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CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/12973


Vérifier : CA Paris, 4 déc. 2024, RG 22/12973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
22/12973
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
67529519615167524724ef18

Texte de la décision

175,557 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020000805

APPELANTE

Société PROMECO, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de Belgique sous le numéro 0454.546.354

[Adresse 4]

[Adresse 4] (Belgique)

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Mathilde Cousteau de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de Paris, toque : P485

INTIMEES

S.A.S. CSF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 440 283 752

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 451 321 335

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 385 171 582

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 345 130 488

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 428 240 287

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentées par Me Florence Guerre de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

assistées de Maître Gaël Hichri de la société d'avocats MAGENTA, avocat au barreau de Paris, toque : C0477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, et M. Julien Richaud, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Les parties et leurs relations

La société de droit belge Promeco était, jusqu'à sa reconversion lors de la crise sanitaire de 2020, spécialisée dans la conception, la production, la distribution et la promotion d'objets de mode et d'arts de la table en circuit de grande distribution. Elle proposait à ses clients la conception de programmes marketing et d'opérations destinés à promouvoir des gammes exclusives de produits en partenariat avec des titulaires de marques de renom et à stimuler le comportement d'achat des consommateurs de la petite et grande distribution, ses actions prenant la forme de campagnes promotionnelles dites de fidélité ou s'appuyant sur la réutilisation de stocks issus d'opérations antérieures.

La SAS Carrefour Marchandises Internationales est la centrale de référencement en produits non alimentaires du groupe Carrefour. Elle agit au nom et pour le compte de la SAS Carrefour Hypermarchés, de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Proximité France qui commercialisent respectivement ces produits, qui sont stockés dans des entrepôts exploités par la SAS Carrefour Supply Chain (ci-après, avec les précédentes, « les sociétés Carrefour »), dans leurs réseaux d'hypermarchés Carrefour, de supermarchés Carrefour Market et de commerces de proximité Carrefour City, Contact et Express.

Les sociétés Carrefour ont entretenu avec la société Promeco des relations commerciales à compter de l'année 2012, la seconde concevant et livrant aux premières des opérations promotionnelles de fidélité « clés en main » consistant dans l'application de réductions tarifaires sur une sélection de produits non alimentaires de marques concédées en licence à la société Promeco et déclenchées sur délivrance par le consommateur de vignettes obtenues en contrepartie de ses achats.

Ces relations étaient régies par des contrats cadres conclus entre la société Promeco et la SAS Carrefour Marchandises Internationales, agissant pour son compte et celui des autres sociétés Carrefour, ainsi que par des contrats d'application dédiés à chaque opération. Le dernier contrat cadre, régularisé le 1er avril 2017 pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, a encadré la conclusion de douze contrats d'application portant notamment sur les opérations Couzon, Christian Lacroix, Lamarthe, Cyril Lignac Pâtisserie, Sabatier, Lee Cooper et Cacharel.

Dans ce cadre, la société Promeco assumait l'ensemble des frais relatifs aux produits promotionnels et reprenait les invendus en émettant des avoirs de même valeur en exécution de l'article 3.5 du contrat cadre. Pour bénéficier d'un règlement anticipé de ses factures, la société Promeco avait conclu avec une filiale du groupe Carrefour, la société Finifac, un contrat d'affacturage en 2012 puis le 1er novembre 2014.

La naissance du litige

Les sociétés Carrefour expliquent avoir découvert, à l'occasion d'une enquête interne conduite en août et septembre 2017, que monsieur [Y] [X], interlocuteur de la société Promeco au sein de la SAS Carrefour Marchandises Internationales en sa qualité de directeur des opérations commerciales non alimentaires, a entretenu avec elle « une relation privilégiée » malgré ses prestations « décevantes » et s'était vu offrir par celle-ci des matelas et un voyage à New York du 3 au 5 mars 2017 en violation de sa politique de lutte contre la corruption et le trafic d'influence annexée à son règlement intérieur. Elles lui imputaient également l'attribution à la société Promeco le 11 septembre 2017 de l'opération Cacharel à l'insu du comité exécutif et de la direction juridique du groupe. Aussi, la SAS Carrefour Marchandises Internationales a mis à pied puis licencié ce salarié pour faute grave par lettre notifiée le 30 octobre 2017. Cette sanction était validée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2023 confirmant le jugement du 20 février 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Longjumeau au motif que monsieur [Y] [X] avait signé la lettre de confirmation de l'opération Cacharel sans validation du comité exécutif de la SAS Carrefour Marchandises Internationales.

