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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03287


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03287
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67529347d98c23f1fbc930f9

Texte de la décision

29,336 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03287 joint au 22/3360 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPX6

AFFAIRE :

[U] [M]

Nom d'usage : [S] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. [P] PECOU

Association CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01585

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agathe GENTILHOMME

Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [M]

Nom d'usage : [S] [M]

né le 14 Octobre 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2016

APPELANT


S.E.L.A.R.L. [P] PECOU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -

Association CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [M] dit [S]-[M], a été engagé à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur marketing communication, position III A soumis à la loi française, par la société de droit britannique Spire payments limited qui a pour activité les « solutions monétiques » de paiement électronique sécurisé, puis son contrat, par convention tripartite du 1er juin 2015, a été transféré à la société par actions simplifiée Spire payments France créée par la première le 19 mai 2015, laquelle emploie moins de 11 salariés et a pour activité le marketing, la communication, l'avant-vente, la prospection sur le marché français et le Maghreb.

La société Spire payments France fut d'abord dirigée par M. [X], qui placé en arrêt maladie depuis le 12 mai 2017, fut révoqué le 10 avril 2018.

A compter du 10 avril 2018, la société Spire payments France, dont le capital est seulement détenu par la société Spire payments limited, fut présidée par son associé unique, lui-même, administré notamment par M. [M] et détenu par une société luxembourgeoise dans laquelle M. [M] détint un mandat social.

Par avenant du 27 juin 2017, M. [M] devenait responsable de l'accompagnement marketing et communication de la société et du groupe Spire payments.

Le 14 janvier 2020, la société Spire payments limited était placée sous mesure d'administration au Royaume Uni.

Le 18 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Spire payments France, et nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Bois-[P] devenue [P]-Pecou, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [M] a été informé par courrier du 3 mars 2020 du motif économique ayant présidé à la suppression de son poste due à la cessation de toute activité. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle à effet au 20 mars 2020 et l'AGS lui a fait l'avance de diverses créances salariales.

M. [M] a saisi, le 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander outre divers rappels de salaire, les indemnités de rupture et l'indemnité compensatrice de congés payés, ce à quoi le mandataire judiciaire et l'AGS s'opposaient, le premier plaidant l'irrecevabilité des demandes, et le second réclamant paiement de l'indu.

Par jugement rendu le 14 octobre 2022, notifié le 27 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Déclare qu'en l'absence de réel lien de subordination, M. [M] ne peut prétendre au statut de salarié ;

Déclare en conséquence que les demandes de M. [M] sont irrecevables ;

Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [M] à rembourser à l'AGS la somme de 12.505,32 euros, au titre du remboursement de l'indu ;

Déboute l'AGS du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [M] aux entiers dépens.

Le 31 octobre 2022, M. [M] a déclaré saisir la cour par voie électronique, en intimant le mandataire judiciaire et l'AGS, le dossier étant enregistré sous le numéro de répertoire général 22/3287.

Le 7 novembre suivant, il a relevé appel du même jugement contre les mêmes, et le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/3360.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'il ne pouvait prétendre au statut de salarié en l'absence de lien de subordination, en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, congés payés incidents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, remise de documents de rupture, condamnation de l'AGS aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF et dire les créances garanties par elle, enfin, en ce qu'il l'a condamné au titre du remboursement de l'indu et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Spire payements sa créance correspondant aux sommes suivantes :

28.655,91 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 au 20 mars 2020, sauf à déduire la somme nette de 12.505,32 euros versée le 26 février 2020

2.865,59 euros au titre des congés payés incidents

32.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

3.250 euros au titre des congés payés afférents

64.999,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

25.572,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir

Condamner l'AGS aux entiers dépens et à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dire l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA IDF

Dire ses créances garanties par l'AGS CGEA IDF

Débouter l'AGS CGEA et la SELARL [P] Pecou de l'intégralité de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, le mandataire judiciaire de la société Spire payments France demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris,

Juger qu'il n'existe pas de lien de subordination mais qu'il existe une confusion du statut salarié avec les mandats sociaux au sein du groupe Spire payments,

Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,

Condamner M. [M] aux entiers dépens,

Rendre le jugement opposable aux AGS.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [M] au titre de la répétition de l'indu à la somme de 12.505,32 euros

En conséquence,

Condamner M. [M] à lui restituer l'indu perçu à hauteur de 20.840,62 euros

A titre subsidiaire

Juger que M. [M] n'a été salarié qu'au terme de son dernier mandat, du 27 décembre 2019 au 3 mars 2020.

