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CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 23/01026


Vérifier : CA Grenoble, 3 déc. 2024, RG 23/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/01026
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
675297fbc10bea4fa6bde93f

Texte de la décision

20,453 caractères

N° RG 23/01026

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTK

C3*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GB2LM AVOCATS

Me David HERPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/03038)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 09 février 2023

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3] - FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [D] [V] exerçant sous l'enseigne D.E.K inscrite sous le numéro 381 826 296

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Drôme) Mme [W] [B] et M. [Y] [G] ont confié à M. [D] [V], exerçant sous l'enseigne DEK la profession de maçon et assuré pour cette activité en responsabilité décennale et en responsabilité générale auprès de la société GAN ASSURANCES, les travaux de ravalement de la façade de ce bien immobilier.

Les travaux ont été réalisés entre le 21 septembre 2017 et le 26 octobre 2017 et facturés pour un montant de 13.389,20€ TTC.

Invoquant l'existence de nombreuses malfaçons les maîtres d'ouvrage ont refusé de s'acquitter du solde du prix des travaux et ont obtenu l'instauration d'une expertise judiciaire par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Valence en date du 26 septembre 2018.

La compagnie GAN ASSURANCES n'a pas été appelée aux opérations d'expertise.

L'expert judiciaire, [M] [Z], a déposé son rapport le 26 février 2019 dont il résulte en substance que les travaux sont affectés de nombreux désordres (défaut de traitement des pieds de façades, défaut de protection contre les remontées capillaires, défaut d'épaisseur de l'enduit, défauts d'aspect flagrant, défaut de protection des tranches d'enduit, et soubassement des terrasses inaptes à recevoir un enduit) nécessitant la reprise complète des enduits pour un coût estimé de 29.100€ TTC.

Par acte d'huissier du 17 avril 2019, Mme [B] et M. [G] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Valence statuant au fond aux fins de l'entendre déclarer responsable de l'ensemble des désordres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun et condamner à leur payer la somme de 29.100€ à titre de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a condamné M. [V], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, à payer à Madame [B] et à M. [G] la somme de 29.100€ en réparation de leur préjudice.

Sur l'appel de M. [V], la cour d'appel de Grenoble, par arrêt en date du 5 octobre 2021, a confirmé ce jugement, mais a condamné les maîtres d'ouvrage à payer à l'entrepreneur le solde du prix des travaux d'un montant de 10.886,40€ et a constaté que du fait de l'exécution du jugement ce dernier avait trop payé une somme de 4.418,07€.

Préalablement, par ordonnance juridictionnelle en date du 7 juillet 2020, le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevable M. [V] en sa demande d'intervention forcée de la société GAN ASSURANCES au motif qu'il n'était pas justifié d'une évolution du litige.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 26 août 2020 M. [V] a fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'être relevé et garanti par elle de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge au profit de Madame [B] et de M. [G].

Après un sursis à statuer ordonné le 27 mai 2021 par le juge de la mise en état dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le tribunal judiciaire de Valence, par jugement en date du 9 février 2023, a condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à M. [V] la somme de 29.100€ en application des garanties, outre une indemnité de procédure de 1.500€ et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance que la garantie de l'assureur était acquise au titre de la responsabilité civile de l'assuré après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux (chapitre 3 article 10 des conditions générales du contrat d'assurance) en présence d'une clause d'exclusion de garantie portant sur les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés, qui étant contraire à l'objet même de la garantie, ainsi vidée de sa substance, devait être réputée non écrite.

La société GAN ASSURANCES a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 mars 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.

Par uniques conclusions déposées le 9 juin 2023, la société GAN ASSURANCES demande à la cour, par voie de réformation du jugement en toutes ses dispositions, de

-juger que la garantie civile hors décennale souscrite par l'assuré n'est pas mobilisable,

- débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner le même à lui rembourser la somme de 30.600€ réglée au titre de l'exécution provisoire, à lui verser une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement de ces derniers au profit de la SCP GUIDETTI-BOZZARELLI-LE MAT, avocat.

