CA Montpellier, 5 déc. 2024, RG 21/02473
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02473 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00283
APPELANTE :
Madame [X] [C] épouse [P]
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association OGEC [7]
Domiciliée Ecole et collège privés mixtes catholiques - [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] épouse [P] a été engagée en qualité d'assistante maternelle, par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique [7] (OGEC [7]), dans le cadre d'un contrat du 16 octobre 1988, puis d'un contrat de professionnalisation du 1er octobre 1992.
A compter du 3 octobre 1994, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste d'agent de services des classes maternelles et enfantines (ADSEM).
Convoquée le 6 avril 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, fixé au 30 avril suivant, la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2018 et a refusé de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Le 31 juillet 2018, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement de départage du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 16 avril 2021, la salariée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021 par voie électronique, Mme [X] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
- Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 65 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024 par voie électronique, l'association OGEC Saint-Jospeh demande à la cour :
- A titre principal, de constater la péremption d'instance ;
- A titre subsidiaire, de confirmer le jugement, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2024, après avoir constaté que l'employeur se désistait sans réserve de son incident lié à la péremption de l'instance et que ce désistement était accepté par la salariée, le conseiller chargé de la mise en état a donné acte à l'OGEC [7] de son désistement d'incident et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Toutefois, lorsque les parties ont accompli, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant en termes de délais impartis, sans plus avoir rien à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer leur affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en découle que lorsque celui-ci n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En l'espèce, avant toute défense au fond, l'employeur soulève la péremption de l'instance, relevant qu'aucune diligence n'a été accomplie dans les deux années suivant le dépôt de ses conclusions le 9 septembre 2021.
Toutefois, les parties justifient avoir conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et avoir accompli les charges procédurales leur incombant. Par ailleurs, aucune diligence particulière n'avait été mise à leur charge par le conseiller de la mise en état.
Il s'ensuit que la péremption n'est pas acquise.
Sur les difficultés économiques.
L'article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mai 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Madame,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant :
La dégradation de la situation économique du groupe scolaire [7], depuis plusieurs années, a conduit à mettre en 'uvre plusieurs mesures, essentiellement destinées à répondre aux difficultés financières, en tentant d'accroitre les produits et à maîtriser les charges.
L'OGEC [7] connaît en effet des difficultés depuis plusieurs années en raison de :
- la réduction très importante des effectifs (environ 50 % en 5 ans), alors même que les droits d'inscription, la contribution des familles et les forfaits communaux et d'état, dépendant de l'effectif élèves, constituent l'essentiel des revenus de la structure.
- la fin du partenariat avec la fondation d'[Localité 3], lequel assurait non seulement une source de financement permettant la prise en charge du salaire d'un intervenant, mais offrait une possibilité d'accueil à un public spécifique d'élèves.
- Les poids des contraintes et des normes nationales et européennes qui imposent régulièrement la réalisation de travaux tant sur les établissements scolaire eux-mêmes que sur l'internat
- La paupérisation de la population locale et une démographie défavorable (si la population de [Localité 5] et ses environs est en légère hausse, celle de familles en âge d'avoir des enfants scolarisés est en baisse, ce phénomène étant également ressentit dans l'enseignement public)
- Des coûts d'exploitation trop importants notamment au regard de la baisse considérable des recettes
- La stagnation et même la baisse de la source de revenus alternative que constitue la mise à disposition de l'internat pour des stages durant les vacances scolaires d'été.
Toutes les mesures envisagées à ce jour n'ont pas permis d'éviter la situation actuelle, désormais très préoccupante, et qui pourrait conduire à brève échéance à un état de cessation de paiement, même en tenant compte des réserves de trésorerie.
ll est essentiel de préciser que la trésorerie n'est qu'apparente puisqu'elle est pour l'essentiel constituée des arrhes versées par les familles pour l'année 2017-2018.
ll ressort d'une analyse comptable réalisée par la SCEC Lafont que le total des produits prévisionnels pour l'année scolaire 2017/2018 s'élève à 591.638 € contre 889.839 € pour la période 2015/2016.
Une projection sur l'année suivante amène à considérer que la tendance va s'accentuer puisque va intervenir le départ d'une génération assez nombreuse d'élèves pour l'heure en 3ème.
Le total des charges prévisionnelles 2017/2018 s'éléve à 742.700 € laissant apparaître un déficit prévisionnel de 151.061 €.
Or, la masse salariale, chiffrée a 394.921 € représente 66,75 % des produits.
Ce ratio totalement hors normes est qualifié 'd'insoutenable' par les experts comptables du groupe scolaire.
Par ailleurs, le budget prévisionnel fait ressortir une insuffisance d'autofinancement de 137.262 € après remboursement du capital de l'emprunt.
Alors qu'il est communément admis que la capacité d'autofinancement doit atteindre 15% des recettes, il apparaît que la structure ne génère pas suffisamment de richesses pour couvrir son cycle d'exploitation et se retrouve donc dans l'impossibilité de générer le moindre cash-flow (flux de trésorerie disponible).
L'analyse comptable révèle aussi que les placements financiers s'élevaient au 31 août 2017 à 361.562 €.
Nous avons enfin appris récemment que le rectorat allait nous imposer la suppression d'une classe de primaire, et trois classes dans le collège.
Par ailleurs, les perspectives actuelles nous amènent à envisager malheureusement une nouvelle baisse d'effectifs pour la rentrée 2018.
