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CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00635


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 24/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00635
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
6752935cd98c23f1fbc931fd

Texte de la décision

18,291 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/68

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNUL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 04 Décembre 2024, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :

M. [H] [P]

né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ERYTHREE)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Heinlex

Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier Heinlex contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Décembre 2024 à 9h39,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 05 décembre 2024 à 10h25, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du centre hospitalier en date du 05 décembre 2024 à 11h44, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 05 décembre 2024 à 12h58 et 13h16, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Sur la base du certificat médical du Docteur [R] de SOS Médecins, Monsieur [H] [P] a été admis le 17 septembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier de [Localité 3] dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ».

Par arrêté du 23 septembre 2024, la mesure a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat.

Le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisations sous contrainte a maintenu la mesure d'hospitalisation complète par décision du 03 octobre 2024.

Monsieur [H] [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte en date du 26 novembre 2024 à 12 h.

Le 26 novembre 2024 à 14h36, le Docteur [Z], psychiatre de l'établissement d'accueil, a décidé de placer à l'isolement Monsieur [H] [P], aux motifs que le patient présentait un état délirant manifeste avec conviction inébranlable, refusant les temps de sortie dans l'unité car il percevait des injonctions délirantes lui ordonnant d'agresser les soignants et patients, sans adhésion aux soins, l'intéressé étant manifestement dangereux pour autrui au sens psychiatrique du terme.

Cette mesure ayant été prolongée, le juge a rendu une ordonnance le 29 novembre 2024 à 16h, autorisant la poursuite de la mesure d'isolement.

Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par requête du 03 décembre 2024 réceptionnée à 12h18 d'une autorisation de maintien de Monsieur [H] [P] à l'isolement.

Par ordonnance du 04 décembre 2024 à 11 h, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [H] [P], aux motifs qu'aucune décision de renouvellement depuis le 02 décembre 2024 à 14h 36 n'avait caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pur autrui, en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 précité.

Par déclaration du 05 décembre 2024 à 09h39, le représentant du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure d'isolement faisant valoir qu'il conteste les éléments de fond retenus par la décision du juge au regard de la transmission des éléments de preuve dans le respect du cadre juridique de la loi concernant le contrôle des mesures d'isolement. Il souligne en effet que les éléments des certificats médicaux établissent bien les conditions de la mesure d'isolement, en ce que les éléments de mise en danger du patient et d'autrui ressortent clairement des différents avis médicaux joints.

Par avis du 05 décembre 2024 à 10h25, le Procureur Général requiert l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le directeur du centre hospitalier.

Dans ses conclusions en défense reçues le 05 décembre 2024 à 12h 58 et 13h 16, Me Valérie CASTEL-PAGES, avocat au Barreau de Rennes, demande confirmation de la décision querellée, faisant valoir plusieurs moyens d'irrecevabilité et de nullité :

-Irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Madame [J], faute de délégation de signature produite lui permettant d'exercer des voies de recours et de rédiger des observations ;

-irrecevabilité des écritures adressées par Madame [J] au nom du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en l'absence de justification d'un pouvoir spécial en ce sens ;

-saisine tardive de la juridiction de première instance, puisque la requête du directeur du centre hospitalier devait saisir la juridiction de première instance avant le 02 décembre 2024 à 16h et le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a été saisi le 03 décembre 2024 à 12h 18.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 05 décembre 2024 à 09h39 par le centre hospitalier de [Localité 3], représenté par son directeur Monsieur [F] [N], représenté par délégation par Madame [L] [J], à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 04 décembre 2024 à 11h.

Il ressort de l'examen de la procédure et en particulier des délégations de signatures jointes établies le 13 septembre 2024, relatives notamment au personnel du centre hospitalier de [Localité 3] où se trouve hospitalisé Monsieur [H] [P], que Madame [L] [J], attachée d'administration hospitalière à la direction des affaires générales et de la patientèle, responsable administrative juridique et financier au service de psychiatrie, dispose d'une délégation de signature permanente pour signer les actes relevant des décisions relatives à la psychiatrie, en ce comprenant « le courrier adressé au Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes dans le cadre d'un recours » et a reçu (point 15.2) délégation pour représenter le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en cas d'absence ou d'empêchement, auprès des autorités judiciaires, relevant de ses champs d'attribution.

Alors qu'il est rappelé que la signature d'un acte administratif par le délégataire (du préfet) implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (préfet), il s'ensuit que Madame [J] a reçu délégation de signature régulière pour interjeter appel de l'ordonnance querellée et pouvoir spécial pour représenter le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] devant les autorités judiciaires. 

