondance du 9 janvier.
Finalement mise à pied le 15 janvier 2019, puis dispensée d'activité, Mme [I] acceptait le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2019.
Elle a saisi, le 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander, au titre de l'exécution du contrat de travail, l'indemnisation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à la bonne foi ainsi que le rappel d'une prime, et au titre de sa rupture, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence de Mme [I] à 3.258,33 euros bruts.
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse en lien avec la situation économique et financière de la société LCA France.
Condamne la société LCA France à payer les sommes suivantes à Mme [I] :
- 3.258,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Mme [I] de ses autres demandes,
Déboute la société LCA France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'équité justifie que soient mis à la charge de la société LCA France les dépens exposés par la présente instance y compris les frais de commissaire de justice en vue de l'exécution de la décision.
Le 14 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LCA France à lui payer :
- des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au licenciement et au rappel de prime et a attribué des dommages et intérêts insuffisants au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence, la cour devra :
Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'exécution déloyale du contrat de travail,
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Ecarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de l'inconventionnalité de ce plafonnement, en violation des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT et du droit au procès équitable
Fixer le salaire de référence à 3.598 euros bruts mensuels
Condamner la société LCA France à lui verser :
- 4.075 euros de rappel de prime pour l'année 2018,
- A titre principal, 7.196 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 719,60 euros bruts de congés payés afférents, subsidiairement 6.516,66 euros augmentés de 651,66 euros bruts de congés payés afférents,
- à titre principal la somme de 71.690 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire une somme de 55.769 euros nets
- 21.600 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail,
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamner la société LCA France à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner la société LCA France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, la société LCA France demande à la cour de :
Dire Mme [I] mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'obligation de sécurité, sa condamnation à verser à Mme [I] une somme de 3.258, 33 euros à ce titre et une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et le débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
La recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à 3.258, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Pour dire que l'employeur viola son obligation de sécurité et manqua à la bonne foi contractuelle, Mme [I] fait valoir la modification unilatérale de sa rémunération en 2015, 2017 et 2018, sa surcharge de travail notamment par adjonction de missions ne relevant pas de ses attributions, d'ailleurs mal définies, les propos vexatoires dont elle fit l'objet et plus généralement, l'attitude désobligeante de son employeur à son égard.
La société LCA France lui oppose la grande ancienneté de ses salariés, contredisant l'assertion de conditions dégradées de travail.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Par ailleurs, les conventions s'exécutent de bonne foi.
Sur la rémunération
Mme [I] prétend que l'employeur a modifié la structure de sa rémunération en 2015, initialement basée sur 39 heures, et qui fut ensuite décomptée sur 35 heures et 4 heures supplémentaires, conduisant à la réduction du salaire de base.
Elle ajoute qu'en 2017, l'intégralité de sa prime résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur et dépendant de son activité professionnelle ne lui fut pas versée sans qu'aucun objectif ne lui ait été assigné, et qu'en 2018, elle fut officiellement supprimée.
La société LCA France plaide la seule modification de la présentation des bulletins de paie en 2015, soutient le caractère discrétionnaire de la prime non-conventionnelle dont ne dérivait aucun droit acquis, et qui fut partiellement versée en 2018.
En l'occurrence, les bulletins de paie de Mme [I] laissent voir qu'avant 2015, elle était rémunérée à raison de 39 heures au taux horaire de 16,568 euros, et qu'ensuite, elle perçut un salaire de base de 16,154 euros l'heure sur 35 heures, auquel s'ajoutaient 4 heures supplémentaires majorées de 25%.
Mais, quoique ce dispositif ne modifie en rien sa rémunération auparavant globalisée, c'est à juste titre que l'intéressée relève que son salaire de base fut ensuite minoré sans que l'employeur ne justifie de son consentement.
Ensuite, une gratification revêt un caractère obligatoire lorsqu'elle résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur et il appartient au salarié qui s'en prévaut d'en établir le caractère obligatoire.
Ici, il est acquis aux débats que, sans que le contrat de travail ou la convention collective n'en prévoit le principe, Mme [I] perçut en décembre 2011, une « prime exceptionnelle » de 5.000 euros, en juillet 2012, de 2.500 euros, en décembre de la même année, de 2.500 euros, en mai 2013, de 5.000 euros, en janvier 2014, de 2.600 euros, en juillet de la même année, de 3.000 euros, en février 2015, de 5.000 euros, en juillet 2015, de 3.000 euros, en mars 2016, de 4.450 euros, en juin de la même année de 5.000 euros, encore en juillet, de 550 euros, en janvier 2017, de 5.000 euros, en juin de la même année, de 4.000 euros, en décembre, de 2.500 euros et en juin 2018 de 2.500 euros.
