CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01286
Vérifier : CA Toulouse, 5 déc. 2024, RG 24/01286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1289
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU6H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 décembre à 9H30
Nous E. VET Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 à 15H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] se disant [Z] [N]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé, par télécopie, le 04/12/2024 à 10 h 58 par Me Sarah MAQUET,
A l'audience publique du 04 décembre 2024 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de K.MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu
[X] se disant [Z] [N]
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] se disant [Z] [N], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 4 décembre 2023 d'une condamnation du tribunal correctionnel de Béziers le condamnant à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 3 novembre 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Le préfet de l'Hérault a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] se disant [N] en rétention pour une durée de 26 jours .
Par ordonnance du 8 novembre 2024 confirmée le 14 novembre suivant par la cour d'appel, la prolongation de la rétention de M. [N] a été ordonnée.
Par requête du 2 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [X] se disant [N].
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024 à 15h23, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [N] pour une nouvelle durée de 26 jours.
M. [N] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 décembre 2024 à 10h58.
M. [N] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence en l'absence de démarche depuis la dernière relance effectuée le 28 novembre 2024 alors qu'il n'y a aucune certitude sur le point de savoir si les autorités algériennes vont répondre dans le délai de 30 jours,
' il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
M. [X] se disant [N] a déclaré à l'audience qu'il s'était cassé le pouce et était asthmatique.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le préfet a saisi les autorités algériennes dès le 6 novembre 2024 en vue de l'identification du retenu et la délivrance d'un laissez-passer consulaire et une relance a été effectuée le 28 novembre suivant.
Il ressort de ces éléments que l'administration a accompli toutes diligences utiles étant rappelé que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir sur la célérité ou non d'autorités souveraines étrangères à répondre à ses demandes.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Ainsi qu'il a été dit, l'administration a pris toutes les mesures nécessaires à l'éloignement de retenu dans les délais les plus brefs .
L'absence de réponse depuis la date, relativement proche, de la relance du 28 novembre ne peut permettre de déduire qu'il ne sera pas répondu à la demande de la France avant la fin des délais légaux de retenue.
Il apparaît donc que des perspectives d'éloignement dans le délai de la seconde prolongation ne peuvent être raisonnablement exclues.
Sur la demande de seconde prolongation
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge du siège peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit le document de voyage sollicité n'a pas été délivré par les autorités algériennes et il convient de relever l'absence totale de toute garantie de représentation du retenu qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'absence de passeport empêchant toute assignation à résidence.
À ce stade actuel, le maintien en rétention du retenu est pleinement justifié et la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 décembre 2024;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à [X] se disant [Z] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI E. VET.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.