CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/15344
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7KL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2024 -Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne - RG n° 1224000241
APPELANTE
Mme [E] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- rendu non contradictoirement
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2003 entre d'une part Mme [B] [U] et d'autre part M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], sont réunies il la date du 27 février 2024 ;
ordonné en conséquence à M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
dit qu`a défaut pour M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [B] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder :
à leur expulsion ainsi quia celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L43-3-l et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N], depuis le 27 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges qui aurait été du si le contrat de bail s'était poursuivi ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] à payer a titre provisionnel à Mme [B] [U] la somme de 18.693,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, incluant le terme de juin 2024 ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] à verser à titre provisionnel à Mme [U] une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le ler du mois suivant et due au prorata temporis ;
condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ;
condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] à payer à Mme [B] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 20 août 2024, Mme [E] [P] épouse [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif, précisant qu'ayant quitté l'appartement litigieux depuis le mois de décembre 2017, date à laquelle elle en a informé sa propriétaire, elle ne saurait être condamnée à payer les susdites sommes. Sa déclaration d'appel ne mentionnait pas d'intimé.
Par courrier RPVA du 16 octobre 2024, la présidente de la présente chambre a sollicité les observations de l'appelante concernant l'absence d'intimé dans sa déclaration d'appel.
Mme [E] [P] épouse [N] n'a pas répondu.
En l'absence d'observations, par courrier adressé électroniquement le 29 octobre 2024, la présidente de la présente chambre a informé Mme [N] qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de son appel pour défaut d'intimé à l'audience du 27 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Il résulte de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient pas seulement une indication incomplète ou erronée des intimés mais toute indication d'un intimé fait défaut ; la lecture de la première décision confirme pourtant que la présente instance ne relève pas de la matière gracieuse.
La cour observe par ailleurs que l'appelante n'a jamais conclu, de sorte que la cour n'est saisie en tout état de cause d'aucune demande.
Faute d'indication d'un intimé, Mme [E] [P] épouse [N] sera déclarée irrecevable en son appel et condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [E] [P] épouse [N] irrecevable en son appel ;
La condamne aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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