CA Poitiers, 5 déc. 2024, RG 21/03222
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Texte de la décision
GB/LD
ARRET N°
N° RG 21/03222
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM52
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Service accident du travail
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 24 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [E], salarié de l'entreprise de travail temporaire [6] (agence d'[Localité 7]) a été mis à disposition de la société Appert et Fils en qualité de conducteur de poids lourds.
Le 7 juillet 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5], ci-après désignée la CPAM du [Localité 5], un accident de travail ayant eu lieu le 6 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : « alors que Monsieur [E] positionnait son camion sur la bascule de la carrière [et] au moment de descendre du camion, il a été victime d'un malaise (accident vasculaire cérébral) », et plus précisément d'un « AVC ischémique droit avec hémiplégie gauche séquellaire » selon un certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [R] du CHU de [Localité 4].
Par courrier du 9 juillet 2020, la société [6] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident au motif que le malaise dont a été victime M. [E] ne présente pas de lien de causalité direct et unique avec son activité professionnelle mais qu'il résulte d'un état pathologique évoluant pour son propre compte et qu'il a « obligatoirement une origine extraprofessionnelle ».
Par décision notifiée le 27 octobre 2020, la CPAM du [Localité 5] a indiqué à la société [6] qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident qui a été en conséquence pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision de la manière suivante :
¿ le 22 décembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 février 2021 ;
¿ par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 30 mars 2021, lequel a par jugement rendu le 13 octobre 2021 :
- débouté société [6] de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [E] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société [6] au paiement des dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 3 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant et jugeant à nouveau :
A titre principal :
- de juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier de la seconde phase de consultation du dossier, en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] le 6 juillet 2020 inopposable à la société [6] ainsi que les conséquences médicales et financières en découlant ;
A titre subsidiaire :
- de juger que l'AVC ischémique ayant entraîné un malaise, dont a été victime M. [E], n'a aucun lien avec son activité professionnelle ;
En conséquence :
- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] du 6 juillet 2020 inopposable à la société [6] ainsi que les conséquences médicales et financières en découlant ;
En tout état de cause :
- de condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Dispensée de comparaître à l'audience, la CPAM du [Localité 5] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance ;
- de constater que la caisse a respecté ses obligations quant au respect du principe du contradictoire ;
- de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M. [E] ;
- de déclarer cette prise en charge opposable à la société [6] ;
- de débouter la société [6] de son recours.
SUR QUOI
1- Sur le respect du contradictoire lors de la consultation du dossier par l'employeur
A- Sur le respect du contradictoire à la phase de consultation « passive » du dossier
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir :
- que lorsque la CPAM procède à une instruction du dossier avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, une phase de consultation se décomposant en deux temps est ouverte à l'employeur avec :
** un premier délai de 10 jours pendant lequel l'employeur peut consulter le dossier et émettre ses observations ;
** un second délai, qualifié de « phase passive », dont la durée n'est pas précisée mais permettant à l'employeur de consulter le dossier complet « avec les observations qui ont pu être faites lors de la précédente phase » ;
- que si l'employeur n'a pas connaissance du délai réel qui lui est imparti pendant la seconde phase pour consulter le dossier, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ;
- qu'en l'espèce, la CPAM du [Localité 5] n'a pas respecté la seconde phase de consultation du dossier puisque la première phase s'est achevée le 26 octobre 2020 et que la décision de prise en charge est intervenue dès le 27 octobre 2020 de sorte que l'employeur n'a pas pu prendre connaissance des éléments nouveaux qui auraient pu être communiqués par l'assuré lors de la première phase.
