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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02059


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 24/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/02059
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Ordonnance
Id
6752934ed98c23f1fbc93157

Texte de la décision

4,351 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 24/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEE

AFFAIRE : S.A.S.U. CGCM C/ S.A.S. INFOLOR,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le dix sept Octobre deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S.U. CGCM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. INFOLOR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1815

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 février 2024 dans l'affaire opposant la société CGCM à la société Infolor.

Vu l'appel interjeté par la société CGCM le 28 mars 2024.

Vu l'avis préalable à la caducité adressé par le greffe aux parties le 3 juillet 2024.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 14 octobre 2024, la société Infolor demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner la société CGCM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 10 octobre 2024, la société CGCM demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la société Infolor mal fondée en son incident ;

- l'en débouter ;

- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Infolor de ses demandes ;

- fixer un calendrier d'audience ;

- réserver les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '.

En l'espe'ce, la société CGCM, qui a interjeté appel du jugement le 28 mars 2024, disposait en application des dispositions précitées d'un délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, pour remettre ses conclusions au greffe.

Or, elles ne lui ont été transmises que le 3 juillet 2024, soit au-delà du 28 juin 2024.

Si la société CGCM explique que les conclusions lui ont été remises par son conseil dans le délai de 3 mois, cet élément est inopérant, dès lors qu'en application de l'article 908 précité, c'est au greffe de la cour que les conclusions doivent être remises dans le délai imparti.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

La société CGCM qui succombe, supportera les dépens de l'incident, et sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Infolor.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 28 mars 2024 par la société CGCM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 février 2024 ;

Condamne la société CGCM aux dépens de l'incident ;

Condamne la société CGCM à payer à la société Infolor la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT

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