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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/13178


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/13178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/13178
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67529507615167524724ee58

Texte de la décision

4,963 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 24/00811

APPELANT

L'ETAT, représenté par Mme [H] [E], Directrice Départementale des Finances Publiques du Val de Marne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533

Ayant pour avocat plaidant Me Mélissa RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

L'ASSOCIATION KART'THIAIS, inscrite sous le n°SIREN 432 370 138 00013, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, assignation délivrée le 20.08.2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 29 juillet 2024, l'Etat, représenté par Mme [H] [E], directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, par laquelle ce dernier se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de l'Etat présentée à l'encontre de l'association Kart'hiais, laquelle portant sur l'occupation du domaine public.

L'Etat, représenté par Mme [H] [E], directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, a été autorisé à assigner l'association Kart'Thiais à jour fixe par ordonnance du 31 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 31 octobre 2024.

Par message RPVA remis le 18 septembre 2024, le conseil de l'Etat a indiqué que par décision du 14 août 2024, le tribunal administratif de Melun, se déclarant compétent, a ordonné l'expulsion de l'association Kart'Thiais.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2024, l'Etat, représenté par Mme [H] [E], directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, demande à la cour de constater son désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens et protestant contre tous frais postérieurs à la présente.

L'association Kart'Thiais, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de l'Etat, représenté par Mme [H] [E], directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat, représenté par Mme [H] [E], directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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