Le 11 septembre 2017 les opérations promotionnelles suivantes étaient attribuées à la société Promeco, notamment par le biais de lettres de confirmation établies, selon les sociétés Carrefour, en violation du contrat cadre de 2017 et des procédures applicables au sein du groupe : opérations Cyril Lignac Pâtisserie du 31 octobre 2017 au 13 janvier 2018, Sabatier du 15 janvier 2018 au 30 mars 2018, Lee Cooper du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 et Cacharel du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019.

Les relations entre les parties se dégradaient rapidement, les tensions se cristallisant notamment sur l'imputation par la société Promeco, sur un avoir total de 4 890 000 euros, d'une note de débit de 705 000 euros afférente à l'opération Premium Hôtel et sur la reprise des invendus des opérations Cyril Lignac, maintenue malgré la découverte des faits, Christian Lacroix, Couzon et Lamarthe. La SAS Carrefour Marchandises Internationales notifiait à la société Promeco le 20 puis le 22 novembre 2017 l'annulation des opérations Lee Cooper et Cacharel tandis que l'opération Sabatier n'était pas menée à son terme, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité du blocage.

Face à cette situation et au refus opposé par la société Promeco le 18 janvier 2018 de reprendre en tout ou partie les invendus des opérations Christian Lacroix, Cyril Lignac, Couzon et Lamarthe, le règlement des créances de la société Promeco via le compte Finifac a été suspendu à compter du 15 octobre 2017.

Les procédures antérieures

Les tentatives de conciliation et de médiation préalables menées en exécution de l'article 14.3 du contrat cadre du 1er avril 2017 ayant échoué, les parties ont introduit les instances suivantes :

- la SAS Carrefour Marchandises Internationales a assigné la société Promeco en référé en reprise des invendus. Par arrêt infirmatif du 1er mars 2019, la cour d'appel de Paris a enjoint à la société Promeco de reprendre les invendus des opérations Christian Lacroix, Cyril Lignac, Couzon et Lamarthe et d'émettre les avoirs correspondants. Néanmoins, sur renvoi après cassation prononcée le 31 mars 2021, la cour d'appel, constatant la reprise effective des invendus, a dit n'y avoir lieu à référé par arrêt du 23 février 2022 ;

- dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 1er mars 2019, la SAS Carrefour Marchandises Internationales, par ailleurs contrainte par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry du 4 septembre 2019 de poursuivre la procédure de reprise des invendus, a assigné la société Promeco en référé d'heure à heure en invoquant le trouble manifestement illicite constitué par l'émission tardive des avoirs et par l'imputation estimée infondée d'une somme de 1 059 512,81 euros au titre de non-conformités. Par arrêt infirmatif du 7 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté ses prétentions ;

- la société Promeco a assigné la SAS Carrefour Marchandises Internationales en référé en paiement de ses factures. Ses demandes étaient rejetées par ordonnance du 28 mars 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2018.

Par ailleurs, sa première plainte déposée le 31 janvier 2018 contre monsieur [Y] [X] et la société Promeco des chefs de corruption active et passive et de faux et usage de faux ayant été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evry le 25 février 2020, la SAS Carrefour Marchandises Internationales a déposé le 8 juin 2020 une plainte avec constitution de partie civile.

