CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00250
Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2024, RG 23/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001513
APPELANTS
Madame [F] [B] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant
BOURSORAMA
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
[19]
Chez [17]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[15]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[20]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] ont saisi la [21], laquelle a déclaré recevable leur demande le 04 mai 2020.
Par décision en date du 10 août 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 322 euros et un effacement du solde à l'issue des mesures.
Ces mesures ont été contestées par la société [18] du fait de la restitution du véhicule financé en LOA.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours de la société [18] recevable et déclaré les époux [O] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement aux motifs qu'ils ne justifiaient pas des ressources de M. [O], ni du démarrage de son activité d'auto entrepreneur et que Mme [O] ne justifiait pas de la perte d'emploi qu'elle invoquait.
La décision a été notifiée aux époux [O] par lettres recommandées dont ils ont tous deux signé les accusés de réception le 02 juin 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 09 juin 2023, les époux [O] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées le 27 août 2024 à l'audience du 05 novembre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, la société [23] a indiqué que Mme [O] avait déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 09 août 2024.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, M. et Mme [O] se sont désistés de leur appel par un courrier revêtu de leurs deux signatures en indiquant avoir déposé un nouveau dossier en Normandie.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation et aucun n'a comparu.
Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [T] [O] et de Mme [F] [B] épouse [O] de leur appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.