En conséquence, compte tenu de cette ancienneté,

Débouter M. [M] de ses demandes de fixation au passif des créances suivantes :

- Indemnité de licenciement : 64.999,98 euros

- Indemnité compensatrice de préavis (ni de 3 mois, ni de 6 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant un an d'ancienneté selon l'article 27 de la convention collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres) : 32.499,99 euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3.249,99 euros

- Indemnité de congés payés : 25.572,91 euros

En tout état de cause

Juger que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS

Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte

Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail

Condamner M. [M] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.

MOTIFS

Au préalable, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dossiers ouverts sous les numéros de répertoire général 22/3287 et 22/3360 sous le plus ancien, lesquels portent sur la même affaire opposant sur la même cause les mêmes parties, l'appel ayant été au demeurant régularisé par la déclaration du 7 novembre 2022.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Au bénéfice d'un contrat de travail apparent, M. [M] souligne qu'il appartient à ses contradicteurs de faire la preuve de son insincérité. Il plaide le cumul de ce statut avec divers mandats, sans qu'il n'ait toutefois été le représentant légal ni de la société Spire payments limited qu'il administra temporairement avec d'autres, et pour laquelle il reçut différents pouvoirs de représentation, ni de la société Spire payments France, dirigée par d'autres.

Le mandataire judiciaire, qui relève les conditions très avantageuses du contrat de travail de M. [M], lui dénie tout lien de subordination du moment qu'il représentait la société anglaise et administrait la holding la détenant, que la société Spire payments France n'avait aucune autonomie juridique, économique ou sociale, et que la preuve n'est pas faite de fonctions techniques distinctes de ses mandats.

L'AGS qui rappelle ne garantir que les créances salariales, plaide la fictivité du contrat. Elle souligne que le groupe Spire payments dépendait seulement d'une holding luxembourgeoise dont M. [M] était l'un des gérants, en plus d'être le représentant légal de la société Spire payments limited qui détenait la totalité du capital de la société française, et elle conclut que M. [M] dirigeait en fait cette filiale, qui dépendante de son associée pour travailler pour son compte en étant défrayée sauf à recevoir une marge, fut liquidée en conséquence de la déconfiture de l'autre. Elle nie tout lien de subordination, incompatible avec les mandats détenus. Elle dément l'existence de fonctions techniques distinctes.

Alors que le contrat de travail est caractérisé, cumulativement, par une prestation, une rémunération et un lien de subordination, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve.

Ici, la demande de mise en liquidation judiciaire de la société Spire payments France faite le 4 février 2020 par le joint administrator, M. [G], désigné à l'occasion de la procédure d'insolvabilité de la société Spire payments limited, décrit l'activité de la première comme un simple apporteur d'affaires inféodé à la seconde et payé à la marge, ce pourquoi la déconfiture de la société anglaise devait conduire à la liquidation judiciaire de sa filiale dont elle était l'unique associée, dont il sollicitait directement le prononcé en fixant la date de cessation des paiements au 21 janvier 2020. Elle précise que la société française ne nouait aucune relation juridique avec ses prospects, que sa relation avec la maison mère était matérialisée par un contrat au titre duquel celle-ci lui remboursait ses frais opérationnels majorés d'une marge de 8% qui fut résilié par un courrier reçu le 21 janvier 2020, en raison des difficultés rencontrées par la société mère, que de la sorte, les réserves de crédit de la société Spire payments France avaient disparu et qu'un retournement de son activité d'apporteur d'affaires n'avait pas lieu d'être envisagé.

Cette approche d'une simple externalisation du service marketing et commercial de la société britannique sur le secteur de la France et du Maghreb est au reste corroborée par sa propre position dans le litige l'ayant opposée à M. [X] qui donna lieu à l'arrêt de cette chambre du 3 février 2022, et M. [E] [N], également administrateur de la société Spire payments limited salarié par la société Spire payments France, aux termes de l'arrêt de cette cour du 16 décembre 2021 rendu dans le contentieux l'ayant opposé à son employeur, parle d'un « simple bureau de marketing, publicité et prospection » dépourvu d'un chiffre d'affaires propre.

Par ailleurs, si M. [X], qui ne détenait nul capital dans la société Spire payments France, en fut nommé président, il nia, selon les termes de l'arrêt qui rapporte sa position laquelle demeure, même en cette cause, un fait auquel le mandataire judiciaire se réfère, avoir eu les pouvoirs concédés qu'aurait conservés, selon lui, l'associée unique, sur la base de messages alors produits et rapportés dans la décision tendant à démontrer, selon ses visées, que M. [M] engageait la société Spire payments France en ses lieu et place sur l'embauche de ses salariés, le paiement d'arriérés de salaires et déterminait les contours de son activité.

