CA Toulouse, 2 déc. 2024, RG 24/01270
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1273
N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 décembre à 15H45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 11H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [L]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) (..)
de nationalité Palestinienne
Vu l'appel formé le 02 décembre 2024 à 10 h 46 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [R] [L], n'ayant pas souhaité comparaitre, qui a eu la parole en dernier;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er décembre 2024 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [R] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Regis CAPDEVIELLE, reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024 à 10h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Concernant la menace à l'ordre public : la condamnation visée par la préfecture et retenue par le premier juge a été exécutée, il n'a pas été interpellé pour des faits en flagrance qui justifieraient que l'on retienne un comportement de violence à l'ordre public.
Absence de perspective d'éloignement puisque les autorités consulaires ont été saisies dès le mois d'avril 2024 et régulièrement relancées mais elles n'ont toujours pas identifié M. [L].
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 décembre 2024.
M. [R] [L] n'a pas demandé à comparaître.
Le representant du préfet a été entendu à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Le conseil d'[R] [L] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de l'intéressé fait valoir que les perspectives d'éloignement sont vaines dans la mesure où les autorités consulaires ont été saisies dès le mois d'avril 2024, ont été régulièrement relancées et n'ont toujours pas identifié M. [L].
Le Préfet de l'Hérault indique avoir saisi le 17 avril 2024 les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 1] d'une demande d'identification. Le 28 novembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées.
Le 29 novembre 2024, le préfet de l'Hérault a saisi les autorités marocaines centrales via la DGEF d'une demande d'identification.
Le vice-président du tribunal judiciaire a considéré à juste titre qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires, rien ne permettait de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'aucun élément ne permet à ce jour de penser que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.
Les critères visés par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l'ordre public :
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La préfecture estime que M. [L] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué au centre pénitentiaire de [3] le 2 février 2024 et condamné le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation, tentative et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de l'intéressé constitue donc une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public.
Si [R] [L] a exécuté sa peine, il n'en reste pas moins que sa libération pour fin de peine est encore très récente. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie et actuelle à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [R] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
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