CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03153
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03153 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBN
AFFAIRE :
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
C/
[F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00384
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas GEORGE
Me Carole DUTHEUIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
N° SIRET : 500 569 405
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas GEORGE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351
Substitué : Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351
APPELANTE
Monsieur [F] [Y]
né le 13 Février 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [Y] a été engagé à temps partiel en qualité de vendeur sportif par la société Decathlon France, selon contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2008. Selon avenant au contrat de travail du 26 janvier 2011 à effet du 1 er février 2011, la durée du temps de travail de M. [Y] était portée à temps plein.
M. [Y] travaillait au sein du magasin Décathlon de [Localité 5].
La société Decathlon France est une chaîne de magasins proposant des articles de sport.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Par lettre du 16 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier suivant.
M. [Y] a été licencié par courrier du 5 février 2019 pour faute grave.
M. [Y] a saisi, le 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
" Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sas Decathlon France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
- 5 163,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 130,53 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 413,05 euros au titre des congés y afférents,
- 1 181,84 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
- 118,18 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 20 652,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les sommes susmentionnées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document ;
Laisse les dépens à la charge de la sas Decathlon France ;
Le 18 octobre 2022, la société Decathlon France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société Decathlon France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Decathlon à verser à M. [Y] :
' 5.163,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 4.130,53 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 413,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.181,84 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire ;
' 118,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 20.652,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Decathlon
- Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger que les griefs sur la base desquels le licenciement a été notifié ne sont pas prescrits ;
- Juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à payer à la société Decathlon la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mettre à sa charge les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Débouter la Sas Decathlon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Sasu Decathlon France, à verser à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
- 5 163,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 130,53 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 413,05 euros au titre des congés y afférents,
- 1 181,84 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
- 118,18 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
- 20 652,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes susmentionnées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonner la remise d'une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
Condamner la Sasu Decathlon France aux dépens,
Y ajoutant :
Condamner la Sasu Decathlon France à régler la somme de 3.000 euros à M. [Y] au titre de l'art 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
" Le 11 décembre 2018, vous avez fait réaliser une opération sur votre carte ambassadeur non conforme aux règles d'utilisation de la carte. En effet, vous avez demandé à faire annuler trois transactions différentes réalisées respectivement le 8 décembre 2018, le 9 novembre et le 3 novembre 2018 par une cliente ayant elle-même passé sa carte Décathlon lors de ses achats en magasin.
Au cumul de ces 3 transactions, le montant total des achats s'élève à 684,69 euros ; avec respectivement un ticket de caisse à 342,69 euros le 8 décembre 2018, un ticket à 195 euros le
9 novembre 2018 et un dernier ticket en date du 3 novembre 2018 à 147 euros.
Vous avez donc délibérément en méconnaissance des règles d'utilisation de la carte ambassadeur que vous connaissiez qui mentionne entre autres que toute carte oubliée ou présentée après validation de la transaction ne pourra plus être pris en compte et le collaborateur perd de ce fait les avantages liés à son achat. En l'occurrence, les achats en question l'ont été par une cliente qui a elle-même utilisé lors de ses achats sa propre carte Decathlon.
Ce procédé vous a ainsi permis de bénéficier des avantages de la carte ambassadeur pour votre compte personnel, à savoir 25% sur les produits sports signés et 5% sur les produits autres marques.
Vous avez-vous-même reconnu lors de l'entretien que des proches avaient réglé à votre place des achats en utilisant votre carte ambassadeur.
Le 11 décembre 2018 également, lors de votre passage en caisse, vous en profitez pour acheter l'article suivant, à savoir des cartouches Stell Drylock SU, où vous profitez de diminuer son prix public pour les passer de 18,90 à 14,90 euros sans raison pour votre compte personnel. En effet, vous avez-vous-même procédé à la commande de cette référence dont le prix n'a jamais été modifié informatiquement dans nos stocks.
Après différentes analyses de votre carte ambassadeur, nous avons pu constater des transactions suspectes vous concernant.
En effet, le 5 août 2018, lors de votre passage en caisse vous avez procédé à l'achat de 10 cartouches 12 MM PB6 et de 10 cartouches 12MM PB8 au montant unitaire de 13 euros pièce.
Cependant, lors de la transaction, vous avez demandé à diminuer le prix des cartouches en question pour les passer à dix euros pièce. Cette réduction à vous-même et sans raison, vous a ainsi permis de bénéficier d'un avantage financier de 60 euros sur cette seule transaction.
D'ailleurs, à aucun moment le prix unitaire des produits concernés a varié dans l'outil informatique Store. Ni même vos transactions antérieures ou postérieures à cet achat n'a révélé un changement de prix à la baisse au 13 euros affiché en prix public.
Le 10 mars 2018 à 11h39, vous avez intentionnellement modifié le prix sur logiciel store de votre profil informatique des Winchester X Supreme 53 GR pour le passer d'un prix unitaire de 15,90 euros à 12 euros, et ce sans raison alors même qu'il s'agit d'un produit hors gamme en magasin. Entre temps dans la journée, les 4 produits disponibles en magasin ont été vendus. Le 14 mars 2018, toujours avec votre profil informatique, vous remontez de vous-même le prix de l'article au prix initial.
