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CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 23/01429


Vérifier : CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 23/01429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01429
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
675297fac10bea4fa6bde933

Texte de la décision

24,185 caractères

N° RG 23/01429

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY4I

C3*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Jocelyn RIGOLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00892)

rendue par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 12 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [D] [C]

né le 08 janvier 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

M. [D] [C] est propriétaire de deux logements dans un immeuble d'habitation situé à [Localité 5] (Isère) en bordure de la route nationale n°7 et bénéficiant du fait de cette localisation des dispositions relatives à la protection contre le bruit.

En vue de l'obtention d'un financement public une convention a été régularisée entre l'État et le propriétaire au titre de chacun des deux logements prévoyant notamment l'intervention d'un bureau d'études (la société ARTELIA), lequel a établi un descriptif technique comportant un objectif d'isolation phonique et a retenu la société JLM MENUISERIE pour l'exécution des travaux.

Cette dernière a établi le 10 décembre 2014 un devis de travaux d'un montant de 5.465,96€ TTC par logement.

Les travaux ont été réalisés par la société JLM MENUISERIE au cours du premier trimestre de l'année 2015 et facturés le 27 mai 2015.

En raison d'une suspicion de sinistre, les services de secours sont intervenus le 15 septembre 2017 et ont été contraints de casser plusieurs fenêtres.

Les artisans chargés de la réparation ont alors indiqué à M. [C] que les fenêtres posées par la société JLM MENUISERIE présentaient des caractéristiques techniques inférieures à ce qui avait été prévu (vitrage non feuilleté 4/14/10 au lieu d'un vitrage feuilleté 8/16/10 et montant en bois de pin au lieu du bois exotique prévu).

Se prévalant d'un défaut de conformité, M. [C] a sollicité par courrier recommandé du 13 mai 2019 le remboursement complet des menuiseries pour un montant total de 10 .931,92€.

La société JLM MENUISERIE s'est opposée à cette demande en faisant valoir que les travaux réalisés étaient conformes aux exigences techniques prévues dans la convention passée avec l'État.

À défaut d'accord amiable, M. [C], par acte d'huissier du 19 octobre 2020, a fait assigner la société JLM MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de Vienne en paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du remplacement des menuiseries et des travaux d'embellissement nécessaires, et à défaut de celle de 10.931,92€.

Subsidiairement, il a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol et la condamnation de la société JLM MENUISERIE à lui payer la somme de 10.931,92€.

En tout état de cause il a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre une indemnité de procédure.

La société JLM MENUISERIE s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir à titre principal que l'action était prescrite et à titre subsidiaire qu'elle avait satisfait à son obligation de délivrance conforme et que le consentement de M. [C] n'avait pas été vicié.

Sur l'incident élevé par la société JLM MENUISERIE, le juge de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 5 janvier 2022, écartant la prescription tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur que sur celui du dol, a déclaré le demandeur recevable en son action.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné la société JLM MENUISERIE à payer à M. [C] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, a rejeté la demande en réparation d'un préjudice moral , et l'a également condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500€ ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance que la société JLM MENUISERIE avait fourni et posé un double vitrage n'atteignant pas l'objectif d'isolation acoustique et thermique prévu par la convention conclue avec l'État, que cette non-conformité n'était pas apparente pour l'acquéreur profane, que le remplacement des menuiseries après le sinistre de 2017 n'a pu se faire qu'à l'identique et que la demande subsidiaire d'annulation pour dol n'avait pas à être examinée.

Par déclaration reçue le 7 avril 2023,La SARL JLM MENUISERIE a relevé appel de cette décision sauf sur le rejet de l'indemnisation du préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées le 20 décembre 2023, la SARL JLM MENUISERIE demande à la cour, par voie de réformation du jugement :

de déclarer M. [C] irrecevable en son action atteinte par la prescription,

à titre subsidiaire sur le fond de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

plus subsidiairement de dire et juger qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué et de rejeter la demande en paiement de la somme de 26.879.22€,

en tout état de cause de condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

Sur la prescription

- que le régime de la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce alors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur d'un ouvrage immobilier au sens de l'article 1792-1 du code civil, puisqu'elle s'est bornée à fournir et poser des fenêtres constituant des menus ouvrages en vue d'améliorer l'existant,

- que sur le fondement de la garantie de délivrance conforme l'action est également prescrite alors que M. [C] disposait d'un délai de cinq années pour agir à compter de l'émission des factures le 27 mai 2015 reprenant le détail des travaux réalisés et le descriptif des matériaux fournis,

