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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03109


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/03109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/03109
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67529349d98c23f1fbc9310d

Texte de la décision

23,014 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03109 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2I

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

S.A.S. SAIMAP VIENNOT

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX

N° Section : I

N° RG : F20/00147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

Me Bertrand LEBAILLY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [S]

née le 25 Mars 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE


S.A.S. SAIMAP VIENNOT

N° SIRET : 439 53 3 9 02

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [S] a été engagée par la société Saimap Viennot en qualité de contrôleuse qualité selon un contrat de travail temporaire à compter du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018, puis selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 21 décembre 2018 et enfin selon un contrat à durée indéterminée à effet du 22 décembre 2018 par la société Saimap Viennot.

La société Saimap Viennot est spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à base de matières premières plastiques. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la plasturgie.

Mme [S] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique.

Convoquée le 2 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 novembre suivant, Mme [S] s'est vu proposer l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 18 novembre 2020.

Par courrier du 16 novembre 2020, l'employeur portait à la connaissance de la salariée les raisons pour lesquelles il entendait procéder à la rupture du contrat de travail en prétendant que l'acceptation de Mme [S] au CSP n'était pas recevable faute d'avoir été accompagnée de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et d'une copie de la carte d'assurance-maladie.

Le contrat de travail prenait fin le 1er décembre 2020.

Mme [S] a saisi, le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 13 juin 2022, notifié le 28 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société Saimap Viennot à payer à Mme [W] [S] la somme de 1739,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande.

Le 14 octobre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [S] en son appel.

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dreux le 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes :

-Déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S],

Condamner la société Saimap-Viennot à verser à Mme [S] les sommes suivantes:

- 3 430,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 343,07 euros au titre des congés payés afférents

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Ordonner la remise sous astreinte de 75 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés afférents, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 1 er juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société Saimap-Viennot à verser à Mme [S] une somme de 1715,39 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail.

- Débouter la société Saimap-Viennot de son appel incident,

- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société Saimap-Viennot aux entiers dépens

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, la société Saimap-Viennot demande à la cour de :

Réformer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Saimap-Viennot à payer à Mme [W] [S] une somme de 1.715,39 euros au titre de l'indemnité de requalification,

En conséquence,

La débouter de ses demandes de ce chef.

Confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ces autres dispositions,

En conséquence,

Débouter Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Saimap-Viennot,

Condamner Mme [W] [S] à payer à la société Saimap-Viennot une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 septembre 2024.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il convient de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non recevoir tenant à la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée invoquée par l'intimée non développée dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

La salariée qui rappelle avoir été maintenue dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le motif était d'assurer le remplacement de M. [H] [U] " voué à un autre poste dans la société " soutient qu'il ne s'agit pas d'un cas de recours au contrat de travail à durée déterminée.

La société ne fait pas d'observation de ce chef.

Selon l'article L. 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Force est de relever que le motif de recours qui était d'assurer le remplacement de M. [H] [U] visé au contrat à durée déterminée litigieux ne répond à aucun des motifs visés à l'article L 1242-2 du code du travail autorisant le recours à un contrat de travail à durée déterminée et que l'emploi de Mme [S] à laquelle il a été proposé la poursuite des relations contractuelles au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée relève manifestement de l'activité permanente et durable de l'entreprise.

L'employeur succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, la requalification du contrat de travail de Mme [S] en contrat à durée indéterminée sera prononcée et le jugement complété de ce chef.

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 739,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement moral :

-interdiction de prendre ses pauses avec l'une de ses collègues,

-agressivité du directeur de production, M. [D], ( hurlements, lui parlait de manière particulièrement agressive).

Toutefois, en l'absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l'existence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance formulée de ce chef et la demande d'indemnisation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ces titres.

Sur le licenciement

Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail :

Au soutien de la contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée invoque le caractère imprécis du courrier du 16 novembre 2020 dont l'objet était la " recevabilité du CSP " et précisait le motif économique censé justifier la rupture du contrat de travail et fait valoir l'absence de mention de l'incidence des difficultés économiques sur son emploi.

En outre, la salariée soutient que l'employeur n'a pas pleinement satisfait à son obligation préalable de reclassement.

L'employeur conclut au débouté de la demande et affirme que la salariée a été informée des motifs du licenciement oralement lors de l'entretien du 10 novembre, mais aussi par écrit, par lettre remise en main propre le 16 novembre 2020.

Si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail est réputé rompu, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.

Tel qu'il se trouve défini à l'article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique. Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle du contrat de travail refusée) du salarié concerné.

Il est de principe que la lettre de licenciement pour motif économique adressée au salarié doit énoncer la raison économique invoquée ainsi que son incidence sur l'emploi.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

La lettre de licenciement pour motif économique ou la notice d'information sur le CSP doivent indiquer la nature de la difficulté économique et les conséquences sur l'emploi du salarié.

En l'espèce, si l'employeur a effectivement remis à la salariée lors de l'entretien préalable un document lui proposant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, force est de constater qu'aucun motif économique n'est invoqué, la salariée reconnaissant seulement être licenciée pour motif économique.

Aux termes de la lettre du 16 novembre 2020, la cause économique de la rupture est ainsi motivée sans aucune précision de l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée:

" -Notre carnet de commande a connu une chute de 38 % depuis le début d'année, faisant baisser le chiffre d'affaires de la société Saimap-Viennot sur au moins deux trimestres.

-Malheureusement notre horizon semble de plus en plus sombre, notre chiffre d'affaires constitué à 70 % de commandes liées au secteur aéronautique Airbus Safran' offre peu de perspective en raison de la crise importante qui frappe ce secteur.

-le choix du service contrôle qui comporte trois salariés depuis 2018 en raison du développement du chiffre d'affaires du secteur aéronautique lié à des contrôles qualités renforcés laisse présager une poursuite de la forte baisse d'activité dans les mois à venir.

-le choix du salarié est établi en fonction des critères d'âge, ancienneté, charges de famille, qualification professionnelles. ".

La baisse des commandes et du chiffre d'affaires sont évoquées de façon évasive. Le choix du service contrôle est évoqué de façon laconique par l'employeur sans qu'aucune incidence claire sur ce service ne soit annoncée par ce dernier.

L'imprécision du motif économique invoqué et son absence de mention de ses conséquences sur l'emploi de Mme [S] équivaut à une absence de motif.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de reclassement, il sera jugé que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement injustifié :

Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l'employeur est alors tenu de l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu'il a déjà versé directement au salarié à ce titre et en vertu du dit contrat.

Alors que la société ne justifie pas avoir versé directement à la salariée une quelconque somme en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, cette dernière est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la durée du délai de congé.

Ainsi, la salariée est bien fondée en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 3 430,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,07 euros au titre des congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 4 mois de salaire brut.

Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail tel que demandé par l'appelante.

En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (29 ans), de son ancienneté (3 ans), du montant de son salaire (1 715,39 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a condamné la société Saimap Viennot à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 739,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] [S] en contrat à durée indéterminée,

Juge le licenciement de Mme [W] [S] non fondé

Condamne la société Saimap Viennot à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :

- 3 430,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,

Ordonne à la société Saimap Viennot de remettre à Mme [W] [S] les documents de fin de contrat régularisés,

Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte,

Condamne la société Saimap Viennot aux entiers dépens

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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