L'introduction de l'instance et les prétentions des parties

C'est dans ces circonstances que, la société Promeco a, par acte d'huissier signifié le 30 décembre 2019, assigné les sociétés Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des préjudices causés par la rupture abusive et brutale des relations commerciales établies ainsi que par leurs inexécutions contractuelles et leurs actes de parasitisme.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, statué en ces termes :

- dit recevables les pièces 11 et 30.4 produits par la société anonyme de droit belge Promeco ;

- dit irrecevables et écarte des débats les pièces 12, 14.2 et 54 produites par la société anonyme de droit belge Promeco ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre de l'article L 442-6 5° I du code de commerce ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre des opérations Sabatier, Cacharel, Lee Cooper ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre de l'opération Couzon ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre des opérations Christian Lacroix Relance, édition limitée et CLX by Christian Lacroix ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre de l'opération Lamarthe et de mise en cause solidaire de la SAS Carrefour Marchandises Internationales, [de] la SAS Carrefour Hypermarchés et de la SAS C.S.F. ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre de l'opération Cyril Lignac Pâtisserie et de mise en cause solidaire de la SAS Carrefour Marchandises Internationales, [de] la SAS Carrefour Hypermarchés et de la SAS C.S.F. ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre du déséquilibre significatif ;

- condamne solidairement la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS C.S.F. à payer à la société anonyme de droit belge Promeco la somme de 104 801,64 € augmentée des intérêts de retard à compter de la date de signification du présent jugement ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre d'agissements parasitaires ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande au titre de l'atteinte à sa réputation et à son honorabilité ;

- déboute la société anonyme de droit belge Promeco de sa demande de publication du présent jugement ;

- déboute Carrefour de sa demande de condamnation de la société anonyme de droit belge Promeco à lui payer la somme de 3 050 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance ;

- condamne la société anonyme de droit belge Promeco à payer à Carrefour la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral ;

- déboute Carrefour de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral du fait de la conclusion dolosive de l'opération Christian Lacroix, Relance, édition limitée ;

- condamne la société anonyme de droit belge Promeco à payer à Carrefour la somme de 493 529 € au titre des frais de stockage des invendus ;

- déboute Carrefour de sa demande au titre [du] déplacement des palettes ;

- déboute Carrefour de sa demande de paiement de facture à hauteur de 4 177 533,28 € ;

- condamne la société anonyme de droit belge Promeco à payer à Carrefour la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- ['] condamne la société anonyme de droit belge Promeco aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, la société Promeco a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 10 juin 2024, la société Promeco demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après « la CSDH »), L 442-6 I 2° et 5° du code de commerce, 445-1 du code pénal, 1119, 1226, 1156 alinéa 3, 1179, 1181, 1182, 1231-1 et suivants, 1137, 1138 alinéa 1er, 1998 (en combinaison avec la théorie du mandat apparent et l'article 1156), 1104, 1353 et 1240 du code civil et 9, 144 et 232 du code de procédure civile :

- de recevoir la société Promeco en son appel et en l'intégralité de ses prétentions ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit recevables les pièces 11 et 30.4 produites par la société Promeco ;

* condamné solidairement la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF à payer à la société Promeco la somme de 104 801,64 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la date de signification du jugement ;

* débouté Carrefour de sa demande de condamnation de la société Promeco à lui payer la somme de 3 050 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;

* débouté Carrefour de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral du fait de la conclusion dolosive de l'opération Christian Lacroix, Relance, édition limitée ;

* débouté Carrefour de sa demande au titre de déplacement de palettes ;

* débouté Carrefour de sa demande de paiement de facture à hauteur de 4 177 533,28 euros ;

- d'infirmer et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit irrecevables et écarté des débats les pièces 12, 14.2 et 54 produites par la société Promeco ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre de l'article L 442-6 5° du code de commerce ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre des opérations Sabatier, Cacharel, Lee Cooper ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre de l'opération Couzon ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre des opérations Christian Lacroix, Relance, édition limitée et CLX by Christian Lacroix ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre de l'opération Lamarthe et de mise en cause solidaire de la SAS Carrefour Marchandises Internationales, de la SAS Carrefour Hypermarchés et de la SAS CSF ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre de l'opération Cyril Lignac Pâtisserie et de mise en cause solidaire de la SAS Carrefour Marchandises Internationales, de la SAS Carrefour Hypermarchés et de la SAS CSF ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre du déséquilibre significatif ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre des agissements parasitaires ;

* débouté la société Promeco de sa demande au titre de l'atteinte à sa réputation et à son honorabilité ;

