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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 21/08431


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 21/08431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
21/08431
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
arret
Id
67529502615167524724edf4

Texte de la décision

27,069 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/185

APPELANTE

S.A.R.L. CHARREAU

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d'AUBE

INTIME

Monsieur [U] [J] Majeur protégé, sous curatelle de l'UDAF de L'Yonne - [Adresse 4], [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0483

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [J] prétend qu'il a été engagé par  la société Charreau, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en date du 1er janvier 1990, en qualité de manoeuvre.

La société Charreau est une société grossiste de vente de boissons qui compte moins de 11 salariés.

Le salarié n'étant pas titulaire du permis de conduire, son travail consistait à accompagner un chauffeur afin de livrer et décharger des caisses de boissons aux clients de la société.

Le salarié a été placé sous curatelle renforcée à compter du 13 septembre 2006, ce dont l'employeur a été avisé.

 

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entrepositaires grossistes de boissons, le salarié devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 1 042,55 euros.

Par courrier du 24 février 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

"Je suis salarié de votre entreprise depuis le 1er janvier 1990, en qualité de manoeuvre.

Vous ne m'avez jamais fait signer de contrat de travail et vous m'avez toujours employé selon vos besoins, en ne me payant que les heures travaillées et que vous estimiez me devoir.

Je n'ai ainsi pu jamais bénéficier d'un revenu régulier.

Comme si cela ne suffisait pas, vous ne m'avez plus fourni de travail depuis le mois d'octobre 2018.

Je vous ai appelé à plusieurs reprises depuis cette date pour vous réclamer du travail mais vous m'avez répondu que vous n'en aviez pas.

Pour autant, vous n'avez pas mis fin à mon contrat de travail, ce qui m'aurait permis de m'inscrire à Pôle emploi.

Je ne perçois donc plus aucun revenu de votre part depuis plus d'un an et ne reçois même plus de bulletins de salaire depuis le début de cette année.

Comme je vous l'ai dit lors de notre entretien de la semaine dernière, cette situation ne peut plus durer, d'autant que je pourrais avoir la possibilité d'avoir prochainement un autre emploi et ainsi pouvoir enfin subvenir convenablement à mes besoins.

Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts".

Le 25 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour demander que sa prise d'acte soit dite aux torts exclusifs de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct.

Le 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Commerce, a statué comme suit :          

- dit et juge que la prise d'acte est aux torts de la SARL Charreau et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- déboute M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

- dit et juge que la SARL Charreau n'a pas respecté ses obligations de fournir un travail rémunéré à M. [J] suivant les termes du contrat de travail

- dit et juge que M. [J] a subi un préjudice moral et financier

- condamne la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 23 293,38 euros à titre de rappel de salaire

* 2 329,34 euros au titre des congés payés afférents

* 2 085,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 208,51 euros au titre des congés payés afférents

- dit que cette condamnation est prononcée en "brut" et qu'il appartiendra à l'employeur de déduire les charges sociales

- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle

- condamne la SARL Charreau à payer à M. [J] la somme de 9 666,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 22 juin 2020, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation

- dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit

- condamne la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 20 851 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne à la SARL Charreau de remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement

- déboute M. [J] du surplus de ses demandes

- déboute la SARL Charreau de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2021, la société Charreau a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 06 décembre 2021, aux termes desquelles la société Charreau demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre en date du 8 octobre 2021 en ce qu'il a :

" - dit et jugé que la prise d'acte est aux torts de la SARL Charreau à traiter comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit et jugé que la SARL Charreau n'a pas respecté ses obligations de fournir un travail rémunéré à M. [J] suivant les termes du contrat de travail

- dit et jugé que M. [J] a subi un préjudice moral et financier

- condamné la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 23 293,38 euros à titre de rappel de salaire

* 2 329,34 euros au titre des congés payés afférents

* 2 085,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 208,51 euros au titre des congés payés afférents

- dit que cette condamnation est prononcée en "brut" et qu'il appartiendra à l'employeur de déduire les charges sociales

- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle

- condamné la SARL Charreau à payer à M. [J] la somme de 9 666,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 22 juin 2020, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation

- dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit

- condamne la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 20 851 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la SARL Charreau de remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement"

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

Et statuant à nouveau,

- dire que la prise d'acte de Monsieur [J] produira les effets d'une démission

En conséquence,

- débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes

- le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024, aux termes desquelles

M. [J] demande à la cour d'appel de :

- débouter la SARL Charreau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 8 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Charreau à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

- écarter des débats l'avenant de février 2001 produit par la SARL Charreau

- dire qu'en l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, le contrat de Monsieur [J] est présumé conclu à temps plein

En toute hypothèse,

- dire que, du fait de la variation de la durée de son temps de travail, Monsieur [J] était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait ainsi se tenir constamment à la disposition de la SARL Charreau

- dire que la variation de la durée du travail de Monsieur [J] selon les besoins de son employeur justifie la requalification de la relation contractuelle en temps plein

- dire que la SARL Charreau a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail constant à Monsieur [J], et particulièrement à compter du mois de novembre 2018