Cela étant, l'employeur, par mail du 11 octobre 2017 indiquait à l'intéressée que sa rémunération annuelle s'établissait à la somme de « 43.800 euros dont 10.000 euros de primes liées à la qualité de [son] travail mais aussi aux résultats de LCA ».
Il s'en déduit, peu important son libellé, que cette prime faisait partie de sa rémunération et que son versement obligeait ainsi l'employeur, dans ces conditions.
Ce faisant, en ce qu'elle n'était assise, précisément, sur aucun critère objectif ni activité spécifique, son montant, qui n'était ni constant ni fixe, était laissé à son appréciation.
Dès lors que manquait, selon Mme [I], 10% de la somme due en 2017, il ne s'en déduit aucune mauvaise foi dans l'exécution de la relation de travail.
Au surplus, quand son salaire de base parvenait au 30 juin 2018, à 2.450,07 euros, par mail du 20 juillet 2018, l'employeur lui faisait savoir que, le statut de cadre lui étant désormais reconnu, sa rémunération était portée à la somme de 3.800 euros bruts par mois dès le 1er juillet, mais qu'elle ne contiendrait plus de prime. Ce salaire, contenant la prime, lui fut versé dès cette date durant 3 mois.
Alors qu'il ne s'en déduit non plus aucune mauvaise foi d'autant que les comptes de la société laissent voir une dégradation de son résultat d'exploitation qui devint négatif au 31 mars 2018, il s'en suit également que Mme [I] est mal fondée à en réclamer le paiement, l'année 2018, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la charge de travail
Mme [I] prétend avoir été occupée à des tâches relevant des services comptable, commercial ou de maintenance et gestion des sinistres, auparavant dévolues à d'autres, et qui s'ajoutaient aux siennes.
La société LCA France relève la polyvalence inhérente à la mission de la salariée, comme l'étroitesse de sa propre structure accrue par la diminution de la main d''uvre due à ses difficultés économiques. Elle lui oppose au reste son refus de satisfaire à ses instructions, dans le contexte, reconnu par la salariée, d'une minoration de la charge de travail par baisse de la clientèle.
Il n'est pas contesté que Mme [I] était sollicitée pour établir des offres de location, prendre contact avec les fournisseurs, gérer des sinistres auprès des assureurs, demander les duplicata des cartes grises auprès de la préfecture, et cela ressort au reste des instructions de l'employeur versées au dossier (mail de l'employeur à Mme [I] le 11 octobre 2018 : « j'ai bien noté votre refus d'établir les offres et contrats de location des clients URD et Duralex (') vous refusez par ailleurs d'utiliser la procédure de contrôle des primes d'assurance mises en place' »).
Par ailleurs, l'employeur, interpellé à plusieurs reprises par la salariée à l'automne 2018, ne conteste pas précisément qu'elle n'ait effectué de telles tâches même si elle en refusa, ce qu'accrédite son mail à Mme [I] 11 octobre 2017 : « les travaux que je vous demande d'effectuer sont conformes à votre fonction et vos compétences, même s[ils] sont parfois du domaine d'autres collaborateurs mais résultent de la qualité de votre travail » et est corroboré par le témoignage de M. [X], salarié, disant que les tâches de gestion des duplicita de cartes grises, incluses dans son poste, furent dévolues à l'intéressée.
Même si l'appui aux collaborateurs du service est contenu dans les missions de l'assistant de direction, il demeure que ces tâches dépassaient celles, prévisibles de son poste, dans le contexte au reste d'une éphémère promotion que l'employeur retira au bout de 3 mois, sans forme aucune.
Cet ajout s'entend néanmoins sur fond de dégradation du chiffre d'affaires de l'entreprise, et ainsi d'une moindre activité, nécessairement à chaque niveau, qui ne peut être sérieusement niée, en sorte qu'il ne s'en induit pas une surcharge de travail, Mme [I] n'affirmant par ailleurs avoir effectué des heures supplémentaires hors de celles contractualisées.
Qui plus est, l'étroitesse de la structure dont les effectifs s'amenuisèrent ne permet pas de considérer que l'employeur de ces motifs, exécuta de mauvaise foi le contrat de travail, d'autant que Mme [I], dans ses correspondances, convint avoir été en capacité d'accomplir ces tâches et l'avoir fait volontiers, le plus souvent (mail du 20 septembre 2017 de Mme [I] à M. [R], chef d'entreprise), et qu'elle ne dénonça cette situation, notamment d'une surcharge, que le 16 octobre 2018, qu'elle fut ensuite placée en congé maladie dès le 19 octobre, et ne revint que le 3 décembre, quelques semaines seulement avant d'être dispensée d'activité en sorte qu'il n'y a non plus de manquement caractérisé à l'obligation de sécurité.