* débouté la société Promeco de sa demande de la publication judiciaire ;

* condamné la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

* condamné la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour la somme de 493 529 euros au titre des frais de stockage des invendus ;

* condamné la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société Promeco de ses demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;

* ordonné l'exécution provisoire sans caution ;

* condamné la société Promeco aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA ;

- statuant à nouveau, sur la demande d'irrecevabilité des pièces n° 12, 14.2 et 54 de la société Promeco, de déclarer recevables ces dernières ;

- au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, de :

* condamner in solidum les sociétés Carrefour à la somme de 11 289 900 euros en réparation du préjudice causé à la société Promeco au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;

* subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Promeco au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- au titre de l'annulation fautive de l'opération Sabatier, de :

* condamner la SAS CSF à payer à la société Promeco la somme de 1 414 500 euros, en application de la clause pénale, correspondant aux prix des marchandises devant être livrées, vérifiée par le cabinet Prorevise ;

* condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la société Promeco la somme de 2 176 100 euros, en application de la clause pénale, correspondant aux prix des marchandises devant être livrées, vérifiée par le cabinet Prorevise ;

* subsidiairement, et en cas d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, condamner la SAS CSF à payer à la société Promeco la somme de 806 603 euros correspondant aux coûts engagés pour préparer l'opération, vérifiée par le cabinet Prorevise, et condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la société Promeco la somme 1 240 897 euros aux coûts engagés pour préparer l'opération, vérifiée par le cabinet Prorevise ;

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco la somme de 605 500 euros correspondant au matériel publicitaire réalisé dans le cadre de l'opération Sabatier, établie par la facture n° 1701587 ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco la somme de 128 900 euros correspondant au prix du matériel publicitaire vérifié par le cabinet Prorevise ;

* à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Promeco au titre de la rupture de l'annulation fautive de l'opération Sabatier ;

- au titre de l'annulation des opérations Cacharel et Lee Cooper, de :

* condamner la société carrefour marchandises internationales à payer à la société Promeco la somme de 14 217 100 euros en application de la clause pénale et de la volumétrie prévue par la lettre de confirmation relative à l'opération Cacharel ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco à la somme de 12 201 300 euros de selon une approche économique basée sur la marge perdue et les coûts engagés et à venir ;

* plus subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco à la somme de 4 882 200 euros selon une approche économique basée sur la marge perdue et les seuls coûts engagés ;

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco la somme de 7 096 400 euros en application de la clause pénale et de la volumétrie prévue par la lettre de confirmation relative à l'opération Lee Cooper ;

* subsidiairement, et en cas d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco la somme de 3 238 800 euros de selon une approche économique basée sur les coûts engagés et à venir ;

* plus subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Promeco à la somme de 500 000 euros selon une approche économique basée sur les seuls coûts engagés ;

* à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Promeco au titre de la rupture de l'annulation fautive des opérations Cacharel et Lee Cooper ;

- au titre des inexécutions contractuelles dans le cadre des opérations Couzon, Christian Lacroix, Lamarthe et Cyril Lignac Pâtisserie ou du déséquilibre significatif, de :

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 1 592 010 euros, correspondant à la perte de chance à 95 % d'avoir un taux de retour de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 675 800 euros, au titre de l'opération Couzon ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 1 340 640 euros, correspondant à la perte de chance à 80 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 675 800 euros, au titre de l'opération [Localité 3] ;

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 1 708 480 euros, correspondant à la perte de chance à 95 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 798 400 euros, au titre de l'opération Christian Lacroix ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 1 438 720 euros, correspondant à la perte de chance à 80 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 798 400 euros, au titre de l'opération Christian Lacroix ;

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 500 080 euros, correspondant à la perte de chance à 95 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 526 400 euros, au titre de l'opération Lamarthe ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 421 120 euros, correspondant à la perte de chance à 80 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 526 400 euros au titre de l'opération Lamarthe ;

* condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme la somme de 1 266 920 euros, correspondant à la perte de chance à 95 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 333 600 euros, au titre de l'opération Cyril Lignac Pâtisserie ;