- dire que la SARL Charreau a commis un autre manquement grave à ses obligations contractuelles en ne versant pas à Monsieur [J] l'intégralité de son salaire au titre des mois au cours desquels elle ne lui a pas fourni suffisamment de travail

- dire que la variation de la durée du travail de Monsieur [J] selon les besoins de son employeur constitue encore un manquement de son employeur à ses obligations

En conséquence,

- dire que le contrat de travail de Monsieur [J] doit être requalifié en contrat à temps plein

- dire que chacun des manquements de la SARL Charreau justifiait la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts exclusifs de la société

- condamner la SARL Charreau à verser à Monsieur [J] les montants suivants :

* 42 330,58 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein

* 4 233,06 euros à titre de congés payés afférents

* 31 729,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 14 709,63 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 317,29 euros au titre des congés payés afférents

- dire que les condamnations précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, jour de la prise d'acte de rupture du contrat de travail

- ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de Monsieur [J], tenant compte des condamnations prononcées

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 8 octobre 2021 en ce qu'il a :

" - condamné la SARL Charreau à verser à Monsieur [U] [J] les sommes de :

* 23 293,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois au cours desquels elle ne lui a pas fourni suffisamment de travail

* 2 329,34 euros à titre de congés payés afférents

* 9 666,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 2 085,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 208,51 euros au titre des congés payés afférents

* 20 851 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de Monsieur [J], tenant compte des condamnations prononcées"

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau

- dire que les condamnations précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, jour de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [J]

- condamner la SARL Charreau à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier distinct de la rupture de son contrat de travail

- dire que les condamnations précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, jour de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [J]

En tout état de cause,

- débouter la SARL Charreau de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et observations

- condamner la SARL Charreau à verser à Monsieur [J] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel

- condamner la SARL Charreau aux entiers dépens de l'instance.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

 

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein

M. [J] fait valoir que, bien qu'aucun contrat de travail à temps partiel ne lui ait été remis lors de son embauche en 1990, il a toujours été payé sur la base de 23 heures hebdomadaires, soit 99,67 heures par mois. Si l'employeur produit un avenant de février 2001 contractualisant ce temps de travail (pièce 2 employeur), il conteste avoir signé ce document en observant que la signature apposée sur ce contrat ne correspond pas à sa signature habituelle qui comportait toujours son nom et son prénom et pas uniquement son nom (pièce 10 exemplaires de signature de 1996, 2007, 2011, 2012, 2013 et 2017). Il s'étonne, aussi, que la société appelante n'ait jamais produit cette pièce avant l'instance prud'homale alors même que son curateur lui avait réclamé des copies du contrat de travail. Il demande, donc, à ce que la pièce litigieuse soit écartée des débats.

Par ailleurs, même si la cour s'opposait à cette demande, il constate que l'avenant en question ne comportait pas l'ensemble des mentions obligatoires pour un contrat à temps partiel sur la répartition des horaires de travail et les modalités selon lesquelles les horaires pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit au salarié. Or, alors qu'il était laissé régulièrement sans information de son employeur, il était employé à un rythme irrégulier puisqu'à certaines périodes il ne lui était pas fourni de travail ou très peu et qu'à d'autres, il accomplissait des heures complémentaires allant même au-delà de la limite de 10 % de la durée du temps de travail légalement prévue. Ainsi, il pouvait réaliser 40,5 heures complémentaires en un mois, puis 23 heures le mois suivant, l'employeur n'hésitant pas à déduire de sa rémunération au titre "d'absences non rémunérées" les heures où il ne lui fournissait pas de travail (pièce 11).

En raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de prévoir son rythme de travail, il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur qui profitait de sa vulnérabilité. Pire, à compter du mois de novembre 2018, l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer.

En conséquence, il sollicite un rappel de salaire pour un montant total de 42 330,58 euros, outre 4 233,06 euros au titre des congés payés afférents.

La société appelante rapporte, qu'alors qu'il avait été engagé pour effectuer 28 heures de travail par semaine, le temps de travail de M. [J] a été réduit à 23 heures hebdomadaires au terme d'un avenant signé par le salarié le 20 février 2001. Ce contrat précisait la répartition hebdomadaire du travail du mardi au vendredi, ainsi que les conditions de la modification de ses horaires. La société Charreau soutient que les bulletins de salaire ont été établis en fonction de cette durée et que le contrat a été respecté tout au long de la période d'emploi du salarié.

S'agissant de la réduction du salaire mensuel alloué au salarié en raison de ses absences, l'employeur affirme que M. [J] était "coutumier du fait" et, qu'à compter de novembre 2018, il a même cessé d'effectuer tout travail pour le compte de la société Charreau. L'employeur a, d'ailleurs, appris que le salarié intimé préférait consacrer son temps à d'autres activités comme des tâches de bûcheronnage ou du travail dans les vignes. L'appelante relève, à cet égard, qu'avant sa prise d'acte l'intimé ne lui a jamais adressé le moindre courrier pour réclamer du travail et le paiement de son salaire.