Sur le fond

que les fenêtres fournies sont conformes au descriptif de mission joint aux conventions de subventions, ainsi qu'au devis qu'elle a établi le 25 mars 2015 et qui a été adressé à M. [C] ainsi qu'au service de la direction départementale des territoires, lequel l'a validé en procédant au règlement de l'acompte,

que conformément à ces documents elle a livré des fenêtres avec un vitrage isolant 4FE-14-ARGON-LOWE, affaiblissement acoustique 32 DB (A), essence pin abouté,

que les travaux ont été vérifiés et validés par le bureau d'études mandaté par l'État, lequel a réglé intégralement ses factures du 27 mai 2015 conformes au devis,

que M. [C] n'a pas contesté les caractéristiques des fenêtres posées,

que le dol, curieusement invoqué à titre subsidiaire, n'est nullement caractérisé en l'absence de toute man'uvre destinée à inciter M. [C] à conclure le contrat,

qu'en toute hypothèse le préjudice allégué n'est pas justifié alors que le remplacement des fenêtres a nécessairement été pris en charge par l'assureur de M. [C] à la suite du sinistre de 2017 et que les devis produits aux débats par ce dernier sont artificiellement gonflés, les prix étant multipliés par quatre par rapport aux prix du marché,

qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral, ni d'un préjudice de jouissance, puisque l'isolation acoustique promise a été réalisée.

Par conclusions n°1 déposées le 28 septembre 2023, M. [C] demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a condamné la société JLM MENUISERIE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

par voie d'appel incident d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société JLM MENUISERIE à lui payer les sommes de 26.879,22€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la moyenne des devis de remplacement des menuiseries et de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et de jouissance,

à titre subsidiaire, de condamner la société JLM MENUISERIE à lui payer la somme de 20.000€ indexée sur l'indice du bâtiment BT01 à compter du 10 février 2020,

à titre plus subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLM MENUISERIE à lui payer la somme de 20 .000€ correspondant au devis de la société K PAR K du 10 février 2020,

à titre infiniment subsidiaire, de déclarer l'action recevable comme non prescrite, de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol et de condamner la société JLM MENUISERIE à lui payer la somme de 10.931,92€,

en tout état de cause de condamner la société JLM MENUISERIE à lui payer une nouvelle indemnité de 4.500€ pour frais irrépétibles.

Il fait valoir :

Sur la prescription

- que le juge de la mise en état, dont l'ordonnance n'a pas été frappée d'appel, a définitivement statué sur la recevabilité de l'action en écartant la prescription,

- qu'en toute hypothèse l'action n'est pas prescrite alors que les fenêtres posées en vue d'assurer l'isolation phonique et thermique de l'immeuble, ainsi que son étanchéité à l'air et à l'eau, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui implique que le délai de prescription est de dix ans, y compris en application de l'article 1792 -4 -3 du code civil sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,

- que l'action en nullité du contrat pour dol n'est pas davantage prescrite, puisque c'est à l'occasion de l'intervention des services de secours en 2017 qu'il a connu les faits lui permettant de l'exercer, étant observé qu'il n'a jamais été destinataire de la facture datée du 27 mai 2015 dont il n'a eu connaissance que par le mail de l'entreprise du 17 octobre 2018,

Sur le fond

- qu'il a contracté sur la base du descriptif technique joint à la convention conclue avec l'État, laquelle constitue à son égard le seul document contractuel applicable,

- que le « détail quantitatif estimatif » annexé à la convention et visé par l'entreprise mentionne expressément qu'il vaut commande des travaux,

- que les devis datés du 25 mars 2015, qui ont été communiqués près de cinq ans après la conclusion du contrat, ne sont pas signés,

- que de même il n'a pas été destinataire des factures produites, puisqu'il appartenait à l'État de payer le solde du prix des travaux, la somme à sa charge de 1.093,19€ TTC ayant été directement versée par avance,

- que la société JLM MENUISERIE n'a jamais contesté que les vitrages installés sont de qualité inférieure aux vitrages prévus dans la convention conclue avec l'État, qui prévoit un vitrage plus performant de type 8/16/10 permettant un affaiblissement acoustique supérieur à 32 DB, soit 42 DB, ce qui n'est pas le cas des vitrages posés de type 10/14/4,

- que par ailleurs le bois exotique prévu à la convention a été remplacé par un bois de pin dont la résistance à l'humidité et la durée de vie sont plus faibles, étant observé qu'il ne s'est rendu compte de cette seconde non-conformité qu'en 2018 puisque le bois était recouvert de peinture,

- que la société JLM MENUISERIE a donc manqué à son obligation de délivrance conforme et d'exécution de bonne foi de la convention, ce qui fonde la demande de condamnation,

- que son assureur a pris en charge le remplacement à l'identique du carreau de la fenêtre endommagée par les services de secours, tandis qu'il est bien fondé à solliciter la pose de menuiseries respectant l'ensemble des caractéristiques contractuellement prévues,