M. [X] fut par ailleurs arrêté pour maladie continûment dès le 12 mai 2017, sans personne désignée en ses lieu et place jusqu'au 10 avril 2018, durant un an.

Force est ainsi de constater que la société Spire payments France était sans autonomie et sa présidence sans pouvoir.

Si M. [M] prétend n'avoir été que l'un des administrateurs parmi d'autres de la société Spire payments limited, le répertoire des sociétés britanniques montre néanmoins qu'elle n'était dirigée que par trois administrateurs dans le même temps.

Ce répertoire le désigne ainsi comme director de la société Spire payments limited de juillet 2013 à décembre 2019, aux côtés, sur cette période, de M. [E] [N] (2011-2017) ensuite remplacé par M. [O] [W] (2017-2022), et de M. [H] [F] (2011-2022), que le procès-verbal du conseil d'administration du 23 avril 2015 établit comme le chairman de la société.

Cette qualité lui permit, comme il ressort des pièces versées aux débats, que :

- dûment habilité par le pouvoir spécial faisant ressortir sa qualité d'administrateur, il représentât la société Spire payments limited en tant qu'associée unique lors de la constitution de la société française en cours de création dont il signait les statuts qui désignaient M. [X], président,

- mandaté par le « président », M. [W], il représentât la société Spire payments France le 27 juin 2017 à l'avenant le promouvant au poste de directeur marketing et communication de la société et du groupe Spire payments,

- il signât avec les 2 autres administrateurs, M. [F] et M. [W], le procès-verbal de la décision du 10 avril 2018 de la société Spire payments limited en sa qualité d'associée unique de la société Spire payments France, révoquant M. [X] de son mandat, et la désignant comme présidente.

Si M. [M] déduit de la détention de ces pouvoirs qu'il n'était pas le représentant légal de la société anglaise, toujours est-il, que director du dirigeant de fait de la société Spire payments France, il a effectivement concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de cette société qu'il contribua à fonder et qu'il participait par ailleurs, sans nul intermédiaire, aux décisions la concernant.

Alors que cette situation bat en brèche la subordination que manifesteraient, selon lui, en dépit de la confusion des activités des entités du groupe, divers échanges, son entretien d'évaluation et les objectifs fixés, il ne s'en trouve au contraire nulle trace dans les éléments versés aux débats.

Les échanges entre M. [M] et M. [X], à différents moments entre décembre 2015 et février 2017, ne laissent voir qu'un partage d'informations sur le recrutement du personnel, sur les affaires en cours, sur la documentation utile aux présentations ou à la clientèle, que M. [X] sollicitait, à l'occasion de M. [M].

Par ailleurs, certes, M. [W] invitait M. [M] dans son mail du 8 juin 2017 à lui rapporter comme il le faisait auparavant, selon lui, envers M. [X] (« [A] [[X]] has been on sick leave (') consequently, on a temporary basis, I will be leading all activites in France and you should report to me as you had reported to [A] in the past on all marketing activites planned and taking place in the region covered by team France », « while you already reported to me in my role as president of the Spire group I will now temporarily step into the shoes of [A] [[X]] so you will also be reporting to me and looking to me for all instructions relating to the management of Spire France » traduction libre proposée par l'appelant : [A] est en congés de maladie depuis presque trois semaines (') par conséquent, temporairement je prends la direction de toutes nos activités en France et vous serez maintenant mon collaborateur comme vous l'étiez précédemment pour [A] sur toutes les activités marketing qui sont planifiées ou à planifier pour la région couverte par l'équipe française. Bien que vous étiez déjà un de mes collaborateurs dans le cadre de mon rôle de président du groupe Spire je vais maintenant temporairement prendre en main toutes les responsabilités de [A] alors je deviens votre supérieur hiérarchique direct et vous pouvez me contacter pour toutes questions relatives à la direction de Spire France).