Concernant la variabilité alléguée des horaires effectués par le salarié, la société appelante prétend que les heures complémentaires excédentaires n'ont pas été très nombreuses, qu'elles ont été effectuées à des dates très anciennes (2014 et 2015) et qu'elles n'ont pas entraîné une variabilité très importante de la durée du travail prévue au contrat.

La société Charreau demande, donc, à ce que le salarié soit débouté de ses demandes de rappel de salaire, notamment sur la période de novembre 2018 au 24 février 2020.

La cour rappelle que le salarié employé à temps partiel doit disposer d'un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, il importe peu de savoir si le salarié a signé l'avenant de février 2001, dès lors que cet avenant ne satisfaisait pas aux exigences légales puisqu'il ne prévoyait pas précisément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine en se contentant de faire référence à 23 heures par semaine prévues du mardi au vendredi sans précision d'horaires. D'ailleurs, l'analyse des bulletins de paie du salarié témoigne d'une grande variabilité dans les horaires de travail accomplis par le salarié, qui ne s'est pas limité aux années 2014 et 2015. Ainsi, en juin 2018, M. [J] n'a accompli aucune heure de travail, en juillet 2018 il en effectué une soixantaine et en août 2018, 239,84 (pièce 6 salarié). Si la société appelante soutient que la réduction des heures de travail payées au salarié s'explique par les absences injustifiées dont il était coutumier, elle n'en justifie en aucune manière. Or, en cas de contestation celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Non seulement, la société Charreau n'établit par aucune pièce l'absence de présentation de M. [J] sur son lieu de travail pour les périodes où des retenues ont été pratiquées sur son bulletin de salaire mais elle ne démontre pas davantage lui avoir demandé des justificatifs d'absence ou l'avoir sanctionné pour ces faits alors qu'elle soutient qu'à compter du mois de novembre 2018, l'intimé a cessé de travailler pour son compte. De surcroît et ainsi que le relève le salarié intimé, ses bulletins de salaire ne font pas état "d'absences injustifiées" mais "d'absences non rémunérées" et il lui a toujours été versé en fin d'année une gratification annuelle qui contredit l'absence de fiabilité qui lui est reprochée par l'employeur dans ses écritures. De son côté et contrairement à ce qui est avancé, M. [J] n'est pas demeuré inactif puisque son curateur s'est rapproché de la société Charreau pour obtenir, en 2018, la copie de son contrat de travail et de la convention collective applicable (pièce 2 salarié) et ce, afin de pouvoir contrôler les horaires de travail prévus mais cette démarche est demeurée vaine.

Il s'en déduit que non seulement l'employeur n'a pas respecté les formes du contrat de travail à temps partiel, qu'il a soumis le salarié à une grande variabilité et à une imprévisibilité de son rythme de travail le contraignant à se tenir à sa disposition permanente mais, qu'en sus, il s'est abstenu de lui fournir du travail à compter de novembre 2018.

Il sera, donc, fait droit dans leur intégralité aux demandes de rappel de salaire formées par le salarié et le jugement déféré sera réformé de ce chef.

2/ Sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.

La cour ayant retenu au point précédent que la société Charreau s'est abstenue de fournir du travail au salarié à compter du mois de novembre 2018 et de lui régler son salaire, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera, donc, confirmé de ce chef.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] qui, à la date du licenciement, comptait 30 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.

Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 56 ans, de son ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée sur la base d'un temps plein (1 586,47 euros), de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 23 798 euros.

Il sera, également, alloué au salarié les sommes suivantes :

- 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 317,29 euros au titre des congés payés afférents

- 14 709,63 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant des condamnations prononcées.

Il sera ordonné à la société Charreau de rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat de M. [J] pour tenir compte des condamnations prononcées.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct

M. [J] avance que par la faute de l'employeur il a été privé d'une rémunération correspondant à un temps plein puis, à compter de novembre 2018, de toute rémunération.

Le salarié ayant subi un préjudice financier et moral du fait de la privation de tout salaire, sans qu'il ne dispose de revenus provenant d'une activité parallèle, comme le prétend l'employeur et ainsi qu'en atteste son avis d'imposition au titre de l'année 2017 (pièces 5 et 12), c'est à bon escient que les premiers juges lui ont accordé une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.

4/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date du jugement déféré.

La société Charreau supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet

- condamné la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :

* 23 293,38 euros à titre de rappel de salaire

* 2 329,34 euros au titre des congés payés afférents

* 2 085,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 208,51 euros au titre des congés payés afférents

* 9 666,44 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 20 851 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'avenant de février 2021 produit par la société Charreau,

Requalifie la relation contractuelle entre M. [J] et la société Charreau en un contrat à temps plein,

Condamne la société Charreau à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 42 330,58 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein

- 4 233,06 euros à titre de congés payés afférents

- 14 709,63 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 317,29 euros au titre des congés payés afférents

- 23 798 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021,

Ordonne à la société Charreau de rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat de M. [J] pour tenir compte des condamnations prononcées,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Charreau aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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