- que son préjudice est intégralement justifié alors que le devis de la société MACOBOIS doit être écarté, comme portant sur un vitrage de qualité inférieure et comme ne comprenant pas la dépose et la repose des fenêtres, et qu'il justifie de quatre devis actualisés prenant en compte l'évolution importante du prix des matériaux et l'inflation,

- que la société JLM MENUISERIE ayant trahi sa confiance, il a subi un réel préjudice moral et un préjudice de jouissance puisqu'il aurait dû bénéficier pendant plusieurs années d'une isolation acoustique de meilleure qualité,

- qu'en toute hypothèse il a été victime des man'uvres dolosives de la société JLM MENUISERIE qui ne l'a pas informé des caractéristiques des matériaux qu'elle entendait fournir pour majorer sa marge bénéficiaire, étant observé que n'étant plus éligible aux subventions il est fondé à demander à ce titre le remboursement de la somme de 10.931,92€.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la prescription

Par ordonnance juridictionnelle en date du 5 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne, qui en application de l'article 789 du code de procédure civile était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, a déclaré recevable l'action engagée par M. [C] à l'encontre de la société JLM MENUISERIE en écartant la prescription invoquée tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur que sur celui des vices du consentement.

Cette décision, qui pouvait être frappée d'un appel immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la société JLM MENUISERIE, de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties, ainsi qu'en décide l'article 794 du même code.

L'autorité qui s'attache à cette décision fait dès lors obstacle à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui est reprise devant la cour.

La société JLM MENUISERIE sera par conséquent déclarée irrecevable en sa fin de non- recevoir.

Sur le manquement de la société JLM MENUISERIE à son obligation de délivrance conforme

Les conventions conclues le 2 décembre 2014 entre L'Etat et M. [C], prévoyant la prise en charge du coût des travaux d'isolation phonique au taux de 80 %, stipulent notamment que le propriétaire a la qualité de maître d'ouvrage, que les travaux sont réalisés sous son entière responsabilité, que l'administration n'intervient qu'en qualité d'organisme financeur, qu'un bureau d'études (en l'espèce le cabinet ARTELIA) rémunéré par l'administration et chargé d'une mission d'assistance technique réalisera une consultation auprès de plusieurs entreprises spécialisées, que le propriétaire, qui n'en aura pas l'obligation, pourra choisir l'entreprise proposée par ce bureau d'études, que les travaux d'insonorisation sont détaillés dans un descriptif figurant en annexe, qu'un devis détaillé émanant de l'entreprise choisie est également annexé à la convention et doit être signé par le propriétaire, qu'un procès-verbal de réception des travaux sera établi entre le propriétaire, le bureau d'études et l'entrepreneur et que le bureau d'études devra procéder à la vérification des isolements acoustiques conformément à la norme NF-31057 et signera le bon à payer si les objectifs sont atteints.

Sont ainsi annexés aux deux conventions les devis quantitatifs estimatifs établis par la société JLM MENUISERIE le 10 décembre 2014 et revêtus pour acceptation de la signature du propriétaire, ainsi que le descriptif technique établi par l'entreprise, selon lequel l'objectif d'isolement est « supérieur à 32 DB (A) », les menuiseries sont en bois exotique et les caractéristiques des vitrages sont les suivantes : 8/16/10 type WARM EDGE.

M. [C] ayant choisi de confier les travaux à l'entreprise spécialisée pressentie par le bureau d'études, il s'est dès lors formé entre le maître d'ouvrage et la société JLM MENUISERIE un contrat d'entreprise, qui a été formalisé par les devis acceptés du 10 décembre 2014 valant expressément « commande à l'entreprise », mais aussi, et surtout, par le descriptif technique faisant corps avec les devis. C'est en effet en considération des caractéristiques techniques des vitrages décrites dans le descriptif, qui conditionnaient l'octroi de la subvention publique représentant 80 % du prix des travaux, que la société JLM MENUISERIE a été sélectionnée par le bureau d'études et retenue par M. [C], lequel n'aurait pas contracté si les vitrages promis ne permettaient pas d'atteindre l'objectif d'isolation phonique exigé par l'administration.

Les caractéristiques des vitrages litigieux décrites dans le descriptif établi par l'entreprise elle-même, ayant valeur contractuelle entre les parties, sont donc opposables à la société JLM MENUISERIE , qui soutient à tort que le marché de travaux aurait été conclu sur la base de deux devis établis ultérieurement le 25 mars 2015, mais qui ne sont pas signés pour acceptation par le maître d'ouvrage, lequel affirme d'ailleurs, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'ils ne lui ont été communiqués pour la première fois que postérieurement à sa réclamation du 13 décembre 2018.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que les vitrages posés de type 10/14/4, qui ne sont pas de nature à procurer un affaiblissement acoustique supérieur à 32 DBA, ne sont pas conformes aux vitrages prévus dans le descriptif technique annexé à la convention conclue avec l'État (8/16/10), sur la base duquel la subvention a été octroyée et le contrat d'entreprise conclu, il est établi, comme l'a retenu le tribunal, que la société JLM MENUISERIE a manqué à son obligation de délivrance conforme, alors que l'affaiblissement acoustique attendu (supérieur à 32 DB) n'est pas atteint et, en outre, que les armatures ont été réalisées dans un bois (pin) moins résistant au temps et aux intempéries que le bois (exotique) promis.