Sur l'attitude de l'employeur
Mme [I] fait valoir les propos dégradants du fondateur de l'entreprise qui lui adressait par ailleurs des reproches injustifiés et la menaçait de sanctions disciplinaires, ce que la société LCA France conteste.
Certes, les correspondances adressées par la salariée à son employeur pour dénoncer ses propos qu'il dément et son attitude, les 16 octobre et 15 novembre 2018, ne sauraient l'établir.
Cependant, il fit aveu judiciaire en première instance, ainsi qu'il ressort des termes du jugement, de difficultés relationnelles avec l'intéressée, que corroborent, quoique de manière imprécise mais convergente, ses collègues disant que « M. [R] s'adressait, entre autres à Mme [C] [I] de manière dégradante et autoritaire (') j'ai assisté plusieurs fois à des échanges très tendus entre eux et j'ai été outré par les propos agressifs et odieux tenus par M. [R] envers Mme [I] que j'ai retrouvé[e] à maintes reprises effondrée et en larmes à son bureau » (M. [U]) « je l'[Mme [I]] ai d'ailleurs vu plusieurs fois pleurer dans les toilettes de la société, suite à ses reproches [de M. [R]] injustifiés à mon sens » (Mme [F]).
Ce fait, avéré, que la salariée dénonça, participe d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail sans relever, comme l'employeur le soutient, de son pouvoir de direction, et le conseil de prud'hommes l'a justement retenu.
Par ailleurs, il ressort des mails de l'employeur, des 10 et 11 octobre 2018, qu'il plaça Mme [I] en « disponibilité jusqu'au lundi 15 octobre » en la « remerci[ant] de rentrer à [son] domicile », lui imputait un comportement constitutif d'une faute grave pour avoir refusé d'établir des offres de location ne ressortant pas de ses missions, et annulait, en conséquence, sa promotion au statut de cadre à compter du mois d'octobre. Par mail du 10 janvier 2019, il lui confirmait « une mesure de mise à pied jusqu'au 15 janvier inclus » en la priant « de quitter les locaux de LCA France » au motif de n'avoir pas mis à jour les dossiers juridiques sans qu'il ne justifie que cette tâche lui incombe, avant de la dispenser de préavis dès le 17 janvier.
Cette attitude versatile, qui dépasse le pouvoir de direction de l'employeur sans s'inscrire dans les obligations qu'il tient du contrat, dément son exécution de bonne foi.
Par ailleurs, il est manifeste qu'en agissant ainsi, l'employeur n'a pas exécuté l'obligation de moyens d'assurer la santé de la salariée.
Sur les conséquences
Mme [I] fait valoir la dégradation de son état de santé, ayant conduit à de multiples arrêts de travail du 4 juillet 2017 au 30 novembre 2018 et à un traitement médicamenteux, en dépit de ses alertes. La société LCA France nie tout lien entre les arrêts maladie et les conditions de travail, dont le médecin de ville ne saurait pas témoigner.
Cependant, ces arrêts intervenus du 25 septembre 2017 au 15 mai 2018, du 19 octobre au 3 décembre 2018, contemporains des tensions déjà évoquées dont d'autres employés virent, sur le lieu de travail, l'incidence émotionnelle et que Mme [I] mit clairement en relation dans son courrier du 16 octobre 2018, avec ses conditions délétères de travail dont Mme [F] témoigne clairement dès 2017, doivent être tenus, au moins partiellement, comme en dérivant, d'autant qu'ils furent ordonnés pour troubles anxio-dépressifs et qu'une médication contre l'angoisse et le stress lui fut prescrite.
Le dommage subi sera justement évalué à la somme de 5.000 euros, et le jugement sera confirmé dans le principe de la condamnation et infirmé sur son quantum.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dès le jugement sur 3.258,33 euros, et dès l'arrêt sur le surplus, qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la rupture du contrat de travail
Au contraire de la société LCA France, Mme [I] conteste le motif économique et plaide l'insuffisance des recherches de reclassement.
Sur le motif économique
Mme [I] souligne l'augmentation du résultat net entre 2017 et 2018 comme la carence probatoire de son adversaire sur la baisse de la clientèle, alors que la société n'avait pas pour seule activité la location.