* subsidiairement, condamner la SAS Carrefour Marchandises Internationales, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS CSF solidairement à payer à la société Promeco la somme de 1 066 880 euros, correspondant à la perte de chance à 80 % d'avoir un taux de retours de marchandises à 7,39 % et d'éviter une avoirisation fictive de 1 333 600 euros, au titre de l'opération Cyril Lignac Pâtisserie ;

* à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Promeco au titre des inexécutions contractuelles de carrefour dans le cadre des opérations Couzon, Christian Lacroix, Lamarthe et Cyril Lignac Pâtisserie ;

- au titre de la réparation du parasitisme économique, de condamner in solidum les sociétés Carrefour à payer à la société Promeco la somme de 3 040 840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du parasitisme économique subi par elle ;

- au titre de l'atteinte à l'image, à la réputation et à l'honorabilité de la société Promeco, de condamner in solidum les sociétés Carrefour à la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image, à la réputation et à l'honorabilité de la société Promeco ;

- en tout état de cause :

* de débouter les sociétés Carrefour de l'ensemble de leurs prétentions ;

* d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, mais sans qu'elle n'excède la somme de 20 000 euros, dans les journaux Les Echos, Le Monde et Le Figaro, sur le site internet www.carrefour.fr, ainsi que dans deux titres de presse spécialisés dans le secteur de la distribution et dans l'information des consommateurs dans un délai d'un mois à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

* de condamner les sociétés Carrefour à la somme de 150 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de condamner les sociétés Carrefour aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, les sociétés Carrefour demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L 442-6 I 5° ancien du code de commerce, 1104, 1112, 1113, 1130, 1131, 1137, 1138, 1153 à 1161, 1178 et suivants, 1224, 1226, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1353 du code civil :

- in limine litis, sur le rejet des pièces confidentielles communiquées déloyalement par la société Promeco :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les pièces n° 11, 12, 14.2, 30.4 et 54 de la société Promeco sont des documents internes et confidentiels au groupe Carrefour dont la société Promeco ne justifie pas l'obtention loyale ;

* de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces n° 12, 14.2 et 54 de la société Promeco et les a écartées des débats ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les pièces n° 11 et 30.4 de la société Promeco « peuvent être utiles à la défense de Promeco » et les a déclarées recevables ;

* statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les pièces n° 11 et 30.4 de la société Promeco ;

- à titre principal, sur la confirmation des chefs du jugement ayant rejeté les demandes de la société Promeco, de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Promeco au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la responsabilité contractuelle de Carrefour, du déséquilibre significatif de la clause de reprise, du parasitisme économique et de l'atteinte à la réputation de la société Promeco et tendant à la publication du jugement ;

* débouter la société Promeco de ses demandes formées en cause d'appel ;

- pour le surplus, sur la condamnation de carrefour au titre de factures impayées :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Carrefour au paiement de la somme de 104 801,64 euros au titre de la différence entre les factures supposément non contestées de 6 396 560,61 euros et les reprises prévues par l'arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2019 de 6 291 758,97 euros ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Carrefour à payer les intérêts de retard à la société Promeco sur la somme de 104 801,64 euros au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la signification du jugement ;

- sur le paiement des factures impayées des sociétés Carrefour :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la somme de 4 177 533,28 euros n'était pas certaine et débouté les sociétés Carrefour de leur demande de condamner la société Promeco au paiement de cette somme égale au solde de son compte Finifac ;

* statuant à nouveau, de condamner la société Promeco au paiement de la somme de 4 177 533,28 euros égale au solde de son compte Finifac, à parfaire au taux d'intérêt légal au jour de la décision à intervenir ;

- sur le paiement des frais de stockage subis par carrefour en raison du refus fautif de la société Promeco de reprendre les invendus :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Promeco au titre des frais de stockage et retenu que le coût journalier de stockage s'élevait à 10 euros par mois correspondant au prix du marché ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a apprécié souverainement, au sein des entrepôts Carrefour, de 3 000 palettes appartenant à la société Promeco au lieu de 5 406 palettes ;