En réponse, la CPAM du [Localité 5] soutient :
- que l'inopposabilité sanctionne uniquement la méconnaissance du principe du contradictoire au cours de la première phase de 10 jours pendant laquelle l'employeur doit être en mesure de faire valoir utilement ses observations ;
- que l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse d'aviser les parties de la date à laquelle elle entend prendre sa décision dès lors que cette décision intervient au-delà du délai au cours duquel l'employeur peut présenter des observations ;
- qu'en l'espèce, la société [6] lui reproche d'avoir pris sa décision au jour débutant la deuxième phase de consultation alors que les textes ne permettent à l'employeur que de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette phase dont l'unique objet est de permettre aux parties, après mise en 'uvre du contradictoire, de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d'y ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation ;
- que le principe du contradictoire a été respecté en la matière puisque l'employeur a été mis en mesure, avant que la caisse ne prenne sa décision, de prendre connaissance des éléments fondant la décision à intervenir et de faire valoir ses observations.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale :
- qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ;
- que la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier ;
- qu'au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ;
- que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s'ouvrent alors deux phases distinctes :
- une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
- une seconde phase de simple consultation sans observations.
Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré.
Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu'elle ne lui ouvre qu'une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d'abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un courrier en date du 14 octobre 2020, la CPAM du [Localité 5] a :
- dans un courrier en date du 7 août 2020, indiqué à la société [6] que dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'accident de travail du 6 juillet 2020, elle allait procéder à des investigations nécessaires et que l'employeur aurait la possibilité, lorsque l'étude du dossier serait terminée, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations entre le 15 et le 26 octobre 2020 ;
- qu'au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu'à la décision de la caisse portant sur le caractère professionnel de cet accident, cette décision devant intervenir au plus tard le 4 novembre 2020.
Il ressort donc des termes de ce courrier que l'employeur n'avait plus la possibilité d'émettre des observations après le 26 octobre 2020.
Dès lors, l'impossibilité pour la société [6] de consulter les pièces du dossier après la fin du premier délai d'observations, puisque la décision de la caisse est intervenue dès le 27 octobre 2020, ne lui a pas causé grief puisqu'elle ne pouvait plus influer sur la décision de la caisse après le 26 octobre 2020. Le fait qu'elle n'ait pas pu vérifier, après la fin de la première phase d'observations, si le salarié avait ou non émis des observations lors de la première phase de consultation est donc indifférent.
En outre, aucune disposition légale n'imposait à la caisse de laisser les pièces du dossier à la disposition de l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM du [Localité 5] a respecté le principe du contradictoire qui lui était imposé au stade de la consultation du dossier de sorte que le jugement déféré sera complété en ce sens.
B - Sur le contenu du dossier mis à la disposition de l'employeur
Au soutien de ses prétentions, la société [6] invoque les dispositions des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le dossier constitué par la caisse suite à une déclaration d'accident doit notamment contenir les différents certificats médicaux détenus par la caisse et les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
- que ce dossier peut être communiqué à l'employeur à sa demande et qu'il doit comporter l'intégralité des documents visés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale parmi lesquels les « divers certificats médicaux », ce qui correspond non seulement au certificat médical initial mais également aux certificats médicaux de prolongation ;
- qu'en l'espèce, le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comportait pas les différents certificats médicaux de prolongation adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction du dossier de sorte que le dossier soumis à sa consultation était incomplet ;
- que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [E] au titre de la législation professionnelle est en conséquence inopposable à l'employeur.
En réponse, la CPAM du [Localité 5] soutient :
- que seules les pièces et certificats médicaux qui servent à l'instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mis à disposition des parties pour qu'elles puissent formuler leurs éventuelles observations ;
- que le dossier mis à disposition n'a en revanche pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- que les avis de prolongations d'arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre ;
- que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R.44l-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à disposition de l'employeur avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail pour assurer le respect du contradictoire ;
- qu'en l'espèce, l'historique de la fiche de consultation démontre que l'employeur a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier qui ont servi à l'instruction du dossier et abouti à la décision de prise en charge.
Sur ce, l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Pour assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc résulter de l'absence de mise à disposition de l'employeur des certificats médicaux de prolongation (Civ. 2ème, 16 mai 2024, n° 22-15.499).
En l'espèce, si l'employeur reproche à la CPAM du [Localité 5] de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation qui auraient été en possession de la caisse à ce stade de l'instruction du dossier, il résulte de ce qui précède que la caisse n'avait pas à mettre ces pièces à la disposition de l'employeur puisque si le certificat médical initial est essentiel pour discuter de la matérialité de l'accident ou de la maladie déclarée (et qu'il a été mis à la disposition de l'employeur), les certificats médicaux de prolongation ne renseignent les parties que sur la persistance de lésions postérieurement à l'accident déclaré.
