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CA Poitiers, 5 déc. 2024, RG 21/03136


Vérifier : CA Poitiers, 5 déc. 2024, RG 21/03136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/03136
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67529363d98c23f1fbc93257

Texte de la décision

18,389 caractères

GB/LD

ARRET N° 520

N° RG 21/03136

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWD

CPAM DE LA CORREZE

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 20 septembre 2024

INTIMÉ :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 décembre 2017, M. [D] [T], alors apprenti maçon dans les [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après dénommée la CPAM de la Corrèze, une déclaration de maladie professionnelle consistant en une « chondropathie rotulienne et atteinte méniscale et lésion cartilage genou gauche » dont la première constatation a été fixée au 18 juillet 2017 selon un certificat médical établi le 23 octobre 2017 par le docteur [W], ce certificat faisant état d'une « plaie corne postérieure ménisque interne du genou gauche le 18 septembre 2017 + lésions cartilagineuses étendues et profondes [illisible] ».

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation a été fixée au 30 juin 2019 et, par décision qui a été notifiée à M. [T] le 9 août 2019, la CPAM de la Corrèze a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en raison de l'absence de « séquelles indemnisables lésions chroniques du ménisque du genou g sur état antérieur ».

M. [T] a contesté cette décision de la manière suivante :

¿ le 3 septembre 2019 auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 décembre 2019 ;

¿ par requête déposée le 21 janvier 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dont le président a, par décision du 18 novembre 2020, ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [I] [C].

L'expert a établi son rapport le 12 février 2021.

Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] ;

- condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 27 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

A titre principal :

- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [T] relevant de sa maladie professionnelle s'élève à 0 % tous éléments confondus ;

- de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ;

- dès lors, de réformer le jugement déféré ;

A titre subsidiaire :

- d'ordonner la réalisation d'une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle ;

- dès lors, d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 22 septembre 2021.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :

- que M. [T] souffre d'une pathologie au genou droit suite à un accident du travail du 6 juillet 2020 pour lequel il s'est déjà vu attribuer un taux de 5 % ;

- qu'il a été en arrêt de travail du 9 juillet 2019 au 30 janvier 2020 dans le cadre de la pathologie au genou droit et non pas dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2017 ;

- que le taux d'incapacité permanente partielle préconisé par le docteur [C] ne résulte pas de la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2017 mais de la prise en compte par l'expert d'un état antérieur consécutif à l'accident du travail du 6 juillet 2000 alors que seules les séquelles de la maladie professionnelle doivent être prises en compte pour apprécier le taux d'une éventuelle incapacité permanente partielle ;

- qu'en l'absence de séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 4 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 0 % ;

- qu'en tout état de cause, les premiers juges ont commis une erreur en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alors que le rapport d'expertise ne préconise que 5 %.

Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 mai 2024, M. [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR QUOI

1- Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).

Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.

Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité antérieure à l'accident du travail, ce dernier ne doit être indemnisé que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident (Ass. plén., 27 nov. 1970, n° 69-10.040).

Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 2-2-4 relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » du genou :

- que « l'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

Blocage du genou.

- Rectitude (position favorable) 30

- De 5°à 25° 35

- De 25°à 50° 40

- De 50°à 80° 50

Au-delà de 80° 60

Déviation en valgum ou en varum :

en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15

Limitation des mouvements du genou.

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5

- L'extension est déficitaire de 25° 15

- L'extension est déficitaire de 45° 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25

Mouvements anormaux.

- Résultant d'une laxité ligamentaire

(latéralité tiroir, etc.) 5 à 35

- Blocage ou dérobement intermittent,

compte tenu des signes objectifs cliniques

(notamment atrophie musculaire,

arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15

Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.

- Rotule anormalement mobile

(par rupture d'ailerons rotuliens) 10

- Luxation récidivante 15

- Patellectomie 5

A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.

Hydarthrose chronique.

- Légère 5

- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 »

En l'espèce, il ressort :

¿ de la déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle établie par M. [T] le 4 décembre 2017 que ce dernier a été victime d'une maladie professionnelle consistant en une « chondropathie rotulienne et atteinte méniscale et lésion cartilage genou gauche » dont la première constatation médicale remonte au 18 juillet 2017 ;

¿ de la notification à M. [T] du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de la Corrèze, que ce taux a été fixé à 0 % en raison de l'absence de séquelles indemnisables de lésions chroniques du ménisque du genou gauche sur un état antérieur ;

¿ du rapport d'expertise établi par le docteur [C] le 12 février 2021 :

- que M. [T] présente des douleurs dans le genou gauche depuis 2015 et qu'une IRM du genou gauche réalisée le 8 décembre 2015 a mis en évidence une chondropathie rotulienne et condylienne interne associée à une lésion méniscale interne ;

- qu'une IRM du genou gauche réalisée le 18 juillet 2017 a conclu à « l'impression d'une relative stabilité par rapport à la description antérieure avec longue fissuration intraméniscale ouverte du ménisque interne peut être un petit corp étranger méniscal luxé dans l'échancrure. Dégénérescence mucoïde cervicale du ligament croisé antérieur, paraissant s'être un peu majoré par rapport à l'iconographie précédente. Chondropathie non dénudante trochléo-rotulienne et condylienne » ;