Les moyens seront donc écartés et l'appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte

Aux termes de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

En l'espèce, la dernière mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [P] a débuté le 26 novembre 2024 à 14h36. La saisine du juge est intervenue le 03 décembre 2024 à 12h18, étant précisé qu'il s'agit d'une saisine aux fins de seconde prolongation de la mesure, le maintien de la mesure d'isolement ayant été autorisé par ordonnance du juge de Saint-Nazaire le 29 novembre 2024. Cette seconde saisine est bien intervenue dans le délai de 72 heures à compter du terme du premier cycle de 96 heures de la mesure d'isolement, de sorte qu'elle est parfaitement régulière.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement :

En première instance, il a été soutenu que la procédure était irrégulière aux motifs que la preuve de l'information sans délai du juge du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au-delà de la durée de 48 heures n'était pas suffisamment rapportée.

Il est rappelé que l'article L.3222-5-1 précité du code de la santé publique énonce que dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du renouvellement de cette mesure, lequel peut se saisir d'office pour y mettre fin et que si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

En l'espèce, la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [P] a débuté le 26 novembre 2024 à 14h36. La poursuite de cette mesure au-delà de 96 heures a été autorisée par ordonnance du juge en date du 29 novembre 2024. Le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au cours du second cycle de 96 heures de cette mesure, intervenu aux 48 heures de ce second cycle, a eu lieu en conséquence le 02 décembre 20242 à 14h36 et il ressort des pièces de la procédure, notamment de la pièce ayant pour objet « notification d'information au JLD ' isolement > 48 heures » datée du 02 décembre 2024 que l'information requise a été réalisée le jour du renouvellement exceptionnel de la mesure, délai qui doit être regardé comme n'étant pas manifestement excessif au vu des exigences légales sus-exposées.

Les pièces considérées établissent suffisamment que la formalité requise a bien été accomplie conformément aux exigences légales, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Sur le bien-fondé de la mesure d'isolement :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention, étant rappelé qu'en vertu de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement', et qu''il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a estimé que la poursuite de la mesure d'isolement n'était pas justifiée alors qu'il ressort de l'examen des décisions de renouvellement, s'agissant notamment de celle du 02 décembre 2024 à 14h05, que le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui était caractérisé, ladite décision ayant indiqué comme consigne particulière de procéder à une contention physique aux quatre membres, sans ceinture ventrale sauf grande agitation, avec appel du renfort systématique, et constaté que le patient malgré le traitement injecté était à nouveau très délirant et rapidement menaçant et agressif et restait bien dangereux pour autrui dans un contexte délirant avec automatisme mental et injonctions de tuer.

Par ailleurs, la décision de renouvellement du 02 décembre 2024 à 10h47 a indiqué que le patient « nous a immédiatement jetés lorsque nous sommes rentrés dans la pièce dans ces moments-là, si on insiste, il devient agressif et on ne peut pas le contentionner chimiquement et/ou physiquement en permanence..', termes qui caractérisent clairement le risque de danger pour le patient. Il en est de même pour la décision précédente de renouvellement du 01er décembre 2024 à 0 h11 qui notait « pas de modification du protocole devant la dangerosité exprimée par le patient », tandis que la décision de renouvellement du 29 novembre 2024 à 22h35 a relevé que le patient s'était montré sthénique et menaçant ce soir, restant très délirant. Enfin, la décision de renouvellement du 03 décembre 2024 à 11h33 rédigée par le Docteur [I] a indiqué « pas d'évolution majeure depuis hier », alors que la veille, le même praticien notait que le patient « avait des injonctions de tuer ».

En outre, l'avis motivé produit, établi le 04 décembre 2024 à 15h07, retient notamment que le patient exprime un maintien des perceptions délirantes, sans les critiquer, avec un affect important, induisant un risque majeur de passage à l'acte, qu'il nécessite donc de manière certaine un isolement pour éviter un risque de dommage immédiat pour autrui en obéissant à son délire, ajoutant qu'il serait extrêmement dangereux d'envisager une levée d'isolement au vu du contenu du délire, de l'adhésion complète et du fait qu'il prévienne régulièrement son intention de tuer un patient ou un soignant et que par conséquent, le maintien à l'isolement est nécessaire pour la sécurité des soignants, des patients et de la société.

Il s'ensuit que la décision de renouvellement de la mesure d'isolement s'inscrit dans la prévention d'un passage à l'acte auto ou hétéro agressif et dans l'obligation de porter assistance à personne à péril, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu'il est établi que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

La poursuite de la mesure d'isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera infirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] recevable,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 04 décembre 2024 à 11h ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [H] [P],

Et statuant à nouveau,

Autorisons la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [P],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 05 Décembre 2024 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [P], à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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