Elle fait valoir que :

- les maîtres d'ouvrage ont obtenu satisfaction, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, ce qui exclut l'application du volet décennal de la police d'assurance souscrite par ce dernier, étant observé que la garantie décennale ne pouvait être invoquée en l'absence de réception des travaux et en raison de la nature exclusivement esthétique des désordres,

- le tribunal, se bornant à reprendre les affirmations de M. [V] et allant même jusqu'à ignorer les exclusions prévues par les conditions spéciales de la police, a confondu les notions de « tiers » et de « clients » et a mal appréhendé les branches du contrat « RC exploitation » et « RC professionnelle »,

- la garantie « RC exploitation » couvre la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommages causés aux tiers, y compris les clients, à l'occasion de la réalisation des prestations contractuelles ou de l'activité courante de l'assuré lorsque par exemple un dommage matériel ou corporel est causé accidentellement à un client ou à un fournisseur,

- dans le cadre de cette garantie la notion de tiers est définie dans le cadre de l'article 10 du chapitre 3 portant sur la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux, ce qui justifie l'exclusion générale de garantie prévue à l'article 13 des conventions spéciales portant sur les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés, ainsi que celle spéciale prévue à l'article 10 des mêmes conventions, et rappelée aux conditions particulières, portant sur « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants »,

- contrairement à ce qui a été soutenu et retenu cette exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, tandis que la branche du contrat responsabilité civile générale hors responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque la responsabilité contractuelle de l'assuré y est expressément exclue.

Par uniques conclusions déposées le 15 juin 2023, M. [V] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile e à supporter tous les dépens de l'instance.

Il fait valoir :

- qu'il n'a jamais contesté que sa responsabilité contractuelle était engagée à l'égard des maîtres d'ouvrage,

- que dans le cadre du volet responsabilité civile générale sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile qu'il encourt dans l'exercice des activités mentionnées aux dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients,

- que cette garantie s'applique après achèvement des ouvrages ou travaux aux dommages causés par sa faute professionnelle, une malfaçon technique, ou un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis,

- que sa responsabilité étant engagée à l'égard des maîtres d'ouvrage pour des défauts d'exécution des travaux de reprise des façades de l'immeuble, et donc en raison de sa faute professionnelle, la garantie responsabilité civile est par conséquent mobilisable,

- que contrairement à ce qui est soutenu il ressort, en effet, de « l'attestation d'assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale » que sa responsabilité civile professionnelle est également garantie, et pas seulement sa responsabilité civile générale, ce qui résulte d'une part de l'indication qu'il est couvert pour les marchés d'entreprise ou les marchés de travaux dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée, et d'autre part des conditions générales de la police qui précisent que la garantie porte sur les conséquences financières de sa responsabilité pour faute professionnelle, erreur ou négligence dans l'exercice des activités déclarées en raison des dommages matériels causés aux tiers et aux clients par les matériels et produits fournis,

- que la clause d'exclusion de garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés, qui est invoquée, laquelle aurait été inutile s'il ne s'agissait que d'une « RC exploitation », revient à vider de sa substance l'objet même de la garantie, qui couvre expressément les conséquences financières pour les clients de ses fautes professionnelles ou des malfaçons techniques affectant les ouvrages réalisés.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 septembre 2024.

MOTIFS

M. [V] a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES un contrat d'assurance responsabilité civile générale et décennale. Les conditions particulières de la police stipulent que sont notamment garantis au titre de la responsabilité civile de l'assuré les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux, ainsi que les mêmes dommages, y compris aux existants, après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux.

Outre le volet responsabilité décennale couvrant les ouvrages soumis et non soumis à l'obligation d'assurance, il est prévu aux conditions particulières que l'assureur garantit également les dommages aux biens sur chantier survenus avant réception en cas d'effondrement d'incendie, d'explosion, d'orage, d'action directe du vent, de choc d'un véhicule terrestre, d'actes de terrorisme ou de dégâts des eaux, mais que sont exclus de la garantie les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception.

L'assuré verse au dossier une « attestation d'assurance responsabilité décennale obligatoire » garantissant sa responsabilité décennale dans le cadre des articles 1792 et suivants du Code civil et dans les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance », « une attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance » couvrant sa responsabilité au titre des dommages portant atteinte à la solidité de ces ouvrages, et enfin une « attestation d'assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale ».

Chacune de ces trois attestations vise les activités déclarées de maçon, charpentier, couvreur et carreleur et définit précisément le champ d'intervention de l'assuré au titre de chacune de ces activités.

Les conventions spéciales de la police contiennent après un premier titre de présentation, un titre II consacré à « la responsabilité civile générale » et un titre III consacré à « la responsabilité civile décennale ».