Mais les correspondances échangées entre M. [M] et M. [W] d'octobre 2017 à septembre 2019 ne manifestent pas précisément le pouvoir de direction a fortiori disciplinaire de M. [W], le premier sollicitant seulement l'avis du second sur la documentation commerciale établie en toute autonomie quitte à la diffuser à l'extérieur avant d'informer M. [W] (« n'hésitez à revenir vers moi avec vos remarques éventuelles » traduction libre proposée par l'appelant 24 octobre 2017 ; « faisant suite à la demande de TK [M. [W]], j'ai préparé la présentation marketing de Spire payments (') il y a un discours marketing sur ces planches (') on devra aussi discuter de qui présentera les différentes parties de la présentation » traduction libre proposée par l'appelant 17 janvier 2018 ; « vous pourrez consulter la présentation SmartPOS que j'ai produite (') A ce jour je n'ai partagé cette présentation qu'avec [K] et [V] (') car il avait besoin de quelque chose pour la réunion avec Concardie qui se tient aujourd'hui. (') n'hésitez pas à modifier les planches mais je recommande que j'organise un webinar interne sur cette présentation ('). Qu'en pensez-vous ' » traduction libre proposée par l'appelant 7 juin 2018), définissant l'ordre du jour des réunions en interrogeant librement l'orientation commerciale sur laquelle il avait manifestement un pouvoir décisionnaire (« pour info ' voici les sujets qui sont d'actualité que nous pouvons discuter mardi afin que je puisse réfléchir à toutes les options d'un point de vue marketing (') par ailleurs je croyais que notre stratégie (au plus haut niveau) était de développer une plateforme logiciel qui ne sera pas liée à un équipement spécifique et qui pourrait traiter une quantité illimité d'équipements ciblés (') peut-être que cela a toujours été une bonne idée pas facilement réalisable mais profitons-en pour parler de cette idée afin de décider si elle doit être remise en cause ou annulée et, si c'est le cas, que faire à la place » traduction libre proposée par l'appelant 13 septembre 2018), ou partageant une réflexion commune avec M. [W] auquel il intime d'agir (« I have been providing product specifications marketing information to [T] so that he can prepare his sales proposals but I need to confirm a few points with you and with [D] before we proceed (') Please discuss the SPw8 and SPc8 requirements with [D] » traduction libre proposée par l'appelant : je suis en train de fournir à [T] des informations marketing sur la spécification de nos produits afin qu'il puisse préparer sa proposition commerciale mais j'ai besoin de confirmer quelques points avec vous et [D] [avant de continuer]. Merci de bien vouloir discuter avec [D] les demandes pour les produits SPw8 et SPc8. 23 septembre 2019).

Alors que M. [M] plaide, en regard de ces correspondances, la réalité de la subordination comme la technicité de ses fonctions, elles s'appréhendent d'abord comme un travail collaboratif nécessitant de s'accorder par étapes.

Par ailleurs, M. [W] n'était pas le président de la société Spire payments France, mais selon son mail du 8 juin 2017, celui du Spire group, dont les pièces versées aux débats définissent un contour approximatif dans le contexte d'une confusion systémique des rôles puisque, sous la plume de M. [M], il se lit que M. [E] [N], également salarié par la société Spire payments France, était en même temps le président et le chief executive officer du groupe Spire.

Dès lors, il ne peut se déduire de ces échanges sa subordination envers la société Spire payments France avec laquelle il avait signé un contrat de travail.

De même, ce n'est pas en qualité de président de la société Spire payments France qu'il n'avait pas, que M. [W] lui impartit des objectifs lors de l'année 2018, versée aux débats.

Il s'y lit au reste la réorientation commerciale (« il y a un besoin de repositionnement marketing progressif de Spire France pour qu'elle devienne un fournisseur de solutions de paiements technologiques (') au lieu d'un fournisseur traditionnel de terminaux de paiements. Ce repositionnement est essentiel pour la valorisation de l'entreprise » « l'entreprise doit se différencier à travers la création de produits innovateurs, de nouvelles fonctionnalités, des applications logiciels et plus généralement de solutions complètes ») nécessairement au niveau de la société mère, puisque la société Spire payments France n'était que l'apporteur d'affaires de la société Spire payments limited et ne fournissait par elle-même aucune « solution ».

Au reste, depuis le 27 juin 2017, le contrat de travail de M. [M] dépassait le périmètre d'activité de son employeur, puisqu'il était désigné responsable de l'accompagnement marketing et communication de la société et du groupe Spire payments.

Si M. [M] se prévaut de l'évaluation faite le 28 janvier 2016, elle le fut néanmoins conjointement par M. [X] et M. [E] [N], alors président du groupe Spire, et qui était, quoique directeur commercial selon les termes de l'arrêt du 16 décembre 2021, présenté comme son manager alors qu'il était son homologue, et M. [M] y fut seulement louangé.

