CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 24/00893
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara LEVAYER
la SELARL EYDOUX MODELSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Norvège)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience du 24 septembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, ayant débouté M. [C] [V] de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le Crédit Logement et de toutes ses autres demandes.
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 février 2024 par M. [V].
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, adressé à l'appelante le 22 mars 2024.
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 juin 2024 sur le fondement des articles 904-1, 905 et 905-2 du code de procédure civile et sous réserve de l'application des dispositons de l'article 12 du même code, par le Crédit Logement sollicitant du président de chambre qu'il :
- prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [V],
- condamne M. [V] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [V] aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2024 au visa des articles L.512-1, L.512-2, R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, par M. [V] qui entend voir acter son désistement (« de l'instance et de l'action de l'appel » comme précisé dans le corps de ses écritures).
Vu les dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024 par le Crédit Logement par lesquelles il demande de :
- constater qu'il accepte le désistement d'instance et d'appel de M. [V] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00893 devant la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,
- dire que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [V].
MOTIFS
Quand bien même le Crédit Logement a soulevé la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], il ne soutient plus cet incident ni sa réclamation de frais irrépétibles en considération du fait que l'appelant s'est désisté de son recours et qu'il accepte ce désistement.
En conséquence, le désistement d'instance d'appel sans réserve de M. [V] est jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimé
Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
M.[V] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [C] [V],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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