Il est constant que la responsabilité de M. [V] à l'égard des maîtres d'ouvrage a été retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les conditions de la responsabilité décennale de l'entreprise n'étant pas réunies en l'absence notamment de réception des ouvrages.

La garantie de l'assureur est par conséquent exclusivement recherchée dans le cadre du volet « responsabilité civile générale » de la police.

Après un chapitre 2 consacré à la responsabilité civile de l'entreprise au cours de l'exécution des travaux (responsabilité à l'égard du personnel et des tiers) le chapitre 3 du titre II des conventions spéciales traite de la responsabilité civile de l'entreprise après achèvement des travaux.

Aux termes de l'article 10 de ce chapitre l'assureur garantit notamment les conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l'assuré dans l'exercice des activités mentionnées dans les dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients, par sa faute professionnelle, une malfaçon technique et un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis pour l'exécution des ouvrages ou travaux.

À titre d'exclusion spéciale, qui se cumule avec les exclusions générales applicables à l'ensemble des garanties de responsabilité civile prévues à l'article 13 du titre II, le même article 10 stipule que n'est pas garanti « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés (par l'assuré) ou ses sous-traitants ».

Aux termes de l'article 13 portant sur les exclusions générales de garantie du titre II sont expressément déclarés exclus « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non ».

Il ne peut tout d'abord être sérieusement soutenu qu'en reprenant la liste des activités déclarées par l'assuré dans son attestation d'assurance de responsabilité civile générale, la compagnie GAN ASSURANCES a entendu garantir la responsabilité contractuelle de l'assuré à l'égard de ses clients pour tous les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés, quelle que soit leur gravité.

Ce rappel signifie seulement, en effet, que l'entreprise n'est d'une manière générale assurée pour l'ensemble des garanties souscrites qu'au titre des dommages causés à l'occasion de l'exécution des travaux relevant de la spécialité professionnelle déclarée, et que l'assureur n'entend pas accorder sa garantie, y compris au titre de la responsabilité civile générale de l'assuré, en dehors de cette spécialité.

Il ne peut davantage être tiré argument du fait que selon l'article 10 susvisé sont garantis les dommages causés aux clients par la faute professionnelle de l'assuré, puisqu'il résulte seulement de cette stipulation que la responsabilité de l'assuré pour les dommages subis par les tiers à l'occasion de l'exécution des travaux n'est couverte qu'en cas de faute (ou de vice des matériaux), ce qui n'implique en rien que sont également nécessairement assurés les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés.

Une telle interprétation entrerait d'ailleurs en complète contradiction avec les clauses d'exclusion de garantie rappelées ci-dessus, dont il résulte d'une jurisprudence constante qu'elles sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances comme laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux (Civ 3e 14/02/2019 n°18-11101).

L'économie générale du contrat d'assurance s'en trouverait en outre complètement bouleversée, puisque selon la thèse de l'assuré tout dommage de construction serait finalement garanti, quels que soient son siège et sa gravité, ce qui priverait de toute portée et utilité les deux volets de la garantie relatifs aux dommages engageant la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil et à ceux affectant la solidité de l'ouvrage, mais ne relevant pas de l'obligation d'assurance.

Enfin c'est à tort qu'il a été retenu que ces clauses vident la garantie responsabilité civile générale de sa substance, alors que demeurent couverts l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les clients, à l'occasion de l'exécution des travaux, dont notamment, outre les blessures causées à toute personne par la faute de l'entreprise ou le vice des matériaux et produits utilisés, les dommages causés aux biens et équipements existants, ainsi que tous dommages subis par les personnes étrangères au contrat d'entreprise conclu entre l'entrepreneur et ses clients.

Le jugement déféré, qui déclarant à tort non écrite la clause d'exclusion de garantie litigieuse a condamné la société GAN ASSURANCES à prendre en charge de coût de la reprise complète des travaux et ouvrages réalisés par M. [V], sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, ce qui conduit au rejet de l'ensemble des demandes formées par ce dernier.

L'infirmation du jugement entraînant de plein droit la restitution des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société GAN ASSURANCES de remboursement des sommes payées en exécution de la décision déférée.

Sur les mesures accessoires

Partie succombante M.[V] est condamné aux dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à l'appelante.

Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

- déboute M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société GAN ASSURANCES de remboursement des sommes payées en exécution de la décision déférée,

- dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, y compris en appel,

Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GUIDETTI- BOZZARELLI-LE MAT.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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