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CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 21/01330


Vérifier : CA Rennes, 5 déc. 2024, RG 21/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/01330
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67529361d98c23f1fbc93241

Texte de la décision

14,327 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°463/2024

N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMUC

Mme [U] [M]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

RG CPH : 19/00277

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de rennes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [U] [M]

née le 06 Octobre 1981 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BRESTsubstituée par Me ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTES :

S.C.P. [G] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non Comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 11]

[Localité 12] / FRANCE

Non Comparante, non représentée

Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me LELOUP THOMAS [K] en qualité de mandataire judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non Comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [C] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 9]

[Localité 13]

Non Comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [F] [T] es qualité de administrateur judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 5]

[Localité 15]

Non Comparante, non représentée

S.C.P. SCP BTSG, prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité de mandataire judiciaire de DISTRIBUTION CASINO

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non Comparante, non représentée

Association CGEA IDF OUEST AGS (CGEA IDF OUEST), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [I] [X], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF OUEST ,

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Distribution Casino France exploite des supermarchés et hypermarchés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Du 18 août au 30 septembre 2018, Mme [U] [M] a été embauchée en qualité d'employée commerciale en contrat à durée déterminée par la SAS Distribution Casino France. A partir du 1er octobre 2018, elle est passée en contrat à durée indéterminée.

Le 7 septembre 2018, Mme [M] a été victime d'une agression physique et verbale d'un client.

Du 7 septembre 2018 au 14 janvier 2019, elle a été placée en arrêt de travail en raison de cet incident qualifié d'accident du travail.

Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à tous les postes "tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".

Par lettre en date du 11 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2019.

Par lettre recommandée en date du 6 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude dans les termes suivants:

Nous faisons suite à votre entretien préalable du 21 février 2019, en présence de Mme [K] [D] (élue CHSCT et suppléante CE) au cours duquel nous avons évoqué votre impossibilité de reprendre votre emploi antérieur en raison de votre inaptitude physique reconnue par le médecin de santé au travail.

Nous vous rappelons que, lors de votre visite médicale de reprise du 15 janvier 2019 le médecin de santé au travail a déclaré, dans son avis: " Inapte: Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - (Art. R4624-42 du CT) ".

En vertu de la loi " El Khomri " du 08.08.2016 et du décret du 27.12.16 sur la modernisation de la médecine du travail, lorsque le Médecin de Santé au Travail fait état de mentions expresses dans son avis d'inaptitude en indiquant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ou que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ", l'employeur est dispensé de recherche de reclassement, tant en cas d'inaptitude suite à AT/MP (art L1226-12 code du travail) qu'en cas d'inaptitude suite à maladie droit commun (art L1226-2-1 code du travail).

Comme évoqué précédemment, l'avis du Médecin de Santé au Travail précise que " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

De ce fait, les conclusions de la médecine du travail nous dispensent d'effectuer toute recherche de reclassement, tant au sein de notre magasin, que de l'entreprise DISTRIBUTION CASINO FRANCE et même au sein du Groupe CASINO auquel nous appartenons, conformément aux dispositions de l'article L1226-2-1 code du travail.

Par courrier en date du 21 janvier 2019 nous avons accusé réception des termes de l'avis de la médecine du travail. Nous avons alors, comme il se doit, convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire le 7 février 2019 afin de recueillir leur avis sur votre situation.

Les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Groupe. Dans ces conditions, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à votre contrat.

Étant donné que votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, vous cesserez de faire partie de l'effectif à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture ".

***

Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 mai 2019 et a formulé les demandes suivantes :

- Dire que le licenciement dont a fait l'objet Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors,

- Condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [M] :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14 465,00 euros

- Au titre de la mise en danger de la santé de la salariée :

10 000,00 euros

- Une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros

- Entiers dépens

La SAS Distribution Casino France a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros

Par jugement en date du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que la SAS Distribution Casino France n'a pas violé les articles L4121-1 et L.4121-4 du code du travail sur la santé et la sécurité.

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est légitime et bien fondé

- Débouté Mme [M] de ses demandes.

- Débouté la Société Distribution Casino France de sa demande dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [M] aux entiers dépens

***

Mme [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.

Par décision en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'encontre de la SAS Distribution Casino France.

Il a désigné en qualité d'administrateur judiciaire :

- La SCP [G] & Rousselet, prise en la personne de Me [G]

- La SELARL Thevenot partners, prise en la personne de Me [W]

- La SELARL FHBX prise en la personne de Me [T]

Il a également désigné en qualité de mandataire judiciaire :

- La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [H]

- La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [S]

- La SCP BTSG, prise en la personne de Me [E]

Mme [M] a assigné en intervention forcée les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires susvisés par acte en date du 29 janvier 2024.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en date du 10 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SAS Distribution Casino France n'a pas violé les articles L. 4121-1 et L.4121-4 du code du travail sur la santé et la sécurité.

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est légitime et bien fondé.

- Débouté Mme [M] de ses demandes.

- Débouté la société Distribution Casino France de sa demande dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [M] aux entiers dépens

Infirmant en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Dire que le licenciement dont a fait l'objet Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors,

- Condamner la SAS Distribution Casino France à payer Mme [M] ou fixer au passif de la SAS Distribution Casino France la somme de 14 466 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS Distribution Casino France à payer Mme [M] ou fixer au passif de la SAS Distribution Casino France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mise en danger de la santé de la salariée ;

- Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA ;

- Condamner la SAS Distribution Casino France à régler à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 avril 2024, l'AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour de :

- Déclarer hors de cause le CGEA Ile-de-France ouest

En toute hypothèse :

- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2023, la SAS Distribution Casino France demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 10 février 2021 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SAS Distribution Casino France n'avait pas violé les articles L4121-1 et L 4121-4 du code du travail sur la santé et la sécurité.

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est légitime et bien fondé ;

- Débouté Mme [M] de toutes ses demandes.

- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel.

- Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la SAS Distribution Casino France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 octobre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 23 octobre 2023, selon bordereau de pièces complémentaires, le conseil de Mme [M], a produit une nouvelle pièce n°46, à savoir le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 février 2023, qui a fait droit à la demande de la salariée de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS Casino France.

Après examen, il apparaît à la cour que le pôle social était présidé par Mme Roussellier, magistrate rédactrice, qui est le conjoint du conseiller rapporteur de la 7ème chambre de la cour d'appel de Rennes devant laquelle a été évoqué le volet prud'homal de l'affaire le 12 novembre 2024.

De manière à éviter toute atteinte à l'impartialité, il a été proposé aux parties, par message RPVA du 14 novembre 2024, de rendre, à bref délai, un arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience de la cour autrement composée, au mois de janvier 2025, sauf avis contraire de leur part.

Chacune des parties a donné son accord les 14 et 15 novembre 2024.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la réouverture des débats et d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience d'un autre conseiller rapporteur, le 21 janvier 2025.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

-Ordonne la réouverture des débats ;

-Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025 à 14 heures ;

-Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;

-Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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