* statuant à nouveau, de condamner la société Promeco à verser aux sociétés Carrefour la somme totale de 1 126 296 euros à parfaire au taux d'intérêt légal au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de reprise des invendus prévue par l'article 3.5 du contrat-cadre 2017, se décomposant comme suit : 889 340 euros au titre des frais de stockage et 236 956 euros au titre des frais de déportation des invendus et des autres marchandises dans des entrepôts tiers ;

- sur la réparation des préjudices subis par les sociétés Carrefour du fait de la nullité fautive des opérations Sabatier, Lee Cooper et Cacharel :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a conclu à l'existence de man'uvres dolosives opérées par la société Promeco rendant nuls les contrats Lee Cooper et Cacharel ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a conclu à l'existence de man'uvres dolosives opérées par la société Promeco mais refusé de statuer sur la nullité du contrat Sabatier car il avait été interrompu volontairement par la société Promeco ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamner la société Promeco à leur payer la somme de 3 050 000 euros, à parfaire au taux d'intérêt légal au jour du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté des opérations commerciales similaires dans les termes habituels ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral du fait des coûts de personnel subis à la suite de la conclusion dolosive du contrat Sabatier ainsi que des lettres de confirmation Lee Cooper et Cacharel ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

* statuant à nouveau, de déclarer nuls les contrat et lettres de confirmations pour les opérations Lee Cooper, Cacharel et Sabatier, de condamner la société Promeco au paiement de la somme de 3 050 000 euros, à parfaire au taux d'intérêt légal au jour du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté des opérations commerciales similaires dans les termes habituels, et de condamner la société Promeco au paiement de la somme de 59 144 euros, à parfaire et à actualiser au taux d'intérêt légal au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice moral résultant de la conclusion dolosive du contrat Sabatier ainsi que des lettres de confirmation Lee Cooper et Cacharel ;

- ajoutant pour frais de première instance et d'appel :

* de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que « Carrefour avait engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge » et condamné la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour la somme de 20 000 euros à carrefour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* statuant à nouveau, de condamner la société Promeco à payer aux sociétés Carrefour la somme de 300 000 euros, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Promeco aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- en tout état de cause, de débouter la société Promeco de l'ensemble de ses prétentions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la recevabilité des pièces 11, 12, 14.2, 30.4 et 54 produites par la société Promeco

Moyens des parties,

La société Promeco soutient que les pièces litigieuses n'ont pas été obtenues de manière frauduleuse ou déloyale mais ont été produites par la SAS Carrefour Marchandises Internationales dans l'instance prud'hommale l'opposant à monsieur [Y] [X] puis remises par ce dernier. Elle ajoute que l'interdiction de se prévaloir de ces documents, que les sociétés Carrefour, se contredisant de ce fait à son détriment, évoquent par ailleurs pour fonder la cessation des relations commerciales et prouver la collusion frauduleuse qu'elles allèguent, romprait l'égalité des armes, ces éléments de preuve étant indispensables à sa défense et ne portant pas atteinte au secret des affaires. Elle précise subsidiairement que leur production, qui poursuit un objectif légitime, ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des sociétés Carrefour.

En réponse, les sociétés Carrefour exposent, au visa des articles L 151-1 et L 151-4 du code de commerce et L 1222-1 du code du travail ainsi que du principe de loyauté de la preuve, que les pièces litigieuses sont des documents internes et confidentiels du groupe protégés par le secret des affaires (pièce 14.2) et des correspondances (pièces 11, 12, 30.4 et 54) et remis à la société Promeco par monsieur [Y] [X] en violation de son obligation légale de confidentialité et de discrétion, la persistance des liens entre ces derniers confirmant la réalité de leur entente frauduleuse antérieure. Elles ajoutent que, malgré la publicité des débats dans le cadre de l'instance prud'hommale, ces documents n'ont pas été divulgués et qu'ils ne sont pas nécessaires à la défense de la société Promeco, monsieur [Y] [X] ayant reconnu devant les services de police son dépassement de pouvoir et le caractère dolosif des clauses insérées dans les lettres de confirmation et le dirigeant de la société Promeco ayant admis le versement d'avantages illicites à ce dernier.

Réponse de la Cour,

En application des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, la partie qui fait état d'une pièce s'obligeant à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance et le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information qui n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité (1°), qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret (2°) et qui fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (3°).