L'absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne porte donc pas atteinte au principe du contradictoire que la caisse doit respecter avant de se prononcer sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera en conséquence complété en ce qu'il sera dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire s'agissant du contenu du dossier mis à la disposition de l'employeur.
2- Sur la décision de prise en charge de l'accident du 6 juillet 2020
La société [6] conclut à l'infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que l'accident subi par M. [E] le 6 juillet 2020, n'a pas de lien de causalité avec son activité professionnelle de sorte que la présomption d'imputabilité doit être renversée.
La CPAM du [Localité 5] s'oppose à cette demande au motif que la société [6] ne renverse pas la présomption d'imputabilité qui lui est opposable.
Sur ce, pour qu'un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de la seule affirmation du salarié.
Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent donc être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Si le salarié ne rapporte pas la preuve de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne peut pas être accueillie mais s'il établit, au contraire, l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, l'accident est présumé être d'origine professionnelle.
Cette présomption n'est renversée que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établi par la société [6] le 9 juillet 2020 et du certificat médical établi le 6 juillet 2020 par le docteur [R], interne au CHU de [Localité 4], que M. [E] a été victime d'un « AVC ischémique droit avec hémiplégie gauche séquellaire » le 6 juillet 2020 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail sur son temps de travail.
Cet accident est donc présumé être d'origine professionnelle et cette présomption est confortée par le questionnaire d'accident de travail rempli par M. [E], tel que reproduit dans la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 23 février 2021, selon laquelle il a expliqué son malaise comme suit :
- « le mauvais état de la benne du camion a entrainé des efforts particuliers (décrochage de matière à la pioche et dysfonctionnement de la porte arrière) le mercredi avant mon AVC j'ai ressenti dès lors une grande fatigue » ;
- « pour ma part, je pense que mon AVC est consécutif aux événements du 1er juillet car mon état de santé s'est dégradé à compter de ce jour. Tous les examens médicaux effectués après mon AVC ne montre aucune pathologie susceptible de l'expliquer autrement ».
Pour renverser cette présomption, l'employeur ne produit que :
- d'une part, le courrier de réserves qu'il a établi le 9 juillet 2020 dans lequel il indique que ce malaise est survenu à un moment où M. [E], dont les conditions de travail étaient selon la société [6] normales et habituelles, ne faisait pas d'efforts particuliers de sorte que ce « malaise trouve probablement sa cause dans un état pathologique qui évolue pour son propre compte et sans aucun lien de causalité avec le travail ou les conditions de travail de M. [E] » ;
- d'autre part, un « avis médico-légal hors audience » succinct et non circonstancié, car non étayé par les éléments médicaux concernant M. [E] visés dans cet acte, établi par le docteur [W] [U] à la demande de la société [6] le 9 octobre 2023 selon lequel :
** « L'AVC ischémique sylvien droit survenu le 6 juillet 2020 chez ce patient âgé de 50 ans n'est absolument pas en relation avec l'activité professionnelle.
Nous constatons que les causes anatomiques lésionnelles sont multiples et complètement indépendantes d'une activité professionnelle quelconque.
Nous refusons catégoriquement la reconnaissance de cet AVC ischémique sylvien droit au titre d'un accident de travail.
Cette pathologie neuro-vasculaire doit être prise en compte au titre de la maladie ordinaire. »
Or, ces pièces qui ne font que procéder par voie d'affirmations s'agissant du courrier de réserves établi par l'employeur ou qui ne sont étayées par aucune des autres pièces médicales versées au dossier s'agissant de l'avis « médico-légal hors audience » établi par le docteur [U] ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par M. [E] le 6 juillet 2020.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société [6] de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM du [Localité 5] de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
3- Sur les dépens
La société [6], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit que la CPAM du [Localité 5] a respecté le principe du contradictoire lors de la phase de consultation passive du dossier par l'employeur ;
Dit que la CPAM du [Localité 5] a respecté le principe du contradictoire s'agissant du contenu du dossier mis à la disposition de l'employeur ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.