CA Nîmes, 5 déc. 2024, RG 24/00414
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 26]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCP6
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01529
Mme [T] [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Augustin Doulcet de l'AARPI LEXE Associes, avocat au barreau de Paris
APPELANT
M. [H] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Francis Martin de la Selarl Cabinet Sabbah & Associes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCP6,
Par acte sous seing-privé du 6 juillet 2018 Mme [T] [X] a promis de vendre à M. [P] [V] une propriété à [Localité 22] [Adresse 25] [Localité 27] [Adresse 21] [Localité 24] [Adresse 28] au prix de 2 120 000 euros.
Cette promesse était assortie de diverses conditions suspensives, et l'acquéreur a sequestré entre les mains de la société Emmanuel [K], par l'intermédiaire de laquelle il était entré en contact avec la venderesse, la somme de 220 000 euros.
Un différend est né entre les parties sur l'appréciation de la caducité de cette promesse et aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée M. [V] a fait assigner Mme [X] et la Sarl Emmanuel [K] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 18 décembre 2023 :
- a constaté la caducité de la promesse du 6 juillet 2018,
- a ordonné la restitution à M. [V] par la société Emmanuel [K] de la somme de 220 000 euros sequestrée entre ses mains, avec intérêts à compter du jugement,
- a rejeté la demande de restitution de cette somme formulée à l'encontre de Mme [X],
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a rejeté la demande de Mme [X] au titre de la clause pénale,
- a rejeté la demande au titre de l'amende civile,
- a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emmanuel [K],
- a condamné Mme [X] et cette société à régler à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [V] par déclaration du 1er février 2023.
Elle a rejeté la proposition de médiation de la présidente de la chambre.
Au terme de ses conclusions au fond régulièrement notifiées le 29 avril 2024 elle a demandé à la cour :
A titre principal
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 18 décembre 2023 en ce qu'il :
- a constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclu le 6 juillet 2018 entre elle et M. [H] [B] [V] portant sur la cession d'un bien situé à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 23] [Localité 27] [Adresse 21] [Localité 24] [Adresse 28], comprenant une ancienne demeure restaurée avec piscine, dépendances, terrain d'agrément attenant et non attenant et cadastré section AC n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19], section AB n°148,150,155, [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de la clause pénale,
- a rejeté la demande au titre de l'amende civile,
- l'a condamnée ainsi que la Sarl Emmanuel [K] à régler à [H] [B] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnées aux dépens et autorisé Me Francis Martin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de prononcer la résolution de la vente ayant fait l'objet de la promesse synallagmatique de vente conclue le 6 juillet 2018 entre elle et M. [V] aux torts exclusifs de ce dernier,
- de le condamner à l'indemniser à hauteur de 220 000 euros en application de la clause pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente conclue le 6 juillet 2018,
- de le condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause
- de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- de le condamner à lui payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 17 juillet 2024 M. [H] [V] a demandé à la cour
- de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ du calcul des intérêts dus sur la somme de 220.000 euros
- de constater que le jugement est définitif en ce qu'il a été décidé :
« 'Ordonne la restitution à [H] [V] de la somme de 220 000 euros versée à titre de séquestre entre les mains de la Sarl Emmanuel [K], avec intérêts à compter de la présente décision, et au besoin Ordonne à la Sarl Emmanuel [K] de (lui) restituer (cette somme), Rejette la demande de condamnation de [T] [X] à lui régler la somme de 220 000 euros au titre de la restitution,' »
- de débouter Mme [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à son seul appel incident
- de condamner celle-ci à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 220 000 euros à compter du 1er février 2019 outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par son avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- de prononcer la nullité de la promesse qui ne comportait pas d'accord sur la chose et en raison également de l'erreur sur les qualités essentielles,
A titre très subsidiaire
- de juger la clause pénale manifestement excessive,
- de la ramener à la somme de 1euro.
Au terme de conclusions notifiées le 1er octobre 2023 Mme [X] demande aujourd'hui au conseiller de la mise en état
- de prendre acte de son désistement de son appel principal, sous réserve de l'acceptation dudit désistement par M. [V] et de son désistement à son tour de son appel incident,
- de prendre acte de son acceptation sans réserve du désistement par M. [V] de son appel incident,
En conséquence
- de constater l'extinction de l'appel enregistré sous le RG n°24/00414,
- de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions sur désistement notifiées le 8 octobre 2024 M. [H] [V] demande au conseiller de la mise en état
- de constater le désistement par Mme [T] [X] de son appel principal, et l'acceptation dudit désistement par lui et de son désistement à son tour de son appel incident,
- de constater l'extinction de l'appel,
- de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de l'appelante, accepté sans réserve par l'intimé est ici parfait, de même que le désistement de l'intimé de son appel incident.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont les dépens seront laissés à chacune des parties pour ce qui la concerne.
Chaque partie conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de Mme [T] [X] de l'instance enregistrée sous le n° 24/00414 et de son action,
Constate le désistement de M. [H] [V] de son appel incident,
Constate l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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