- qu'en raison de la persistance des douleurs, « il aurait été mis en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2017 avec une déclaration en maladie professionnelle » qui lui a été accordée le 23 octobre 2017 ;

- qu'il a consulté le 5 septembre 2017 le docteur [B] pour une « gêne douloureuse du genou gauche ayant débuté près de 2 ans plus tôt avec une douleur mécanique intermittente qui s'est accentuée au fil du temps », que l'IRM réalisée en 2015 « montrait déjà une lésion fissuraire horizontale de la corne postérieure du ménisque interne avec de petits signes dégénératifs cartilagineux » et que « l'IRM récent confirme cette atteinte avec probablement un fragment méniscal libre dans l'articulation » ;

- que le docteur [B] a pratiqué le 18 septembre 2017 une arthroscopie qui a permis d'effectuer « une résection de lésions cartilagineuses et de la corne postérieur du ménisque interne » ;

- que M. [T] a de nouveau consulté le docteur [B] le 23 janvier 2018 pour une « persistance d'une limitation de mobilité du genou gauche avec douleurs à la marche » et qu'il a subi le 17 mai 2018 une intervention consistant en « l'ablation d'un kyste rétroligamentaire et résection partielle du ligament croisé antérieur » ;

- qu'un certificat médical établi le 30 juin 2019 par le docteur [W] a fixé la date de consolidation avec séquelles au 1er juillet 2019 ;

- que lors de l'examen clinique réalisé le 10 février 2021 :

** l'extension du genou gauche était de 0° ;

** la flexion du genou gauche était de 140° ;

- que M. [T] a présenté des antécédents d'intervention du ménisque gauche en 2005 et qu'il a ressenti en 2015 des douleurs ayant nécessité une intervention chirurgicale qui a mis en évidence des lésions méniscales et des lésions d'arthrose, que la lésion méniscale a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et qu'il a subi une seconde intervention consistant en l'ablation d'un kyste mucoïde et un « désépaississement » du ligament croisé antérieur ;

- qu'il est difficile de considérer comme l'a fait le médecin conseil qu'il n'y a pas de séquelle en rapport avec l'intervention sur le ménisque du genou gauche et que la deuxième intervention « semble en rapport » avec une gêne à la mobilisation du genou survenue à la suite de la deuxième intervention pratiquée pour lésion méniscale ; 

- qu'en « tenant compte de l'existence d'antécédents chirurgicaux sur ce genou avec une période de latence de 10 ans avant l'apparition des douleurs chez un travailleur manuel, les séquelles des interventions sur le genou à type d'instabilité et de douleurs peut faire envisager un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % dans le cadre d'une maladie professionnelle » ;

¿ de l'argumentaire établi le 20 octobre 2021 par le docteur [F], médecin conseil :

- que les « lésions présentées par l'assuré sont essentiellement dues à un important état antérieur non pris en compte dans le cadre de la maladie professionnelle et ne peuvent par conséquent pas être indemnisées à ce titre » ;

- qu'une des lésions mentionnées sur le certificat médical du 23 octobre 2017 et qu'une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 30 novembre 2017 ont été refusées par le médecin conseil, étant précisé que ces refus n'ont pas été contestés ;

- « que les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle sont de 0 % ».

Il résulte de ce qui précède que M. [T] présentait au moins depuis 2015, soit depuis plus de 2 ans avant la déclaration de maladie professionnelle du 4 décembre 2017, « une chondropathie rotulienne et condylienne interne associée à une lésion méniscale interne » et le rapport d'expertise ne permet pas de comprendre en quoi la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2017, consistant également en une « chondropathie rotulienne et atteinte méniscale et lésion cartilage genou gauche », aurait provoqué une aggravation de l'état antérieur de l'assuré à l'origine de séquelles distinctes justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par ailleurs, il ressort des constatations faites par le docteur [C] lors de l'examen clinique du 10 février 2021 :

- que l'extension du genou gauche était complète car de 0° ;

- que la flexion du genou gauche était de 140° de sorte qu'elle pouvait donc s'effectuer au-delà de 110°, alors que seule l'impossibilité d'effectuer une flexion au-delà de 110° peut justifier un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Si les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise permet d'attribuer à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, au lieu des 5 % préconisés par l'expert, la cour observe que le jugement déféré n'est motivé que par le fait que les « parties n'apportent aucun élément permettant de remettre valablement en cause l'avis de l'expert désigné » sans pour autant exposer les termes du rapport d'expertise ayant conduit à considérer que M. [T] présentait au titre de l'aggravation de l'état antérieur de son genou gauche des séquelles, qui ne sont pas davantage décrites dans le jugement déféré, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 ou de 10 %.

Dès lors, et dans la mesure où aucun des éléments soumis à la cour, en ce compris le rapport d'expertise établi par le docteur [C], ne permet d'établir que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 4 décembre 2017 est à l'origine d'une aggravation des lésions qu'il présentait déjà au genou gauche et de séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 ou 10 %, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, en l'absence de séquelles indemnisables consécutives à l'aggravation de l'état antérieur du genou gauche de M. [T], le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2017 sera fixé à 0 %.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.

2- Sur les dépens

M. [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Fixe à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [D] [T] relevant de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 4 décembre 2017 ;

Condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant :

Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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