CA Paris, 5 déc. 2024, RG 24/06215
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 23/00697
APPELANTE
S.A.R.L. AEM DIFFUSION FRANCE SARL, RCS de [Localité 7] sous le n°353 451 123, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMÉE
S.A.S. FRET SNCF, RCS de [Localité 5] sous le n°518 697 685, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société Aem Diffusion France Sarl a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société Fret Sncf.
Suivant conclusions remises le 7 octobre 2024, la société Aem Diffusion France Sarl demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel enregistré sous le n°RG 24/06215, ce en exécution de l'accord signé le 4 octobre 2024 avec Fret Sncf et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par conclusions remises le 8 octobre 2024,la société Fret Sncf demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société Aem Diffusion France de son désistement,
- donner acte à la société Fret Sncf de son désistement des demandes formées dans le cadre de son appel incident,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande.
L'intimée se désiste également de son appel incident. L'appelante accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Aem Diffusion France Sarl et son acceptation par l'intimée ;
Constate le désistement de l'appel incident de la société Fret Sncf ;
Déclare parfait ce désistement,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Aem Diffusion France Sarl supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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