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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03169


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03169
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67529348d98c23f1fbc93107

Texte de la décision

14,627 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03169 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPEG

AFFAIRE :

[P] [D]

...

C/

[J] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02200

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES

Me Guillaume COUSIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [D]

né le 14 Avril 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8] / ISRAEL

Représentant : Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0551 substituée par Me Marie CADOT avocate au barreau de PARIS.

Madame [N] [A] épouse [D]

née le 08 Janvier 1979 à [Localité 9] (93)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8] / ISRAEL

Représentant : Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0551 substituée par Me Marie CADOT avocate au barreau de PARIS.

APPELANTS


Madame [J] [V]

née le 20 Février 1977 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [V] a été engagée en qualité de chargée de garde d'enfants à domicile selon contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2014 par M. et Mme [D].

Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

À compter du 7 mars 2016 Mme [V] a été placée en arrêt de travail.

Convoquée le 10 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 30 août 2016, M. et Mme [D], n'ayant plus besoin de ses services.

Mme [V] a saisi, le 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

M. et Mme [D] s'opposaient à ces demandes.

Par jugement rendu le 16 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [N] [D] à payer à Mme [J] [V]

- la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [N] [D] à payer à Maître Guillaume COUSIN

- la somme de 950 euros (NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10  juillet 1991;

Déboute Mme [J] [V] du surplus de ses demandes

Déboute M. [P] [D] et Mme [N] [D] de leurs demandes reconventionnelles.

Condamne solidairement M. [P] [D] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.

Le 19 octobre 2022, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance d'incident prononcée le 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire n° 22/3169 du rôle de la cour et a condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- Déclarer recevables et bien fondés les époux [D] en leur appel,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles

En statuant à nouveau :

Constater que le licenciement n'était pas sans cause réelle et sérieuse,

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [V] à verser aux époux " [A] " la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, Mme [V] demande à la cour de :

A titre liminaire :

Radier cette affaire du rôle ;

Dire qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours qu'après versement à Mme [V] de l'ensemble des condamnations prévues par le jugement du 16 septembre 2022.

Sur le fond :

A titre principal :

Enregistrer l'appel incident de Mme [V] et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 16 septembre 2022, en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Constater la nullité du licenciement notifié à Mme [V];

Condamner solidairement [N] et [P] [D] à payer à Mme [V] la somme de 11.394 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en raison d'une discrimination par rapport à la santé ;

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme [V] était sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmer sur le montant alloué ;

Condamner solidairement [N] et [P] [D] à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Condamner solidairement les époux [D] à payer à Mme [V] :

- 3.798 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 379 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner les époux [D] à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les époux [D] aux frais d'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 03 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 07 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire :

Il a été statué sur cette demande par ordonnance d'incident prononcée le 22 mai 2023, du conseiller de la mise en état de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

" Madame,

Je fais suite à la convocation à l'entretien préalable que je vous ai fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2016 et que vous n'avez manifestement pas récupérée puisque je n'ai pas été destinataire de l'accusé de réception et que vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable.

Par conséquent, je vous notifie, par la présente, votre licenciement.

En effet, à compter de la rentrée 2016, nos filles n'auront plus besoin d'être gardées à domicile.

[O] rentrera à l'école et [M] sera désormais placée en crèche.

Dans la mesure où vous avez moins de 2 ans d'ancienneté, selon les termes de la convention collective, la durée de votre préavis est d'un mois à compter de la date de première présentation de cette lettre.

J'ai bien noté que vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 13 septembre 2016. Vous n'aurez donc pas à effectuer ce préavis jusqu'à cette date.

En revanche, je vous remercie de bien vouloir m'informer de votre situation à compter du 13 septembre prochain. ".

Sur l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé :

Mme [V] conclut à la nullité du licenciement en ce qu'il serait discriminatoire au regard de son état de santé.

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son ['] état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la salariée justifie par la communication aux débats d'un rapport d'enquête simple établi par la société CodIV Enquêtes Privées & Investigations ( pièce numéro cinq) qu'à la date du 17 février 2020, Mme [D] qui avait trois enfants nés respectivement en 2011, 2013 et 2015, disposait " d'une nounou agréée dûment déclarée auprès des organismes concernés ".

La salariée soutient que ce poste même s'il n'était plus à temps plein aurait dû lui être proposé.

L'employeur soutient que la rupture du contrat de travail de la salariée ne repose en aucun cas sur l'absence pour maladie de cette dernière et conclut à l'absence de caractère abusif du licenciement.

Il convient d'examiner le motif invoqué par M. et Mme [D] au soutien du licenciement prononcé.

Au terme de la lettre de licenciement les employeurs affirmaient que leur fille n'avait plus besoin de garder à domicile à compter de la rentrée 2016 en précisant : " [O] rentrera à l'école et [M] sera désormais placée en crèche. ".

Selon le contrat de travail Mme [V] était engagée afin d'assurer la garde à domicile de [K] [D] née le 28 juin 2011 et de [H] [D] né le 31 octobre 2013 à temps complet.

M. et Mme [D] justifient par la communication d'un échange de courriels du 28 juillet 2016 entre Mme [U] -ville de [Localité 5] et Mme [D] de l'inscription de leur fille [M] au sein de la crèche du [Localité 7] à compter du 1er septembre 2016.

Force est de relever que les enfants [K] et [H] nés respectivement en 2011 et 2013 étaient à la date de licenciement en âge d'être scolarisés.

Dès lors le motif du licenciement à savoir que les enfants du couple n'avaient plus besoin d'être gardés à domicile à compter de la rentrée 2016 est établi.

Le rapport d'enquête du 17 février 2020 produit aux débats par Mme [V] établissant que la famille dispose d'une nounou trois ans et demi après la date du licenciement est inopérant à établir le caractère abusif du licenciement intervenu plus de trois ans avant soit le 30 août 2016.

La salariée ne rapporte pas la preuve que le réel motif de son licenciement serait différent de celui invoqué par l'employeur.

Il s'ensuit que le caractère réel et sérieux du licenciement est justifié.

L'employeur justifiant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, étrangère à toute discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sera rejetée et Mme [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et accueilli la demande subséquente de Mme [V].

Sur le préavis :

Mme [V] informait ses employeurs par courrier du 14 septembre 2016 qu'elle serait dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 12 décembre 2016.

Dans ces circonstances c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation de l'affaire.

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Déboute Mme [J] [V] de sa demande de nullité du licenciement ;

Juge fondé le licenciement de Mme [J] [V].

Déboute Mme [J] [V] de sa demande en paiement d'une d'indemnité pour licenciement nul ou injustifié.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [J] [V] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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