Et, en vertu des articles L 151-4 et 5 du code de commerce, l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments, ou de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires étant illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

Enfin, en application de l'article 226-15 du code pénal dans sa version applicable aux faits litigieux, le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Les pièces litigieuses communiquées par la société Promeco sont les suivantes :

- la lettre de notification du licenciement de monsieur [Y] [X] (pièce 11) ;

- le compte-rendu de l'enquête interne menée préalablement au licenciement de monsieur [Y] [X] intégré dans un courriel du 23 septembre 2017 (pièce 12) ;

- le courriel adressé par monsieur [X] à des salariés de la SAS Carrefour Marchandises Internationales consécutivement au comité du 18 juillet 2017 évoquant les opérations Cacharel et Lee Cooper (pièce 14.2) ;

- le courriel adressé le 25 juillet 2017 par monsieur [Y] [X] à un transporteur dans le cadre de la livraison de matelas (pièce 30.4) ;

- l'entretien annuel de monsieur [Y] [X] du 14 février 2017 (pièce 54).

Pour s'opposer à leur production, les sociétés Carrefour invoquent le secret des affaires et des correspondances auxquelles ces pièces porteraient atteinte ainsi que les conditions illicites et déloyales de leur obtention.

Sur la recevabilité du moyen de défense des sociétés Carrefour

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Le fait pour une partie de se contredire délibérément ou par négligence fautive au détriment d'autrui constitue une fin de non-recevoir sanctionnant la violation d'une obligation de loyauté et de cohérence processuelles érigée en principe général du droit structurant l'instance, qui constitue de ce fait le cadre de son appréciation (en ce sens, pour la consécration du principe : Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19841). Cette qualification commande son application aux seules prétentions des parties qui fixent l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et non aux moyens de fait ou de droit qui les soutiennent (en ce sens, 1ère Civ., 24 septembre 2014, n° 13-14.534), la contradiction fautive devant par ailleurs trouver son siège dans une instance unique (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2018, n° 17-21-991, 17-21-992, 17-21-993, 17-21-994, 17-21-997 et 17-21-998 : « la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions »).

Ce cadre d'appréciation prive de pertinence les arguments et moyens de la société Promeco qui oppose aux sociétés Carrefour, non la présentation de prétentions contradictoires, mais une posture processuelle incohérente consistant à avoir tardé à soulever l'irrecevabilité des pièces, délai indifférent au sens de l'article 126 du code de procédure civile, et a avoir personnellement évoqué les pièces 11, 12 et 14.2 dans ses écritures, attitude traduisant certes une violation de l'article 132 du code de procédure civile mais n'emportant aucune contradiction entre des demandes.

Aussi, le moyen opposé par les sociétés Carrefour est recevable.

Sur les conditions d'obtention des pièces

La société Promeco justifie par la production des bordereaux des pièces communiquées par monsieur [Y] [X] et par la SAS Carrefour Marchandises Internationales dans le cadre de l'instance prud'homale les ayant opposés (ses pièces 67.1 à 67.3) que l'intégralité des documents litigieux avaient alors été versés au débat par le salarié (entretien d'évaluation du 14 février 2017 pour l'année 2016, lettre de licenciement, courriel interne du 18 juillet 2017 et courriel au transporteur du 25 juillet 2017 en pièces 2, 15, 37 et 48) ou par l'employeur (compte-rendu de l'enquête interne en pièce 6). Et, ainsi que la société Promeco l'admet depuis ses deuxièmes conclusions notifiées devant le tribunal de commerce (sa pièce 90 qui vise en bordereau ses pièces actuelles 67.1 et 67.2), ces différents éléments de preuve lui ont été remis par monsieur [Y] [X] postérieurement à son licenciement, soit après expiration de son obligation de discrétion découlant de l'impératif d'exécution de bonne foi du contrat de travail posé par l'article L 1222-1 du code du travail.

Aussi, le procédé, transparent et exclusif de toute man'uvre, n'est pas en lui-même déloyal.