Cette non-conformité, qui porte atteinte à l'objectif même d'isolation phonique exigé par les services de l'État en considération duquel le marché de travaux a été conclu, est par conséquent de nature à justifier la condamnation de l'entreprise au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement des fenêtres.

La société JLM MENUISERIE ne peut, en effet, tirer argument de l'octroi de la subvention sur la base de ses factures du 27 mai 2015 comportant la désignation des vitrages de qualité inférieure qui ont été posés (4FE-14-ARGON-LOWE, affaiblissement acoustique 32 DB, essence pin abouté), puisque M. [C] ne peut être tenu pour responsable de toute éventuelle négligence dans le contrôle et la validation des travaux incombant au bureau d'études.

L'absence de réserve ou de protestation émanant de l'acquéreur profane ne peut davantage être invoquée, dès lors qu'il n'est pas établi que les factures du 27 mai 2015, qui étaient destinées au déblocage de la subvention publique, lui ont été effectivement adressées antérieurement au mail de l'entreprise du 17 octobre 2018, et qu'il ne peut donc être soutenu qu'il était en mesure de procéder lui-même à un contrôle de conformité des spécifications techniques des vitrages lors de la réception des travaux.

Enfin en l'absence de tout avis technique en ce sens, la société JLM MENUISERIE ne démontre pas que les vitrages posés sont conformes à la norme demandée comme assurant une protection phonique équivalente à celle prévue au descriptif.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a décidé que la société JLM MENUISERIE avait manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur les préjudices

En vertu du principe de réparation intégrale le préjudice résultant de l'inexécution du contrat, qui est estimé dans sa nature et son étendue au jour où il s'est produit, doit être réévalué au jour de la décision.

C'est à tort tout d'abord que la société JLM MENUISERIE prétend qu'il n'est pas justifié d'un préjudice réparable au motif que le remplacement des fenêtres a nécessairement été pris en charge par l'assureur de M. [C] à la suite du sinistre de 2017.

Il résulte en effet du rapport d'intervention des services de secours qu'une seule fenêtre a été fracturée, tandis qu'en application de la règle posée par l'article L. 121-1 du code des assurances, selon laquelle l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l'indemnité perçue par le propriétaire n'a pas pu excéder le coût d'un remplacement à l'identique, ce qui a nécessairement laissé subsister le préjudice d'origine résultant de la non-conformité des vitrages.

Le devis de la société « ATELIER MACOBOIS » du 28 mars 2023, sur lequel la société JLM MENUISERIE se fonde à titre subsidiaire pour évaluer le préjudice matériel, ne saurait en outre être retenu, puisqu'il ne porte que sur la fourniture des menuiseries, ce qui ne rend pas compte du coût total des travaux de remplacement comprenant nécessairement la dépose des fenêtres existantes et la pose des nouvelles fenêtres.

Le préjudice effectivement subi ne saurait en revanche être évalué sur la base de la moyenne des quatre devis produits aux débats par le propriétaire, qui ne portent pas sur des fournitures de marque et de type identiques.

Le préjudice subi par M. [C] sera par conséquent chiffré à la somme arrondie de 23. 560€ TTC sur la base du devis initial de la société « K PAR K » du 10 février 2020 actualisé en fonction de la variation de l'indice bâtiment BT01, l'indice de base étant celui du mois de février 2020 (111.8) et l'indice de revalorisation étant le dernier indice connu au jour du présent arrêt (août 2024 = 131,7).

Par voie de réformation partielle du jugement la société JLM MENUISERIE sera par conséquent condamnée à payer à M. [C] la somme susvisée de 23.560€.

N'établissant pas avoir subi des nuisances significatives du fait de la moindre isolation phonique des vitrages litigieux, le propriétaire a enfin justement été débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance.

Sur la demande subsidiaire d'annulation de la convention pour dol

Cette demande est sans objet, puisqu'il est fait droit à la demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Sur les mesures accessoires

La SARL JLM MENUISERIE qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser une indemnité de procédure à M. [C] pour l'instance d'appel;

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la SARL JLM MENUISERIE irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :

Condamne la SARL JLM MENUISERIE à payer à M. [D] [C] la somme de 23 560 euros TTC à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL JLM MENUISERIE à payer à M. [D] [C] une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la SARL JLM MENUISERIE aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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