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CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/12952


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/12952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/12952
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67529507615167524724ee60

Texte de la décision

5,863 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-23-0198

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. DU [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Et assistée de Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 87

à

DÉFENDEURS

Madame [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [M] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Octobre 2024 :

Par jugement du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, a notamment :

- constaté la résiliation du bail en date du 28 février 2015 ;

- condamné la SCI du [Adresse 1] à payer à M. [T] et Mme [P] la somme totale de 4.687,96 euros ;

- débouté la SCI du [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la SCI du [Adresse 1] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 19 avril 2024, M. [T] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 20 août 2024, la SCI du [Adresse 1] a assigné en référé devant le premier président de cette cour, M. [T] et Mme [P] afin que soit ordonnée la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, elle maintient sa demande de consignation, renonçant à celle d'arrêt de l'exécution provisoire mentionnée par erreur dans ses conclusions ainsi qu'elle l'a soutenu oralement et s'oppose aux prétentions des défendeurs.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [T] et Mme [P] s'opposent à la demande de consignation et sollicitent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de consignation

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3du code de procédure civile.

Pour solliciter la consignation des sommes mises à sa charge, la SCI du [Adresse 1] fait état d'un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision critiquée en raison de la possible insolvabilité des défendeurs. Elle indique que ces derniers ont falsifié le bail, n'ont jamais réglé le loyer, ont établi de fausses quittances et laissé l'appartement dans un état dégradé de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer la réparation d'un quelconque préjudice et que le jugement sera réformé.

Cependant, la critique du jugement entrepris, qui a, notamment, retenu que le logement litigieux avait fait l'objet d'un arrêté de péril imminent le 23 novembre 2018, que l'immeuble devait être entièrement évacué par ses occupants dès notification dudit arrêté et que la bailleresse avait manqué à ses obligations contractuelles, ne peut justifier l'aménagement de l'exécution provisoire.

Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé au regard du quantum des condamnations prononcées et du fait que Mme [P] justifie être propriétaire d'un bien immobilier qui garantit sa solvabilité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la SCI du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer aux défendeurs, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la SCI du [Adresse 1] tendant à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement 29 janvier 2024 ;

Condamnons la SCI du [Adresse 1] aux dépens de l'instance et à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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