L'ensemble de ces éléments qui met aux prises, en réalité, M. [M] et le président d'un groupe au contour flou dirigé par une société holding luxembourgeoise, tend à démontrer que le second s'affranchissait d'un employeur sans représentation effective depuis mai 2017, et s'entretenait avec M. [M] non en qualité de salarié de la société Spire payments France mais comme dirigeant son activité d'ailleurs seulement commerciale au travers de la société Spire payments limited dont elle n'était qu'une émanation, et dont, lui, était décisionnaire.

A telle enseigne que selon son profil LinkedIn, M. [M] se présente en qualité de general counsel, CAO (chief administrative officer) et EVP (executive vice-president) de la société luxembourgeoise Spire payments d'octobre 2012 à mars 2020 et il ne fait nulle mention du contrat de travail dont s'agit.

De surcroît, par mail du mail du 25 février 2020 adressé au mandataire judiciaire masquant sans l'effacer son nom qui s'y lit encore, il se désigna comme administrateur actif depuis janvier 2017 de cette société.

Dès lors, s'il ressort de la publication légale que le 16 novembre 2012, il a été nommé pour 2 ans délégué de la gestion journalière de la société Spire payments holdings Sarl, basée au Luxembourg, et du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juillet 2013 de cette société, dont faisaient partie M. [E] [N] et M. [F] qu'il a été révoqué de cette fonction à cette date, il n'en demeure pas moins que M. [M], qui reste par ailleurs taisant sur sa participation dans le capital de cette société, s'affirme lui-même dans le premier cercle de cette entité qui détenait la société Spire payments limited dont il était administrateur, dans un contexte de chevauchement des activités et de réflexivité des pouvoirs.

Dès lors, même si M. [F] et M. [Z] sont considérés comme bénéficiaires économiques du groupe comme le relève l'appelant, le mandataire judiciaire et l'AGS démontrent suffisamment que la société Spire payments France ne pouvait pas être son employeur, faute d'aucune subordination possible en dépit de l'apparence, et il n'y a lieu de scinder la période postérieure à sa démission de ses fonctions dans la société Spire payments limited le 27 décembre 2019, qui précéda seulement sa déconfiture officielle.

Dès lors, M. [M] soutenant n'avoir pas été rempli de ses droits que lui contesta l'AGS dans la procédure collective faute d'aucune relation de travail, ne peut être suivi dans son argumentation et le jugement, qui a déclaré ses demandes irrecevables, sera confirmé. En revanche, du moment qu'il a dit le requérant sans qualité, il ne pouvait statuer sur le mérite de l'action et il sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur la restitution de l'indu

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il appartient à celui qui plaide l'indu d'en administrer la preuve.

C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit, dans son principe, à la demande de l'AGS fondée sur l'indu, dans la mesure où elle versa, au titre de la relation de travail apparente, la somme brute de 20.840,62 euros ainsi qu'en fait aveu le mandataire judiciaire et ressort de la fiche de renseignement de l'AGS versée aux débats, étant précisé que l'intéressé perçut par chèque la somme de 12.505,32 euros et que celle de 4.139,90 euros a été versée par précompte aux services fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu.

Or, si l'appelant relève n'avoir matériellement perçu que 12.505,32 euros, il reste cependant l'accipiens de la somme reçue en net, dont une partie est seulement préemptée par la collecte de l'employeur facilitant le paiement provisionnel de l'impôt à l'Etat dont le salarié est personnellement redevable, et qui a vocation, le cas échéant, à lui être directement restituée ou imputée selon ses relations propres avec les services fiscaux échappant à l'employeur ou l'AGS.

En revanche, dans la mesure où il n'a pas reçu le montant correspondant aux charges sociales dont il n'est nullement redevable et où la répétition ne peut être dirigée contre celui pour le compte de qui le paiement a été effectué, c'est à tort que l'AGS lui en demande la restitution.

Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a cantonné le quantum de la restitution au montant net sans l'impôt, et confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/3287 et 22/3360, sous le numéro le plus ancien ;

Confirme le jugement en ce qu'il dénia tout lien de subordination, déclara les demandes de [U] [M] dit [S]-[M] irrecevables et le condamna aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a débouté [U] [M] dit [S]-[M] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à restituer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest la somme de 12.505,32 euros ;

Statuant de nouveau et y ajoutant ;

Condamne [U] [M] dit [S]-[M] à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest la somme de 16.645,22 euros en restitution de l'indu ;

Condamne [U] [M] dit [S]-[M] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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