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CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/02162


Vérifier : CA Nimes, 5 déc. 2024, RG 23/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/02162
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6752965bbb261463f38e410a

Texte de la décision

14,822 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02162 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WN

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

20 octobre 2022

RG :

S.A.R.L. [3]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :

- Me DENIZE

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me BELKORCHIA Yasmina

INTIMÉE :

CPAM DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [M] [P], qui a été embauché par la SAS [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2017 ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 novembre 2017 'activité de la victime lors de l'accident : le salarié poussait un chariot de caisse afin de l'acheminer dans un lieu de stockage, nature de l'accident : il a ressenti une douleur à son genou lors de ce déplacement'.

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2017 par le docteur [C] [O] mentionne 'entorse genou droit avec lésions capsulo-ligamentaires externes et internes et lésions méniscales corne postérieure' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 décembre 2017.

Le 08 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'opposabilité de cette décision, par courrier du 23 février 2018, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 18 décembre 2018, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, le 03 mai 2018, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel par jugement du 20 octobre 2022, a :

- débouté la SAS [3] de son recours et de sa demande,

- dit que la décision de la CPAM du 8 janvier 2018 concernant l'accident du travail de son salarié (M. [P]) est opposable à la SAS [3],

- condamné la SAS [3] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par déclaration par voie électronique adressée le 29 octobre 2022, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance en date du 09 mars 2023, puis a été réinscrite à la demande de la SAS [3] le 26 juin 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

A titre liminaire,

- ordonner le rétablissement de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/03499 au rôle de la cour,

Sur le fond,

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [P] ni que les lésions constatées seraient survenues aux temps et lieu de travail, dans les conditions décrites par M. [P],

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

- dire et lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 22 novembre 2017 déclaré par M. [P].

La SAS [3] soutient que :

- la CPAM de Vaucluse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [P],

- aucun fait accidentel expliquant l'origine de la douleur au genou de M. [P] n'est décrit ; ce dernier a déclaré qu'il aurait ressenti une douleur au genou droit en poussant un chariot de caisse, or le seul fait de se déplacer en poussant un chariot ne constitue pas un fait traumatique et ne saurait à lui seul expliquer la survenance d'une douleur au genou,

- M. [P] n'a rien signalé le jour de la survenance de cette douleur, il a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 21 heures et est revenu travailler le lendemain,

- aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué et aucune première personne avisée n'est indiquée sur la déclaration d'accident du travail,

- ce n'est que le 24 novembre 2017, soit deux jours après la survenance des faits allégués, que M. [P] a consulté un médecin,

- il n'existe aucune cohérence entre les lésions décrites dans le certificat médical et les circonstances rapportées ; le fait de pousser un chariot ne peut à lui seul expliquer l'entorse du genou médicalement constatée deux jours plus tard,

- le fait que le certificat médical mentionne le 22 novembre 2017 comme date de l'accident ne permet en rien, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, d'établir la matérialité de l'accident, dès lors que cette date est reportée par le médecin sur la base des seules indications du salarié,

- en l'absence d'éléments objectifs corroborant la matérialité de l'accident du travail déclaré le lendemain et le caractère professionnel des lésions constatées deux jours plus tard, il appartenait à la CPAM de mettre en oeuvre une instruction et recueillir l'avis de son médecin-conseil, ce qu'elle n'a pas fait,

- en lui reprochant de ne pas avoir émis de réserves et de ne pas apporter suffisamment d'éléments pour remettre en cause la matérialité de l'accident, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,

- la CPAM n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [P], la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022, par le tribunal judiciaire d'Avignon - pôle social,

- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que l'accident du travail du 22 novembre 2017 et l'intégralité de ses conséquences sont opposables à l'employeur, la société [3].

L'organisme fait valoir que :

- le 22 novembre 2017, M. [P] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu de travail et ce conformément à la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 novembre 2017,

- la déclaration d'accident du travail ne comportait pas de réserves, de sorte qu'elle n'avait pas à diligenter d'instruction,

- l'employeur a été informé de l'accident dans le délai de 24 heures imparti,

- les lésions médicalement constatées sont bien imputables à l'accident du 22 novembre 2017 et sont concordantes avec les lésions décrites sur la déclaration d'accident du travail,

- l'employeur ne peut valablement soutenir que les lésions ont été constatées tardivement alors que le certificat médical a été établi seulement deux jours après la survenance des faits litigieux ; en outre, la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter l'application de la présomption d'imputabilité,

- le certificat médical mentionne comme date d'accident le 22 novembre 2017 ce qui lui confère date certaine,

- contrairement à ce que soutient la société [3], il y a bien un geste de travail, une posture, à l'origine des lésions médicalement constatées,

- la concordance entre les lésions décrites par la déclaration d'accident du travail et celles constatées sur le certificat médical initial permet d'établir la matérialité de l'accident survenu le 22 novembre 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2024.

MOTIFS

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.

Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

L'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019, prévoit que ' la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident'.

L'article R.441-11 III du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, dispose que 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'

Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, les circonstances de l'accident du 22 novembre 2017 sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 novembre 2017, qui mentionne un accident survenu le 22 novembre 2017 à 16h30 en 'France'correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 13h00 à 21h00 ; la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'le salarié poussait un chariot de caisse afin de l'acheminer dans un lieu de stockage', de la nature de l'accident 'il a ressenti une douleur à son genou lors de ce déplacement', du siège des lésions 'membres inférieurs genou droit', de la nature des lésions 'douleurs' ; la déclaration précise que l'accident a été 'connu' par l'employeur le 23 novembre 2017 à 14h30.

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2017 par le docteur [C] [O] mentionne 'entorse genou droit avec lésions capsulo-ligamentaires externes et internes et lésions méniscales corne postérieure' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 décembre 2017.

Force est de constater que :

- les lésions décrites aux termes de ce certificat médical initial, établi près de 2 jours après l'accident allégué, ne permettent pas de corroborer les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait ressenti une douleur à son genou en poussant un chariot de caisse. La SAS [3] fait valoir, à juste titre, que le fait de pousser un chariot ne peut à lui seul expliquer l'entorse du genou,

- aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué,

- la CPAM de Vaucluse ne produit aucun élément permettant d'établir que les lésions décrites dans le certificat médical initial sont la conséquence d'un accident qui se serait produit le 22 novembre 2017 au temps et au lieu du travail,

- les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM de Vaucluse ne démontre pas, autrement que par les affirmations de M. [V] [M] [P], que ce dernier a été victime d'un accident de travail le 22 novembre 2017.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 22 novembre 2017 déclaré par M. [V] [M] [P].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident du 22 novembre 2017 déclaré par M. [V] [M] [P],

Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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