La société LCA France fait valoir la baisse continue de son chiffre d'affaires durant 5 exercices, et notamment celui résultant de son activité de location de longue durée pendant 3 trimestres consécutifs en 2018, associée à une perte de clientèle et la réduction importante du parc de véhicules loués, dans le contexte d'une concurrence exacerbée.
L'article L.1233-3 du code du travail énonce que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. »
Les motifs économiques sont ainsi énoncés par mail du 9 janvier 2019 :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail du fait de la baisse significative du niveau d'activité de LCA France :
- Baisse continue du chiffre d'affaires depuis plusieurs exercices, soit une baisse de 25 % au cours des 5 derniers exercices
- Le chiffre d'affaires location des 3 derniers trimestres atteint 840k€ (t1) 819 k€ (t2) et 789 k€ (t3) en baisse constante
- Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2019 est estimé à 6200 k€, en chute de 28 % - Perte de clientèle et réduction très importante du parc de véhicules loués, d'environ 400 au 31 décembre 2018 contre 470 au 31 mars 2018 et 590 au 31 mars 2017, soit une chute de plus de 30 % en moins de 2 ans.
Cette situation que vous connaissez résulte de la concurrence exacerbée à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années et a pour conséquence une baisse de votre charge de travail et la réaffectation des tâches concernées. »
Cela étant, si l'employeur ne compare pas les chiffres d'affaires des derniers trimestres 2018 et 2017 dessinant, selon la loi, la baisse significative des commandes, il reste que l'examen des bilans et comptes de résultat versés aux débats laisse voir que le chiffre d'affaires de 5,847 millions d'euros au 31 mars 2016, parvenait à 5,135 millions d'euros au 31 mars 2017 puis à 4,605 millions d'euros au 31 mars suivant, et que cette tendance était confirmée lors de l'exercice clos le 31 mars 2019 contenant 3 trimestres de l'année précédant celui du licenciement, puisqu'il s'établissait alors à la somme de 3,528 millions d'euros.
L'entreprise accusait par ailleurs des pertes d'exploitation, puisque son résultat d'exploitation qui seul trace son activité commerciale, passait de 287.475 euros au 31 mars 2017 à ' 138.400 euros l'année suivante, cette tendance étant confirmée à la clôture de l'exercice 2018/2019, puisque le résultat d'exploitation s'établissait à ' 412.730 euros. Cette baisse, qui au reste, s'approfondira encore, est significative.
Ainsi, c'est à tort que Mme [I] relève la persistance d'un résultat net positif ces années-là que n'explique que le résultat exceptionnel de la société, tant sur les opérations en capital que sur les reprises de provisions et les transferts de charge, en adéquation par ailleurs avec la diminution des éléments immobilisés à l'actif de l'entreprise et en cohérence avec les assertions de l'employeur de liquider sa flotte (22,589 millions d'euros d'immobilisations corporelles au 31 mars 2017, 20,002 au 31 mars 2018, tendance que corrobore le chiffre de 15,759 au 31 mars 2019 du dernier exercice couvrant pour l'essentiel la période litigieuse).
Dès lors, la société LCA France rapporte suffisamment la preuve de ses difficultés économiques, en raison de la persistance d'une baisse significative de ses commandes ayant conduit à des pertes d'exploitation deux années successivement, dans le contexte d'un rétrécissement des actifs immobilisés nécessaires à son activité.
La suppression du poste de la salariée n'est par ailleurs pas discutée, et ressort de la lecture du registre unique du personnel.
Sur le reclassement
Mme [I] souligne qu'aucun poste en reclassement ne lui fut proposé dans l'entreprise et que les contacts pris avec d'autres étaient imprécis et évasifs, et la société LCA France lui objecte le défaut d'aucun poste disponible dans ses effectifs comme l'absence d'obligation d'élargir ailleurs sa recherche.
L'article L.1233-4 du code du travail énonce que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Cela étant, il est acquis aux débats que la société LCA France ne fait partie d'aucun groupe. Il n'est pas querellé, et d'ailleurs non démontré, qu'un poste aurait été disponible en son sein sur lequel Mme [I] aurait pu être reclassée.
Dès lors que l'employeur n'avait nulle obligation d'élargir ses recherches, la salariée est mal fondée à en critiquer les modalités.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la requérante afférente à son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3.258,33 euros les dommages-intérêts dus à Mme [C] [I] pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société anonyme Location et conseil automobile - LCA France à payer à Mme [C] [I] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions et à l'obligation d'assurer la sécurité des salariés, augmentée des intérêts au taux légal sur 3.258,33 euros dès le 20 octobre 2022, sur le surplus dès ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Location et conseil automobile - LCA France à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Location et conseil automobile - LCA France aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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