En l'état des éléments ci-dessus développés, la structure va se trouver contrainte d'entamer rapidement et substantiellement ces réserves, et se dirigera vers un état de cessation des paiements à court terme.
ll ne peut dès lors être contesté que l'OGEC [7] se trouve en proie à des difficultés économiques caractérisées, au sens de l'article L 1233-3, 1° du code du travail.
Fort de ce constat, l'OGEC [7] n'a d'autre choix que d'engager une révision urgente de son modèle économique.
Quand bien même une politique volontariste visant au recrutement de nouveaux élèves serait menée, rien ne permet de savoir si elle portera ses fruits, et, en toute hypothèse, son effet ne se fera pas réellement ressentir avant plusieurs années.
En conséquence, il est impératif de réduire les charges de fonctionnement.
La seule possibilité consiste aujourd'hui en l'allégement de la masse salariale, a fortiori dans la mesure où cette action ne pénalisera pas le fonctionnement de la structure puisque l'effectif salarié est aujourd'hui largement surdimensionné par rapport à l'activité des établissements.
Cette nécessaire action suppose la suppression de trois postes de travail en espérant que l'économie qui en résultera sera suffisante dans l'attente d'un retour à l'équilibre, et que d'autres mesures similaires ne devront pas être mise en 'uvre ultérieurement.
C'est dans ces conditions que le licenciement de trois personnes est envisagé. Cette situation nous conduit malheureusement à devoir envisager la suppression de votre poste de de travail.
Nous vous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle par courrier remis le 30 avril dernier, contre récépissé.
Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 22 mai 2018 pour nous donner votre réponse. (')'.
Le dossier se présente dans les mêmes termes et contient les mêmes pièces que celles qui ont été soumises au conseil de prud'hommes.
Ainsi que l'a, à juste raison, relevé le premier juge, l'employeur établit par les pièces comptables (les comptes annuels des années 2015, 2016 et 2017, la note du 7 novembre 2017 de l'expert-comptable sur le budget prévisionnel 2017/2018 et les comptes annuels 2018 et 2019), le tableau des effectifs comparés sur la période 2012 à 2018 ainsi que les procès-verbaux des deux réunions des délégués du personnel, l'existence de difficultés économiques nécessitant la baisse des coûts liés au personnel.
En effet, il est démontré que le total des produits prévisionnels pour l'année 2017/2018 s'élève à 591 638 euros contre 889 838 euros en 2015/2016, que les effectifs d'élèves n'ont cessé de diminuer (de 427 élèves à la rentrée scolaire de 2012, ceux-ci ne sont plus que 219 à la rentrée scolaire de 2017, avec une prévision à 183 pour la rentrée 2019), que le partenariat avec les Apprentis d'[Localité 3] a cessé le 31 décembre 2016 alors que cet organisme versait une participation de 2 500 euros par mois, que l'établissement ne génère pas suffisamment de richesses pour couvrir son cycle d'exploitation, que, selon la note de l'expert-comptable, la structure va devoir entamer ses réserves liés aux placements financiers et se dirigera vers un état de cessation des paiements à court terme, que le total des charges prévisionnelles 2017/2018 s'élève à 742 700 euros, le déficit prévisionnel étant fixé à 151 061 euros, que la masse salariale est chiffrée à 394 921 euros, soit 66,75 % des produits, que ce ratio est « totalement insoutenable » et qu'il est préconisé « une révision urgente du modèle économique (') si l'établissement veut subsister » et qu'il « est impératif de réduire les charges de fonctionnement ».
Dès lors que les difficultés économiques au moment du licenciement étaient réelles et ne permettaient pas de maintenir la masse salariale qui n'avait pas évolué malgré la chute des effectifs d'élèves, l'employeur était fondé à décider de la suppression de trois postes, dont celui de la salariée.
Sur l'obligation de reclassement.
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, comme en première instance, la salariée fait valoir que l'employeur ne lui a fait qu'une seule proposition aux fins de reclassement, postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'il n'a pas rempli son obligation d'autant que la fédération compte de nombreux établissements scolaires.
Ainsi que l'a justement analysé le premier juge à partir des pièces du dossier, d'une part, l'employeur n'a présenté aucune offre de reclassement à la salariée, l'offre alléguée par cette dernière correspondant à la mise en 'uvre de la priorité de réembauche à la suite de la cessation du contrat de travail de la femme de ménage(pièce n°18) ; d'autre part, au regard des difficultés économiques établies et de la nécessité de procéder à la réduction de la masse salariale, aucun poste supplémentaire ne pouvait être créé en interne ; ensuite, à la date du licenciement, aucun poste n'était vacant au vu du registre du personnel (pièce n°21) ; enfin, si l'association est rattachée à des fédérations départementales, régionales et nationales, cette situation n'établit pas l'appartenance de l'OGEC [7], association loi 1901, à un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail faute de tout élément susceptible de montrer l'existence de liens économiques ou sociaux entre les OGEC, tels qu'ils permettraient d'assurer la permutation de tout ou partie de leurs salariés respectifs ; ce dernier constat étant d'ailleurs partagé par l'inspection du travail qui a autorisé le licenciement pour motif économique d'un autre salarié, protégé, de la structure dont le poste était également supprimé (pièce n°7).
Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'employeur a tenté de rechercher en externe un poste disponible, en vain.
Dès lors, l'employeur établit avoir respecté son obligation de reclassement.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en première instance.
*
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 30 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives à la condamnation de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [P] à payer à l'association OGEC [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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