Le 16 mars 2018 à 10h36, vous avez de vous-même via votre compte informatique commander un produit hors gamme, donc n'étant plus disponible en magasin, à savoir un sac Solognac d'un montant de 29 euros.
Le 3 mai 2018 vous réalisez pour votre compte personnel une sortie test du sac, ainsi qu'un tour de cou d'un montant de 9,90 euros.
Le 25 mai 2018, les deux produits en question sont retournés de manière informatique dans l'outil.
Or, le 22 juin 2018, un contrôle du stock met en évidence que le sac en question apparait en négatif dans les stocks. Cela en est de même pour le tour de cou dont l'inventaire a révélé son absence de notre stock le 24 juin.
Ainsi que cela était indiqué entre-autre dans les règles d'utilisation de la carte, " la bonne utilisation de la carte est de la responsabilité du collaborateur. Toute utilisation frauduleuse sera lourdement sanctionnée et sera susceptible d'entrainer la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde. Il est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers, non cités ci-dessus, et ce quel que soit la forme : prêt de la carte, achat pour le compte de' ; la carte ambassadeur ne peut se cumuler avec une carte client. "
Vous avez agi en toute connaissance de cause en passant outre les dispositions du règlement intérieur et les règles internes applicables que vous connaissiez. En effet, les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur précise en autre qu'il est notamment interdit de : " d'utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses ", " d'effectuer des achats personnels pendant son temps de travail, les achats durant les temps de pause étant autorisés ", et " d'octroyer ou s'octroyer à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit ".
Ce comportement est intolérable. Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. ".
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
M. [Y] oppose à l'employeur la prescription de certains des faits reprochés et conteste toute faute.
La société qui conteste toute prescription des faits reprochés oppose en rapporter la preuve.
S'agissant des faits du 11 décembre 2018, la société reproche au salarié d'avoir bénéficié des avantages de la carte ambassadeur pour son compte personnel, à savoir 25 % sur les produits sport signés de la marque Décathlon et 5 % sur les produits des autres marques, après annulation par une cliente, Mme [R], de trois transactions qu'elle avait réalisées en magasin et le rachat par le salarié des produits dont la vente avait été annulée en utilisant sa propre carte ambassadeur.
La société allègue que ces faits sont contraires aux conditions d'utilisation de la carte ambassadeur prévues par le règlement intérieur.
La société soutient rapporter la preuve de la faute reprochée au salarié et verse aux débats :
-les tickets d'achats réalisés en date des 3 et 9 novembre 2018 ainsi que du 8 décembre 2018 sans la mention d'aucun nom de client.
- Le règlement intérieur (pièce n° 9) dont l'article 6-2 stipule " Le collaborateur s'engage à respecter strictement les conditions d'utilisation de sa carte de réduction sur achats qui demeure personnelle, et notamment :
de présenter sa carte lors de son passage en caisse simultanément à un moyen de paiement personnel,
De respecter les cas d'utilisation de sa carte définis limitativement par l'entreprise.
Tout abus pourra être sanctionné. ".
- Les règles d'utilisation de la carte ambassadeur (pièce n° 10) selon lesquelles le coéquipier peut utiliser sa carte ambassadeur en la présentant en caisse ou en utilisant son compte internet pour ses achats personnels, ceux de son conjoint et de ses enfants vivant au sein du même foyer pour tous les cadeaux que le décathlonien offre personnellement. Il est ajouté qu'il est interdit de faire bénéficier sa carte ambassadeur à un tiers sous quelque forme que ce soit.
Il est précisé :
la bonne utilisation de la carte est de la responsabilité du coéquipier et que toute utilisation frauduleuse sera lourdement sanctionnée et susceptible d'entraîner la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde.
Il est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers non cité et ce quelque soit la forme : prêt de la carte, achat " pour le compte de ", rétribution d'avantage.
Si la société justifie des achats annulés en magasin le 11 décembre 2018 ainsi que les règles d'utilisation par les salariés de la carte ambassadeur, pour autant elle ne produit aucune pièce justifiant du fait que le salarié aurait détourné l'utilisation de cette carte au profit d'un tiers. En effet, la seule concomitance de l'annulation le 11 décembre 2018 de trois transactions réalisées par une cliente et le rachat par le salarié des produits objets des transactions annulées est insuffisante à justifier du grief.
Au surplus, le doute devant profiter au salarié, ce grief n'est pas établi.
La société reproche également au salarié d'avoir le 11 décembre 2018 procédé à une modification unilatérale du prix des cartouches Stell Drylock SU, qu'il achetait pour son compte personnel au prix de 14,90 euros au lieu de 18,90 euros.