Sur la protection intrinsèque des pièces

La lettre de licenciement de monsieur [Y] [X] ayant été intégralement reproduite dans l'arrêt du 24 janvier 2023 (pièce 97 de la société Promeco, pages 5 à 9), décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe au sens de l'article 451 du code de procédure civile, sa publicité, exclusive du caractère confidentiel allégué, est acquise et prive d'objet le moyen des sociétés Carrefour.

Si ces dernières invoquent le bénéfice du secret des affaires, elles ne précisent pas à quel titre les pièces litigieuses en recèleraient un. De fait, elles ne l'évoquent spécialement que pour le courriel adressé par monsieur [Y] [X] à des salariés de la SAS Carrefour Marchandises Internationales consécutivement au comité du 18 juillet 2017 évoquant les opérations Cacharel et Lee Cooper (pièce 14.2). Mais, celui-ci, qui se contente de signaler en termes généraux la nécessité d'examiner le « plan OP vignettes 2018 » durant le mois d'août 2018 et de traiter les demandes de lettre d'intention de certains partenaires sans dévoiler le contenu du comité non alimentaire auquel il fait une rapide allusion en renvoyant à hyperlien dont la cible n'est pas communiquée, ne livre aucun élément sur la stratégie commerciale du groupe.

Cependant, s'ils ne sont pas couverts par le secret des affaires, les courriels des 14 février, 25 juillet et 23 septembre 2017, correspondances électroniques internes à l'entreprise, sont par nature confidentiels, à la différence de l'entretien annuel de monsieur [Y] [X] du 14 février 2017 qui n'est pas une correspondance et dont les sociétés Carrefour n'expliquent pas en quoi il révèlerait des modalités spécifiques d'évaluation ou des informations sur l'entreprise méritant une protection quelconque, sa divulgation ne pouvant de ce fait porter atteinte qu'aux intérêts de monsieur [Y] [X] qui, par hypothèse, ne pourrait pas le soutenir.

Dès lors, la confidentialité de ces trois courriels faisant par principe obstacle à leur production par un tiers, peu important l'absence de déloyauté lors de leur obtention, et la société Promeco invoquant explicitement l'article 6§1 de la CSDH, la Cour est tenue de s'assurer que l'ingérence dans son droit au procès équitable que caractériserait leur irrecevabilité est nécessaire dans une société démocratique (i.e., qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi et fondée sur des motifs pertinents et suffisants).

Sur le contrôle de conventionnalité

Aux termes de l'article 6§1 de la CSDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Sur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après, « la CEDH ») rappelle de manière constante que :

- la CSDH ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et que l'admissibilité des preuves et leur appréciation ainsi que la force probante et la charge de la preuve relèvent par principe, comme l'utilité d'une offre de preuve, du droit interne et des juridictions nationales (en ce sens, CEDH, García Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999, n° 30544/96, §28) ;

- l'article 6§1 de la CSDH garantit dans ce cadre le principe de l'égalité des armes. Elément de la notion plus large de procès équitable qui est étroitement lié au principe du contradictoire (CEDH, 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, 35289/11, §146), il s'entend d'un « juste équilibre » entre les droits des parties implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de « net désavantage » par rapport à son adversaire (même arrêt, §72), le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'étant dans ce cadre pas absolu.

Ainsi, le droit à la preuve, qui comprend celui d'obtenir et de produire des éléments de fait aptes à fonder le succès des prétentions, est, au sens de l'article 9 du code de procédure civile, soumis au principe de loyauté dans la constitution et l'administration de la preuve (en ce sens, Ass. Plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667). Néanmoins, l'articulation entre loyauté et effectivité de la preuve est affaire d'équilibre concret : dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (en ce sens, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 6§1 de la CSDH, Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).

La société Promeco estime que les courriels internes litigieux sont indispensables à sa défense en ce que :

- le compte-rendu de l'enquête interne révèlerait la nature des faits imputés à monsieur [Y] [X] ainsi que la date de leur découverte par la SAS Carrefour Marchandises Internationales.

Or, la Cour relève que les sociétés Carrefour, qui se prévalent expressément de l'issue pour elles favorables de l'instance prud'hommale, reprochent à la société Promeco une collusio

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