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CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/07395


Vérifier : CA Versailles, 5 déc. 2024, RG 22/07395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
22/07395
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Ordonnance
Id
67529354d98c23f1fbc93193

Texte de la décision

11,845 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 22/07395 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3W

AFFAIRE : S.A.S.U. ATSI IDF VENANT AUX DROITS DE SCIO CONSEIL ET FORMATION C/ [Y], S.A.S. AXIROUTE PREVENTION,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le dix sept Octobre deux mille vingt quatre,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S.U. ATSI IDF venant aux droits de SCIO CONSEIL ET FORMATION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Cécile SAMARDZIC de la SELAS CSAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine

APPELANTE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

INTIMEE

S.A.S. AXIROUTE PREVENTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme BERTHET de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Exposé du litige

Les sociétés Axiroute prévention (Axiroute) et Scio conseil et formation (Scio) sont spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la prévention des risques de santé et de sécurité au travail.

Elles ont collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services du 10 février 2015, puis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 8 mars 2016.

Par courrier du 18 juin 2018, la société Axiroute, en qualité de sous-traitante, a dénoncé la relation contractuelle en reprochant divers manquements à la société Scio.

Par courrier du 14 septembre 2018, la société Axiroute a mis la société Scio en demeure d'avoir à lui régler la somme de 9.240 euros au titre des prestations impayées du mois d'avril 2017 au mois de juin 2018.

Saisi par la société Axiroute, le président du tribunal de commerce de Vienne, par ordonnance du 14 décembre 2018, a enjoint à la société Scio de payer la somme précitée.

A la suite de l'opposition formée par la société Scio à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Vienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Devant cette juridiction, la société Axiroute a porté sa demande en paiement à la somme de 15.060 euros.

Par acte du 1er juin 2020, la société Scio a cédé son fonds de commerce à la société Scio digital, laquelle, par acte du 1er juin 2021, a fait assigner en intervention forcée M. [L] [Y] en sa qualité d'ancien dirigeant et associé de la société Scio, lui reprochant un détournement de clientèle au profit de la société Axiroute.

Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a, pour l'essentiel, condamné la société Scio à payer à la société Axiroute la somme de 7.200 euros au titre des factures impayées, mais l'a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Les sociétés Scio et Scio digital ont interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022.

La société Scio digital s'est toutefois désistée de son appel par conclusions du 7 mars 2023. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 16 mars 2023.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 15 octobre 2024, la société ATSI IDF, venant aux droits de la société Scio, demande au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner à la société Axiroute de communiquer à la société ATSI IDF venant aux droits de la société Scio conseil formation les pièces suivantes :

- le contrat de référencement signé en 2018 entre la société Axiroute et la Société Dekra,

- les contrats signés entre la société Axiroute et les sociétés Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac,

- le relevé comptable certifié par l'expert-comptable des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 par la société Axiroute auprès des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac,

- les factures émises par la société Axiroute au nom des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022

Et ce, dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner la société Axiroute à payer à la société ATSI IDF venant aux droits de la société Scio conseil formation la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ».

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 14 octobre 2024, la société Axiroute demande au conseiller de la mise en état de :

« Débouter la société ATSI IDF de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société ATSI IDF au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de l'incident ».

M. [Y] n'a pas conclu sur l'incident.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

L'article 133 du code de procédure civile dispose que : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

La société ATSI IDF, qui reproche à la société Axiroute un détournement de clientèle en violation d'une clause de non-concurrence sollicite pour pouvoir évaluer le préjudice dont elle demande réparation, la production sous astreinte des pièces suivantes :

- le contrat de référencement signé en 2018 entre la société Axiroute et la société Dekra.

- les contrats signés entre la société Axiroute et les sociétés Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac.

- le relevé comptable certifié par l'expert-comptable des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 par la société Axiroute auprès des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac.

- les factures émises par la société Axiroute au nom des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

Pour s'opposer à la demande, la société Axiroute fait valoir que la demande est dilatoire, dès lors qu'elle a été formulée quelques jours seulement avant la clôture des débats. Cependant, la société ATSI IDF établit avoir sollicité ces documents à la société Axiroute dès le 7 octobre 2021 par courrier recommandé, par mise en demeure de son conseil du 19 mai 2022 et par sommations de communiquer notifiées par rpva les 24 juillet et 27 octobre 2023, sans que cette dernière n'y défère, contraignant la société ATSI IDF à réitérer sa demande dans le cadre d'un incident.

La société Axiroute soutient par ailleurs que la demande est illégitime, dès lors que les dispositions contractuelles dont se prévaut la société ATSI IDF ne sont pas constitutives d'une clause de non-concurrence, mais d'une simple clause de non-sollicitation. Cependant, cette question ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais du débat au fond devant la cour. La qualification de la clause n'est pas de nature à justifier le refus de communication de pièces de la part de la société Axiroute dans le cadre d'un débat loyal entre les parties.

La société Axiroute considère encore que la communication sollicitée est inutile, dans la mesure où la société ATSI IDF est parvenue à chiffrer son préjudice tant en première instance que dans ses conclusions en appel. Toutefois, l'évaluation du préjudice que la société ATSI IDF aurait subi du fait du détournement de clientèle reproché à la société Axiroute dépend d'éléments que seule cette dernière détient et qu'il lui appartient de communiquer dans le cadre du débat judiciaire qui se doit d'être loyal, nonobstant l'évaluation approximative à laquelle la société ATSI IDF a été contrainte de procéder en l'absence de production spontanée des pièces sollicitées à de nombreuses reprises.

Enfin, la société Axiroute souligne que la communication de pièces concerne une période très vaste courant de 2018 à 2022, alors que la clause invoquée vise une période limitée à 12 mois. Cependant, comme le relève pertinemment la société ATSI IDF, le préjudice financier invoqué du fait d'un détournement de clientèle survenu au cours des 12 mois visés par la clause s'étend nécessairement au-delà de cette seule période et la durée de quatre ans n'apparaît pas excessive.

En conséquence, il sera enjoint à la société Axiroute de produire, sous astreinte provisoire d'une durée de 4 mois et d'un montant de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, les pièces suivantes :

- le contrat de référencement signé en 2018 entre la société Axiroute et la société Dekra ;

- les contrats signés entre la société Axiroute et les sociétés Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac ;

- le relevé comptable certifié par l'expert-comptable des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 par la société Axiroute auprès des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac ;

- les factures émises par la société Axiroute au nom des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

Le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation de cette astreinte.

La société Axiroute qui succombe, supportera les dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société ATSI IDF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de l'incident.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de déféré,

Enjoint à la société Axiroute prévention de communiquer à la société ATSI IDF sous astreinte provisoire d'une durée de 4 mois et d'un montant de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance :

- le contrat de référencement signé en 2018 entre la société Axiroute et la société Dekra ;

- les contrats signés entre la société Axiroute et les sociétés Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac ;

- le relevé comptable certifié par l'expert-comptable des chiffres d'affaires réalisés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 par la société Axiroute auprès des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac ;

- les factures émises par la société Axiroute au nom des sociétés Dekra, Enedis/RTE, Tyco/Isogard et Utac sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

Se réserve la liquidation de cette astreinte ;

Déboute la société ATSI IDF du surplus de sa demande ;

Condamne la société Axiroute prévention aux dépens de l'incident ;

Condamne la société Axiroute prévention à payer à la société ATSI IDF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT

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