Pour preuve de la faute, la société verse aux débats :
-le règlement intérieur de l'entreprise ( pièce n°9) en son article 6 qui stipule qu'il est interdit au salarié d'octroyer ou de s'octroyer à titre personnel familial ou amical une remise directe de quelque forme que ce soit.
- un relevé de la carte ambassadeur de M. [Y] (pièce n° 11) portant la mention du produit cart. Steel Drylok au prix de 14,9 euros sans précision d'aucune date.
-(pièce n° 17) une copie d'écran portant sur les cartouches Steel Drylok avec la mention de deux prix, l'un à 18, 90 euros et le second à 14,90 euros.
Le salarié qui ne conteste pas l'achat le 11 décembre 2018 au prix de 14,90 euros, explique qu'il s'agissait d'une commande automatique réceptionnée le 14 mars 2018 sans aucune rotation de vente jusqu'au 11 décembre 2018, soit sans aucun passage en caisse pendant neuf mois.
Les éléments produits par le salarié ( pièces n° 11, 12 et 13 de l'intimé) - témoignages de M. [O], technicien atelier, Mme [C], hôtesse et M. [E] vendeur sportif qui attestent de leur autonomie à pratiquer des gestes commerciaux, des remises sur quantité, des alignements prix concurrence et des écoulements de produits de fin de série sont inopérants dès lors que le règlement intérieur interdit formellement à tout salarié de s'octroyer à titre personnel une remise directe quelconque.
L'objection de M. [Y] selon laquelle en qualité de vendeur il n'a aucun pouvoir pour réaliser l'opération reprochée et que seul le responsable caisse accueil peut le faire après accord du responsable exploitation du magasin d'une part, n'est pas justifiée au regard du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement (pièce 14 du salarié) qui reprend les propres déclarations du salarié en ce sens et d'autre part, est contredite selon les témoignages contraires produits aux débats par la société de M. [W], vendeur sportif et de M. [K], vendeur ( pièces n° 22 et 23 de l'appelante) qui attestent avoir une liberté sur les modifications de prix des produits sans avoir à demander l'accord des supérieurs et que chaque vendeur est autonome sur les changements de prix, sans que l'existence d'un lien de subordination de ces collègues avec l'employeur, ne soit de nature à remettre en cause ces témoignages qui sont concordants.
Contrairement à ce que soutient le salarié aucun geste commercial en sa faveur après acceptation du responsable rayon n'est démontré.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] a procédé à une baisse du prix des cartouches à son profit contrairement aux stipulations du règlement intérieur. Le grief est donc établi.
M. [Y] oppose à l'employeur la prescription des autres faits reprochés à savoir ceux en date des 10 et 16 mars 2018, 3 mai 2018, 28 juin 2018 et 5 août 2018.
Il convient de rappeler que l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
S'agissant des faits reprochés en date des 10, 14 et 16 mars, 3 mai 2018, et 5 août 2018, la société allègue sans être utilement contredite, leur découverte à compter de l'annulation de trois transactions réalisées par une cliente du magasin le 11 décembre 2018 et l'analyse de la carte ambassadeur du salarié qui s'en est suivie.
Si bien que M. [Y] ayant été convoqué par courrier du 16 janvier 2019, la procédure disciplinaire à son encontre a bien été entamée dans le délai de deux mois. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
S'agissant de l'achat par M. [Y] le 5 août 2018 de 10 cartouches 12 MMPB6 et de 10 cartouches 12 MMPB8 affichées au prix public de 13 euros l'unité, la société produit ( pièce 12) l'analyse de la carte ambassadeur du salarié de laquelle il résulte que le salarié a bénéficié d'une remise de 3 euros sur chaque article.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas de la pièce n°12 produite par la société que le geste commercial dont il a bénéficié a été accordé par le responsable du rayon ou validé par l'hôtesse de caisse. Cette diminution de prix au profit du salarié est contraire au règlement intérieur. Ce grief est établi.
S'agissant de la modification du prix par le salarié le 10 mars 2018 des Winchester X Suprême 53 GR de 15,90 euros à 12 euros, la société produit sous sa pièce n° 13, l'étude de la carte ambassadeur du salarié établissant cette diminution de prix.
Vainement le salarié allègue n'avoir commis aucun manquement au regard de l'échelle de prix figurant sur ce document entre le prix fort pratiqué de 12 euros et le prix fort conseillé de 15,90 euros, dès lors qu'il est établi selon les témoignages versés aux débats par l'employeur que le salarié avait toute latitude pour diminuer le prix et qu'il n'est pas justifié contrairement à ce que prétend M. [Y] de l'intervention d'un hôte de caisse pour valider la transaction.
Le grief est établi.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs plus amples reprochés, même en l'absence d'antécédents disciplinaires, ceux des agissements ainsi avérés et réitérés, constituent une violation du salarié de ses obligations d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même durant la période du préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée et M. [Y] est donc mal fondé à percevoir le salaire correspondant. Cette demande sera rejetée par infirmation du jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [F] [Y] par la société Decathlon France est justifié par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Déboute M. [F] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Décathlon France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.